Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e8f1d01e3c86eef2b5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 175 131 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05292 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFN Minute : 24/01095 Société FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [V] [Z] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Sébastien Copie délivrée à : M. [Z] [V] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant convention en date du 3 février 2023, M. [V] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société anonyme Société Générale. Par acte en date du 9 octobre 2023, la société anonyme Société Générale a cédé la créance issue de cette convention à la société anonyme Franfinance. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société anonyme Franfinance a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Elle sollicite : - la condamnation de M. [V] [Z] au paiement de la somme de 11 751,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ; - la capitalisation des intérêts ; - et la condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, la société anonyme Franfinance, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur et qu'elle a procédé à sa clôture après mise en demeure de régulariser. Subsidiairement, elle expose que les sommes doivent lui être restituées sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle se dit dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence d'offre de crédit et la forclusion. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [Z] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale A - Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme Franfinance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. C - Sur les sommes dues Aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En l'espèce, la société anonyme Franfinance a accordé à M. [V] [Z] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement. Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société anonyme Franfinance est établie. Le montant du dépassement s'élève à la somme de 11 751,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 octobre 2023 En conséquence, il convient de condamner M. [V] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 11 octobre 2023 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II - Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. III - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [Z] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Franfinance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 11 751,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article L312-38 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e8f1d01e3c86eef2b5
Données disponibles
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