Tribunal JudiciaireChambre 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e3f1d01e3c86eef1de
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 5 Affaire : N° RG 24/08741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFT Numéro de minute : 24/01462 S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société EVAM-GID SAS, prise en la personne de son représentant légal Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [G] [Z] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (article 754 du code de procédure civile) Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, greffier, MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie". En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 03 avril 2024, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 09 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, étant rappelé que ni le jour du placement de l’assignation, ni celui de l’audience d’orientation ne comptent, de sorte la caducité de l’assignation est acquise depuis le 08 septembre 2024 à minuit, dernier jour possible pour son placement. Le délai visé à l'article 754 du code de procédure civile étant un délai franc qui se calcule en remontant le temps, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE Constatons la caducité de l’assignation. Laissons les dépens à la charge du demandeur. Fait à Bobigny, le 08 Octobre 2024, Le Greffier, Zahra AIT Le Président, Charlotte THINAT Transmis à : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c3e3f1d01e3c86eef1de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA