Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e3f1d01e3c86eef21d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 878 912 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVL3 Minute : 24/01069 Société BPCE FINANCEMENT Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [I] [B] Copie, dossier délivrée à : Me BOHBOT Eric M. [B] [I] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : Société BPCE FINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Maître Alban CORNETTE, substituant Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la société anonyme BPCE Financement a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner M. [I] [B] au paiement des sommes suivantes : - 8 789,13 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 22 mars 2022, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, la société anonyme BPCE Financement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités d'un emprunt souscrit par M. [B] n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] [B] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, le requérant produit une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 8 000 euros sur laquelle il est indiqué qu'elle a été signée sous forme électronique le 9 septembre 2021 par M. [I] [B] en qualité d'emprunteur. Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, que seule la première échéance du crédit a été honorée par prélèvement automatique, qu'il n'est pas démontré que la carte d'identité, les bulletins de paie et l'avis d'imposition ont été transmis au demandeur par M. [B] lui-même ou que les fonds empruntés ont été versés sur un compte détenu par ce dernier. Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [I] [B] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de la société anonyme BPCE Financement seront rejetées. II - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme BPCE Financement aux dépens de l'instance et de rejeter la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme BPCE Financement à l'encontre de M. [I] [B] ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme BPCE Financement aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1367 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1362 du code civil dispose par ailleurs qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e3f1d01e3c86eef21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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