Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e7f1d01e3c86eef2a0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 643 753 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00914 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYM4 Minute : 24/01074 Société SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 C/ Madame [V] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Antoine Copie délivrée à : Mme [M] [V] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 6] représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [V] [M], demeurant [Adresse 5] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrats en date du 10 septembre 2020, la société anonyme d'HLM Seqens a donné à bail à Mme [V] [M] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 5], emplacement de stationnement 1057), pour un loyer mensuel de 449,49 et 41,43 euros et 148,06 et 6 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 444 et 41,43 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le 25 août 2023, la société anonyme d'HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 380,53 euros visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 8 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, la société anonyme d'HLM Seqens, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de Mme [V] [M] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de Mme [V] [M] : - au paiement de la somme actualisée de 6 437,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens. Elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus. Elle ajoute que le paiement des loyers n'a pas repris. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Bien qu'ayant comparu à l'audience du 18 mars 2024, Mme [V] [M] ne s'est pas présentée à l'audience du 1er juillet 2024. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. Par note en délibéré non autorisée reçue le 8 juillet 2024, Mme [V] [M] a sollicité un report d'audience. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la note en délibéré reçue le 8 juillet 2024 L'article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, il n'a pas été autorisé l'envoi d'une note en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2024. La demande de renvoi faite par écrit de Mme [M] est parvenue à la juridiction le 8 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture des débats. En conséquence, les pièces et observations transmises le 8 juillet 2024 seront déclarées irrecevables. Au surplus, il convient de relever que le certificat médical dont fait état Mme [M] n'est pas joint à son courrier et que sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque. II - Sur la demande de résiliation du bail A - Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 9 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société anonyme d'HLM Seqens justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 31 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. B - Sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 10 septembre 2020 contient une clause résolutoire en son article 19 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2023, pour la somme en principal de 1 380,53 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 octobre 2023. L'expulsion de Mme [V] [M] sera en conséquence ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II - Sur la demande de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [V] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (122,13 € + 58,60 €), la somme de 6 437,53 euros à la date du 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Mme [V] [M], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Mme [V] [M] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 6 437,53 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 380,53 euros à compter du commandement de payer du 25 août 2023 et sur la somme de 2 017,55 euros (3 520,21€ - 1 380,53€ - 122,13€) à compter de l'assignation du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur les mesures de fin de jugement Mme [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE irrecevables les observations et pièces transmises par Mme [V] [M] le 8 juillet 2024 ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2020 entre la société anonyme d'HLM Seqens et Mme [V] [M] concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 5], emplacement de stationnement 1057) sont réunies à la date du 26 octobre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Mme [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [V] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à la société anonyme d'HLM Seqens la somme de 6 437,53 euros (décompte arrêté au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 sur la somme de 1 380,53 euros, à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 2 017,55 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [V] [M] à verser à la société anonyme d'HLM Seqens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er juillet 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 445 du code de procédure civile dispose qarticle 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e7f1d01e3c86eef2a0
Données disponibles
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