Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e2f1d01e3c86eef1cb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 282 769 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECQ Minute : 24/01065 Association FAC HABITAT Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 S.A. SEYNA Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 C/ Monsieur [N] [Z] [R] [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LACOME D’ESTALENX Copie délivrée à : M. [B] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEURS : Association FAC HABITAT, ayant son siège social [Adresse 11] - [Localité 4] S.A. SEYNA, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 6] représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [Z] [R] [B], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 8 février 2022, l'association Fac Habitat a donné à bail à M. [N] [Z] [R] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 9] ([Adresse 10]), pour un loyer mensuel de de 406,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 303,72 euros. Par acte du même jour, la société anonyme Seyna s'est portée caution. Des loyers étant demeurés impayés, le 30 mars 2023, l'association Fac Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 668,71 euros visant la clause résolutoire. L'association Fac Habitat et la société Seyna ont ensuite fait assigner M. [N] [Z] [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 21 juillet 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, l'association Fac Habitat et la société Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [N] [Z] [R] [B] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [N] [Z] [R] [B] : - au paiement de la somme actualisée de 2 827,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dont 1 463,44 euros au profit de la caution et 1 364,25 euros au profit du bailleur, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au bailleur, - au paiement d'une somme de 1 000 euros à la caution au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement. Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et que la caution est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des paiements qu'elle a effectués. Elles s'opposent à l'octroi de délais de paiement au vu de l'insuffisance des revenus du locataire. M. [N] [Z] [R] [B] comparaît. Il explique qu'il a payé ses derniers loyers en payant notamment la somme de 250,97 euros le 29 juin 2024 et la somme de 300 euros le 1er juillet 2024. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l'arriéré. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. Par note en délibéré autorisée reçue le 5 juillet 2024, l'association Fac Habitat a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de résiliation du bail A - Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 août 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 13 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'association Fac Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. B - Sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ". Le bail conclu le 8 février 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié par l'association Fac Habitat le 30 mars 2023, pour la somme en principal de 1 668,71 euros. Il ressort du décompte locatif et des quittances subrogatives produites aux débats qu'à la date du 30 mars 2023, du fait d'un paiement de la caution d'un montant de 735,88 euros le 17 février 2023, seule la somme de 1 106,23 euros était exigible par le bailleur. Or, le locataire a effectué des règlements de 245,29 euros le 20 avril 2023, 331,60 euros le 23 mai 2023 et 668,40 euros le 23 mai 2023 de sorte que les causes du commandement ont été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail sera donc rejetée. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la créance de M. [B] s'élève à la somme de 2 198,69 euros. Cette somme est inférieure à quatre échéances contractuelles. Dès lors, l'inexécution constatée n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. La demande formée à cette fin sera donc rejetée. Les demandes subséquentes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d'occupation, devenues sans objet, seront rejetées. II - Sur la demande de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Les demandes produisent aux débats un décompte locatif et des quittances subrogatives démontrant que M. [N] [Z] [R] [B] reste devoir la somme de 2 198,69 euros à la date du 3 juillet 2024 comprenant un dernier règlement de 300 euros, dont 735,25 euros dus au bailleur et 1 463,44 euros dus à la caution, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. M. [N] [Z] [R] [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué un paiement de 250,97 euros le 29 juin 2024. Ce paiement ne figure pas dans le décompte produit aux débats. M. [N] [Z] [R] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 198,69 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 744,60 euros à compter de l'assignation du 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III - Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que M. [B] a repris le paiement des ses loyers. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, M. [N] [Z] [R] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. IV - Sur les mesures de fin de jugement M. [N] [Z] [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Seyna les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE les demandes aux fins de constatation et de prononcé de la résiliation du bail conclu le 8 février 2022 entre l'association Fac Habitat et M. [N] [Z] [R] [B] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 9] ([Adresse 10]) ; REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion, de transport et de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE M. [N] [Z] [R] [B] à payer la somme de 2 198,69 euros (décompte arrêté au 3 juillet 2024 comprenant un dernier règlement de 300 euros), dont : - 735,25 euros au profit de l'association Fac Habitat avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 281,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - 1 463,44 euros au profit de la société anonyme Seyna avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ; AUTORISE M. [N] [Z] [R] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 300 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [Z] [R] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1346-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e2f1d01e3c86eef1cb
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