Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e5f1d01e3c86eef265
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 605 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVFP Minute : 24/01067 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 C/ Monsieur [T] [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMONNIER Roger Copie délivrée à : M. [X] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 30 janvier 2023, Mme [R] [P] a donné à bail à M. [T] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de de 550 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 550 euros. Par acte du même jour, la société par actions simplifiée Action Logement Services s'est portée caution. Des loyers étant demeurés impayés, le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 302 euros visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [T] [X] ; - et la condamnation de M. [T] [X] : - au paiement de la somme actualisée de 6 054 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sur présentation d'une quittance subrogative, - au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement. Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et précise que le paiement du loyer n'a pas repris. M. [T] [X] ne s'est pas présenté à l'audience du 1er juillet 2024. Il a comparu à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle il a sollicité des délais de paiement suspensifs à hauteur de 150 euros par mois. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de résiliation du bail A - Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. B - Sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ". Le bail conclu le 30 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2023, pour la somme en principal de 1 302 euros. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2023. L'expulsion de M. [T] [X] sera en conséquence ordonnée. II - Sur la demande de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. La caution produit un décompte démontrant que M. [T] [X] reste lui devoir la somme de 6 054 euros à la date du 30 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. M. [T] [X] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. M. [T] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme de 6 054 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 302 euros à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023 et sur la somme de 1 152 euros (2 454€ - 1 302€) à compter de l'assignation du 13 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux et sur présentation d'une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". En l'espèce, M. [T] [X] n'a pas repris le versement du loyer et ne s'est pas présenté à la dernière audience. Compte tenu de ces éléments, sa demande aux fins de bénéficier de délais de paiement sera rejetée. IV - Sur les mesures de fin de jugement M. [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2023 entre Mme [R] [P] et M. [T] [X] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à M. [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 6 054 euros (décompte arrêté au 30 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 1 302 euros, à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1 152 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [T] [X] ; CONDAMNE M. [T] [X] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er juin 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et ce, sur présentation d'une quittance subrogative ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e5f1d01e3c86eef265
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