Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a9f1d01e3c86eeee6b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 212 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFGL N° de MINUTE : 24/01414 DEMANDEURS Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1132 Madame [E] [V] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1132 C/ DEFENDEUR S.A.S.U. TASLITE [Adresse 2] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, Monsieur [H] [P] et Madame [E] [V] épouse [P], ont donné à bail à la S.A.S.U. TASLITE, divers locaux à usage commercial, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (91), pour une durée de 3,6,9 années à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 18.000 €. Par exploit en date du 2 février 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait signifier à la S.A.S.U. TASLITE un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s'acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 23.593,39 € TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés, coût du commandement inclus. Par exploit d’huissier délivré le 12 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner la S.A.S.U. TASLITE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : JUGER acquise la clause résolutoire insérée au Contrat de bail liant les parties depuis le 1er avril 2023. Par conséquent, y faisant droit, ORDONNER l'expulsion de la SASU TASLITE des locaux qu'elle occupe au [Adresse 1] (Essonne, lle-de-France) ainsi que tout occupant de son chef, à l'aide d”un serrurier et du commissaire de police si besoin est ; AUTORISER les consorts [P] à faire procéder à la séquestration de tous biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux risques et périls des occupants, AUTORISER les consorts [P] à procéder à la destruction des biens et objets garnissant les lieux sans valeur, CONDAMNER la SASU TASLITE au paiement de la somme de 32 124,62 € au titre des loyers, frais et accessoires dus jusqu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire fixée au 1er avril 2023, CONDAMNER la SASU TASLITE au paiement de la somme de 11 250 € au titre du préjudice subi, FIXER l'indemnité d'occupation due par la SASU TASLITE à concurrence du loyer à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, ce qui représente au 1er septembre 2023 une somme de 26 560,62 €, laquelle somme sera majorée de 48,38 € par jour de retard, jusqu'à parfaite libération des lieux, CONDAMNER la SASU TASLITE au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en oeuvre de son expulsion, AUTORISER les consorts [P] à reprendre possession des lieux en cas d'abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs, JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d°un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. ll 1 -8 du Code des procédures civiles d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] invoquent les articles R211-14 du code de l'organisation judiciaire, L145-41 du code de commerce, 1231-1 du code civil, et font principalement valoir que : le contrat de bail fixe le loyer annuel à la somme de 18.000 euros et prévoit son paiement en quatre termes égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Or ce loyer a cessé d'être réglé depuis le mois de mars 2022,le preneur est ainsi redevable de la somme de 19.500 euros au titre des loyers dus de mars 2022 à mars 2023, de la somme de 1.451,23 euros au titre des charges dues durant cette période ainsi que de la somme de 2.421,00 euros au titre de la taxe foncière pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022,il est également redevable des loyers dus au titre de la période d'avril 2023 à août 2023, soit la somme de 7.500 euros ainsi que la somme de 1.252,39 euros au titre des charges dues durant cette même période,un commandement de payer a été régulièrement signifié au preneur le 2 février 2023 aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2023 et de lui rappeler les termes de la clause résolutoire visée par le bail,en l'absence de tout paiement dans le délai d'un mois imparti, la clause résolutoire se trouve acquise et il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de la société TASLITE,celle-ci devra également être condamnée au paiement de son arriéré de loyers et charges,de surcroît, le non paiement de ses loyers durant plus de 16 mois a occasionné un préjudice financier significatif aux bailleurs ; ces derniers sont donc fondés à solliciter la condamnation du preneur au paiement de dommages et intérêts et ce, à hauteur de 11.250 euros, soit 50% des loyers hors charges impayés,la société TASLITE devra en outre être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé au montant du loyer prévu au bail, soit au 1er août 2023 à une somme de 26.560,62 euros (48,38 euros x 518 jours),enfin, le bail prévoyant que le preneur est redevable d'une indemnité journalière d'occupation égale à 50% du dernier loyer en vigueur, ce qui équivaut à 48,38 euros par jour de retard, la société TASLITE devra être condamnée au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée, la S.A.S.U. TASLITE n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le contrat de bail commercial du 30 septembre 2021 contient bien une clause résolutoire en son article 32, selon laquelle « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, des indemnités d'occupation prévues à l'article L145-28 du Code de commerce, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou d'exécuter délivré par acte extrajudiciaire resté sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur. Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les locaux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire compétent. Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d'une indemnité journalière d'occupation égale à 50% du dernier loyer journalier en vigueur, augmenté de la taxe à la valeur ajoutée, si le présent bail y est assujetti, et le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de clause pénale, sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. En outre, le Preneur devra rembourser au Bailleur les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes, sans préjudice de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. » Le commandement de payer délivré le 2 février 2023 par exploit d’huissier à destination de la société TASLITE vise expressément ladite clause ainsi que le délai d’un mois laissé au preneur pour régler en principal les sommes de : 15.000,00 euros au titre des loyers impayés de mars 2022 à décembre 2022,198,84 euros au titre des charges de la période d'octobre à décembre 2022,2.421,00 euros au titre de la taxe foncière de la période d'octobre 2021 à octobre 2022,4.500,00 euros au titre des loyers impayés de la période de janvier à mars 2023,1.252,39 euros au titre des charges de la période de janvier à mars 2023,221,16 euros au titre du coût de l'acte. Cependant, les époux [P] ne versent aucune pièce à leur dossier de nature à permettre de vérifier l'exactitude des sommes réclamées à la société TASLITE. Il n'est ainsi transmis aucun extrait de compte du preneur, avis d’échéance, ou quittances établissant que la société TASLITE a bien failli à ses obligations contractuelles de paiement du loyer à son échéance ou celui de ses charges. L'affirmation selon laquelle celle-ci a cessé de payer ses loyers à compter du mois de mars 2022 n'est ainsi pas démontrée. De même, aucun document ne permet d'expliciter les montants sollicités au titre des charges. Il n'est pas non plus versé le justificatif du montant de la taxe foncière due du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2022. En conséquence, faute de justifier du bien fondé de leurs demandes, tant à l'égard des loyers, charges et accessoires impayés que de l'acquisition de la clause résolutoire, les époux [P] seront déboutés. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [P], succombants à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il convient de débouter les époux [P] de leur demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [E] [V] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [E] [V] épouse [P] aux entiers dépens. Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3a9f1d01e3c86eeee6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA