Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a8f1d01e3c86eeee54
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPYV N° de MINUTE : 24/01419 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet BILLOT &GIRARDOT, SAS, représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260 C/ DEFENDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [M] est propriétaire des lots n°3 et 68 de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93). Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), a fait assigner Monsieur [K] [M] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'lMMEUBLE sis [Adresse 2] a [Localité 4], en ses demandes; Y faisant droit, Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [K] [M] est redevable, a l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme 13.277,40 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 23 novembre 2023 devenus exigibles postérieurement au jugement du 16 avril 2019 et correspondant a la période allant du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus En conséquence, Condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 13.277,40 euros précitée, majorée des intérêts légaux a compter de l‘acte introductif d'instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir: Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens, comprenant les trais de signification par Commissaire de Justice de l‘assignation et du jugement a intervenir, dont distraction au profit de Maitre BUNIAK, en application de l‘article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [K] [M], propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble, et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024 et fixée à l'audience du 11 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [M]; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 6 juin 2019, 6 juillet 2020, 17 juin 2021, 15 novembre 2022 et 28 juin 2023 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire, - le contrat de syndic en vigueur du 15 novembre 2022 au 14 février 2024. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Il convient cependant de déduire de l'extrait de compte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit en l'espèce la somme de 156 euros correspondant au frais de « mise en demeure avocat » du 30 août 2022. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.121,40 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation valant mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière . Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, s'il n'est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontre l'extrait de compte transmis. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 156 euros au titre des frais susvisés. Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 25 octobre 2023. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l'espèce le coût de la mise en demeure du 30 août 2022, d'un montant de 156 euros, dont il n'est pas justifié l'envoi selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande au titre des dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il apparaît que Monsieur [K] [M] a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 avril 2019. Dès lors, en continuant de s'abstenir du paiement de l'intégralité de ses charges, alors qu’il a été suffisamment éclairé par les motifs du jugement susvisé, il a occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation. En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [K] [M] a en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] [M], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), la somme de 13.121,40 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), la somme de 1.200 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS), la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommage
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3a8f1d01e3c86eeee54
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- Texte intégral
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