Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a9f1d01e3c86eeee62
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG Jugement du 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG N° de MINUTE : 24/01946 DEMANDEUR [9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DU RHONE [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU , Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG Jugement du 04 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [X], salarié de la société [9] en qualité de manutentionnaire, mis à disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône. Par lettre du 17 juillet 2023, la CPAM du Rhône a notifié à la société [9] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [X] dans les suites de cet accident fixé à 15 % à compter du 30 juin 2023 pour “fracture de la clavicule gauche côté non dominant - développement d’une exostose en regard du foyer fracturaire entrainant une impotence du bras gauche avec limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche.” Par lettre du 26 juillet 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces médicales. En l’absence de réponse, par requête reçue le 23 janvier 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision fixant le taux d’incapacité. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable à l’employeur la décision d’attribution du taux d’IPP de M. [X], - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil au médecin désigné dans sa saisine de la commission médicale de recours amiable. A titre subsidiaire, elle estime qu’il appartient au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre la communication de ce rapport dans le cadre du recours contentieux. Par lettre du 12 juillet 2024, reçue le 23 juillet, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer le taux attribué au salarié. Elle soutient que le rapport médical établi par le service médical ne peut être transmis au médecin conseil de l’employeur qu’après désignation d’un expert par le tribunal. Elle soutient que l’absence de transmission de ce rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un manquement au principe du contradictoire. Elle s’oppose à la demande d’expertise dès lors que le taux évalué est justifié au regard du barème. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses éléments à la partie adverse qui a confirmé leur bonne réception à l’audience. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de transmission des pièces médicales durant la phase amiable L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable dirigé contre la décision fixant le taux d’incapacité, l’employeur est en droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport établi par le service médical. Contrairement à ce que soutient la CPAM, cette communication est possible dès la phase précontentieuse et sans attendre la saisine du tribunal et la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. Ces dispositions sont destinées à permettre à l’employeur d’apprécier l’opportunité d’un recours contentieux en ayant pu consulter les pièces nécessaires pour l’évaluer. Les textes précités imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur. Toutefois, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que la société [9] n’est pas fondée à demander l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP au motif que son médecin conseil n’a pas reçu, de la part de la CPAM ou du secrétariat de la commission médicale de recours amiable, le rapport établi par le service médical. Le moyen sera écarté. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles rappelées au point précédent que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. Cette communication est nécessaire afin de garantir à l'employeur la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par lettre du 26 juillet 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [T], de l’intégralité du rapport médical. Celui-ci n’a pas été destinataire de ce document ni dans la phase amiable ni après saisine du tribunal. Afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, pour déterminer si le taux d'IPP de M. [X] a été correctement évalué. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. La provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport du service médical ; Avant dire droit, sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne à cet effet : Docteur [D] [Y], demeurant au [Adresse 2] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] [X] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [X], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont M. [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 avril 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 15 % retenu par la caisse présenté par M. [X] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles de l’accident et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte peut influer sur l’incapacité de M. [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige; Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 20 janvier 2025 ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [9] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 12 novembre 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 13 février 2025 à 14 heures, au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis Tchissambou Pauline Jolivet
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-6 code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3a9f1d01e3c86eeee62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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