Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a8f1d01e3c86eeee3b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 3 540 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS Jugement du 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS N° de MINUTE : 24/01947 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [I] [G], audiencier DEFENDEUR Monsieur [Y] [R] Chez [V] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS Jugement du 04 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 8 mars 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [Y] [R] de lui payer la somme de 3723 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires dues pour le 3ème trimestre 2022. Par lettre recommandée du 19 avril 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [Y] [R] de lui payer la somme de 31 680 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires dues pour les années 2020 et 2021 et les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 2 novembre 2023, pour un montant de 35 403 euros. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 6 novembre 2023. Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2023, M. [Y] [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentes, ont été entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Elle indique que les cotisations appelées correspondent aux cotisations calculées conformément aux déclarations faites par le cotisant. M. [Y] [R], comparant en personne, indique qu’il a renoncé à être assisté par son avocat. Il demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées. Il fait valoir qu’il ne travaille pas actuellement et n’est donc pas en mesure de payer. Il propose de payer 200 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF produit les deux mises en demeure ainsi que les accusés de réception. La procédure préalable a donc été respectée. Sur le fond, l’opposant ne conteste pas devoir les sommes réclamées. L’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations dues par M. [R] en qualité de travailleur indépendant (auto-entrepreneur) et produit l’ensemble des déclarations enregistrées comportant le calcul des cotisations correspondantes pour les années concernées. La créance de l’URSSAF est donc certaine et exigible. Il convient donc de rejeter l’opposition, de valider la contrainte et de faire droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF. Sur la demande de délais Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, [...] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.” Il résulte de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales. La demande de délais présentée par M. [R] sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition de M. [Y] [R] ; Valide la contrainte n° 0099420199 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 2 novembre 2023 à l’encontre de M. [Y] [R], pour un montant de 35 403 euros, représentant 34 640 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant pour les années 2020 à 2022 et 763 euros de majorations ; Condamne M. [Y] [R] à payer la somme de 35 403 euros à l’URSSAF Ile de France ; Rejette la demande de délais de paiement ; Met les dépens à la charge de M. [Y] [R] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3a8f1d01e3c86eeee3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA