Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a9f1d01e3c86eeee6e
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 331 168 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Octobre 2024 MINUTE : 24/1079 RG : N° RG 24/09581 (jontion avec 24/09856) - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OV Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [T] [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172 ET DEFENDEURS Monsieur [A] [S] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant Madame [R] [W] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 30 septembre 2024, Madame [T] [U] [Y] a fait assigner Madame [R] [W] et son époux, Monsieur [A] [S], aux fins d'obtenir une mesure de sursis à expulsion d'un mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 23 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 26 avril 2024. Le recours à la force publique a été autorisée le 11 septembre 2024 par Madame la sous-préfète à compter du 1er octobre suivant. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 de 10h et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2024 à partir de 17h, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [T] [U] [Y] a soutenu sa demande. Dans son assignation soutenue à l'audience, le conseil de Madame [T] [U] [Y] demande au juge de l'exécution un sursis d'un mois indiquant que le loyer courant est payé, que sa cliente exerce une activité professionnelle et qu'elle a fait une demande de logement social ainsi qu'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). Régulièrement assignés à leur dernière adresse connue, Madame et Monsieur [S] ne se sont pas présentés et n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il apparaît que la présente demande a été enregistrée à deux reprises au répertoire général sous les numéros 24/09581 et 24/09856. Par mention au dossier n° 24/09856, le juge de l'exécution a ordonnée la jonction de cette instance sur la première. Par suite, il sera rappelé la jonction ainsi intervenue. Sur l'absence de comparution de Madame et Monsieur [S] Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, "?Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.?" L'article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que "?L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.?" En l'espèce, la juridiction étant saisie d'une demande de suspension d'une mesure d'expulsion, la condition est remplie. Selon l'article 3 du décret susmentionné, "?Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11?262 €. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16?890 €.?" Il résulte de l'article 101 du même décret que la part contributive de l'Etat est de 55 % jusqu'à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l'indice du prix à la consommation. Enfin, l'article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que le revenu fiscal de référence de Madame [T] [U] [Y] s'établit à 7844 euros. Il est donc inférieur au plafond de 11262 euros précité. En conséquence, et compte tenu de l'urgence, il sera fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée Dispositions légales applicables L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, par décision rendue le 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a accordé à Madame [T] [U] [Y] un délai de trois mois pour quitter les lieux. Madame [T] [U] [Y] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux sont intervenus depuis la décision précitée notamment en ce que: - la cour d'appel de Paris doit prochainement statuer sur le jugement à l'origine de l'expulsion; - elle a saisi le Premier président de la cour aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution du jugement d'expulsion ; - le concours de la force publique a été autorisée qu'elle a contesté devant la juridiction administrative ; - elle a repris une activité professionnelle. Le fait que le requérant ait interjeté appel de la décision d'expulsion ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées, pas plus que la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision d'expulsion devant le Premier président, ni la contestation de la décision de Madame la sous-préfète quant à l'octroi du concours de la force publique. Par ailleurs, la situation financière et les conditions de relogement de Madame [T] [U] [Y] ont déjà été appréciées par le juge du fond dans la décision précitée. Cependant, il apparaît que depuis le 13 mai 2024, la demanderesse a retrouvé un emploi et perçoit donc des revenus réguliers, circonstance qui constitue un fait nouveau non pris en compte par le premier juge. En conséquence, la demande de délai est recevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [T] [U] [Y] a la charge de deux enfants, qu'elle a perçu 8136 euros, soit un revenu mensuel d'environ 678 euros. Par ailleurs, il ressort du contrat à durée indéterminée et des bulletins de paie produits en pièces 16 et 30 que la demanderesse est employée depuis le 13 mai 2024 pour un salaire net avant prélèvement à la source de 1701 euros. Par ailleurs, selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 19 septembre 2024 (pièce 28), la demanderesse a perçu au titre de ce mois 798,98 euros au titre des allocations de rentrée scolaire, de soutien familiale et familiales avec conditions de ressources. Enfin, selon l'attestation du même organisme établie le 28 août 2024 (pièce 26), l'allocation de logement à déduire du loyer est de 303 euros. Les revenus de Madame [T] [U] [Y] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche (attestation produite en pièce 8) d'une demande de logement social effectuée dès le 31 janvier 2023 laquelle a été renouvelée le 2 février 2024. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [T] [U] [Y] de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [T] [U] [Y]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à UN mois, soit jusqu'au 9 novembre 2024, pour permettre à Madame [T] [U] [Y] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy. Compte tenu du délai ainsi accordé, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [U] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, RAPPELLE la jonction intervenue entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/09581 et 24/09856, sous l'unique numéro 24/09581 ; ACCORDE à Madame [T] [U] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DECLARE Madame [T] [U] [Y] recevable en sa demande de sursis à expulsion ; ACCORDE à Madame [T] [U] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de UN mois, soit jusqu'au 9 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; DIT que Madame [T] [U] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy, Madame [T] [U] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [R] [W] et son époux, Monsieur [A] [S], pourront reprendre la mesure d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [U] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, à la sous-préfecture du [Localité 6], bureau de la prévention et des affaires locatives, [Adresse 3] - dossier n° 2023-093-0008107 ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 octobre 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 1355 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3a9f1d01e3c86eeee6e
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