Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e4f1d01e3c86eef248
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 24/07679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCS Minute : 24/01939 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du débat, et de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, directeur des services de greffe judiciaires lors du délibéré. Dans l'affaire entre : Madame [S] [C] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : *40 Et Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *282 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu la requête conjointe enregistrée le 01 août 2024, Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage : de Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Algérie) et de Madame [S] [C] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 mai 2024 réglant les effets du divorce entre époux, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, PARTAGE les dépens par moitié entre les parties. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES Cécilia ROUE SCOGNAMIGLIO LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Y] [N]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3e4f1d01e3c86eef248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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