Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c4d3f1d01e3c86ef66d8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 52 890 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4K 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 50D N° RG 21/04511 N° Portalis DBX6-W-B7F- VR4K Minute n°2024/ AFFAIRE : SCI [H] INTERVENANTS VOLONTAIRES [C] [H] [J] [H] C/ [G] [R] divorcée [E] SASU JL TRANSACTIONS [O] [V] SELARL [O] [V] et [T] [N], notaires Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA SELARL GREGORY BELLOCQ SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI [H] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) DEMANDEURS INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [C] [H] né le 11 Juillet 1958 à [Localité 12] (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [H] né le 26 Octobre 1990 à [Localité 4] (FINISTÈRE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [G] [R] divorcée [E] née le 1er Août 1944 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne assistée par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX SASU JL TRANSACTIONS (JLT) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 21/04511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4K Maître [O] [V], Notaire né le 25 Septembre 1979 à [Localité 13] (SARTHE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL [O] [V] et [T] [N] Notaires associés [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 03 juillet 2020 par Maître [O] [V], notaire associé à Coutras, au sein de la SELARL [O] [V] et [T] [N], madame [G] [R] épouse [E] a vendu à la SCI [H], par l'intermédiaire de l'agence JL TRANSACTIONS, un appartement (lot n°11) situé au [Adresse 8] à [Localité 10] au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété moyennant le prix de 528 900 euros net vendeur. Au motif que la venderesse, l'agence immobilière, et le notaire ayant participé à la vente, auraient dissimulé à la SCI [H] l'existence et l'ampleur de problèmes d'humidité affectant l'immeuble en sous-sol et portant atteinte à sa structure, la SCI [H] a, par acte des 26, 27 et 28 mai 2021, fait délivrer assignation à madame [E], Maître [V], la SELARL [O] [V] et [T] [N], et la SASU JL TRANSACTIONS aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SCI [H], et messieurs [C] et [J] [H] demandent au tribunal de : "JUGER la SCI [H] recevable et bien fondée en son action. ▪ JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de messieurs [C] et [J] [H], associés de la SCI [H]. ▪ JUGER que la responsabilité de Madame [G] [R] divorcée [E] est engagée à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire à raison de la réticence dolosive et à titre infiniment subsidiaire pour manquement à l’obligation d’information à titre autonome. ▪ JUGER que la responsabilité de la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires » et de Maître [O] [V] est solidairement engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. ▪ JUGER que la responsabilité de l’agence JL TRANSACTIONS est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En conséquence, ▪ CONDAMNER in solidum Madame [G] [R] divorcée [E], la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires », Maître [O] [V] et l’agence JL TRANSACTIONS au paiement de 81 134,51 € à la SCI [H], cette somme correspondant à la part des travaux effectivement votés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] pour pallier les désordres structurels affectant l’immeuble à raison des problèmes d’humidité. Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Madame [G] [R] divorcée [E], la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires », Maître [O] [V] et l’agence JL TRANSACTIONS au paiement de 77 742,03 € à la SCI [H], cette somme correspondant à la part des travaux à ce jour effectivement réglée par la SCI [H], pour pallier les désordres structurels affectant l’immeuble à raison des problèmes d’humidité. ▪ CONDAMNER in solidum Madame [G] [R] divorcée [E], la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires », Maître [O] [V] et l’agence JL TRANSACTIONS à verser à messieurs [C] et [J] [H], associés de la SCI [H] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral. ▪ CONDAMNER in solidum Madame [G] [R] divorcée [E], la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires », Maître [O] [V] et l’agence JL TRANSACTIONS au paiement de la somme globale de 4000 € à la SCI [H] et à messieurs [C] et [J] [H], associés de la SCI [H] (à ventiler entre eux) en application de l’article 700 du CPC. ▪ CONDAMNER in solidum Madame [G] [R] divorcée [E], la SELARL « [O] [V] et [T] [N], Notaires », Maître [O] [V] et l’agence JL TRANSACTIONS aux entiers dépens de l’instance ▪ MAINTENIR le principe de l’exécution provisoire de droit." Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, madame [R] divorcée [E] demande au tribunal de : "À titre principal : Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI [H] à l’encontre de Madame [G] [E], À titre subsidiaire : Vu les dispositions de l’article 1992 du Code Civil, Condamner la SAS JL TRANSACTIONS à relever indemne Madame [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à l’égard de la SCI [H], En tout état de cause : Condamner la SCI [H] à verser à Madame [G] [E] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens." N° RG 21/04511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4K Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la SASU JL TRANSACTIONS demande au tribunal de : " - DEBOUTER la SCI [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JL TRANSACTIONS ; DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JL TRANSACTIONS ;CONDAMNER la SCI [H] ou toute partie succombante à payer à la société JL TRANSACTIONS une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC ;CONDAMNER la SCI [H] ou toute partie succombante aux entiers dépens" Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2023, Maître [O] [V] et la SELARL [O] [V] et [T] [N] demandent au tribunal de : " DEBOUTER la SCI [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [O] [V] et à la SELARL [O] [V] et [T] [N] -CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à Maître [O] [V] et à la SELARL [O] [V] et [T] [N] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU" En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de messieurs [C] et [J] [H], associés de la SCI [H] En l'absence de contestation, et sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'intervention volontaire à titre principal de messieurs [C] et [J] [H], en leur qualité d'associés de la SCI [H], afin de leur permettre de prétendre à la réparation de leur préjudice moral personnel. I/ Sur les demandes d'indemnisation de la SCI [H] La SCI [H] prétend au paiement à titre principal d'une somme de 81 134,51 € correspondant à la part des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] pour pallier les désordres structurels affectant l’immeuble à raison des problèmes d’humidité, et subsidiairement au paiement d'une somme de 77 742,03 € correspondant à la part qu'elle a effectivement réglée à ce jour au titre de ces mêmes travaux. Ces demandes sont dirigées simultanément contre la venderesse, l'agence immobilière et le notaire ayant participé à la transaction, sur des fondements juridiques distincts, qu'il convient par conséquent d'examiner séparément. 1°) La demande d'indemnisation dirigée contre la venderesse La SCI [H] fonde sa demande à titre principal sur la garantie des vices cachés (a), subsidiairement sur le dol (b) et à titre infiniment subsidiaire sur le manquement à son obligation d'information (c). a) L’article 1641 du code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus». L'action en garantie des vices cachés suppose la triple démonstration de la part de celui qui l'invoque : - de l'existence d'un vice grave - de l'antérorité de ce vice par rapport à la vente - du caractère caché du vice En l'espèce, la réalité et la gravité des désordres et leur impact sur la structure de l’immeuble à la suite des problèmes d’humidité n'est pas contestable, ni contesté par les parties, et ressort indiscutablement de deux examens techniques réalisés en 2019 par la SAS LA BOITE A CHAUX et au cours des mois de mars et mai 2020 par le Cabinet d’Architecture H80 en 2020, révélant de façon identique la grande fragilisation des murs en pierre, compte tenu de la situation géographique de l'immeuble. Ces deux constats ayant été réalisés avant l'acte authentique de vente du 03 juillet 2020, l'antériorité du vice par rapport à la vente n'est donc pas discutable. La SCI [H] soutient que la réalité de ces problèmes d'humidité affectant la structure de l'immeuble, notamment en sous-sol, lui ont été dissimulées avant la signature de l'acte authentique de vente, et qu'elle n'aurait découvert l'ampleur de ce désordre que lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2020. Il ressort des pièces versées aux débats que la question de l'humidité affectant la structure de l'immeuble a été évoquée lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, au cours de laquelle il a été décidé de reporter cette question à une assemblée générale spéciale afin de permettre au syndic d'obtenir un devis de l'entreprise Maestro Assèchement. Lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2019, les copropriétaires ont ensuite voté à l'unanimité la réalisation de travaux d'assèchement par cette entreprise pour un montant de 17 105 € TTC. Bien que cette information ait été omise dans l'acte authentique de vente du 03 juillet 2020, il ressort du compromis de vente du 29 janvier 2020 (page 14) que les deux procès-verbaux précités ont été communiqués à la SCI [H]. Les échanges de courriels entre la SCI [H] et le notaire des 09 et 10 janvier 2020 confirment que la SCI [H] avait bien connaissance du phénomène d'humidité affectant le sous-sol puisqu'elle écrit au notaire : "...il vient à nouveau d'être voté en octobre 2019 un traitement pour l'humidité. Est-ce un problème connu dans les immeubles anciens du centre de [Localité 10] ou bien une mauvaise mise en oeuvre des traitements en 2012 et 2013", le notaire lui répondant de se tourner vers le syndic afin d'obtenir tout éclaircissement utile. La SCI [H] a néanmoins signé le compromis de vente du 29 janvier 2020, et réitéré la vente le 03 juillet 2020. Elle ne peut donc valablement soutenir que ce problème lui a été dissimulé par la venderesse, alors qu'il était d'ores et déjà apparent lors de la vente et qu'il lui appartenait de se rapprocher du syndic pour obtenir des informations complémentaires si elle estimait que les procès-verbaux d'assemblée générale remis avant la vente étaient trop succints. La SCI [H] ne peut non plus reprocher à la venderesse de lui avoir dissimulé l'ampleur des désordres, cette dernière, en dépit de son ancienne qualité de présidente du Conseil Syndical, n'étant pas professionnelle de la construction. Le témoignage de monsieur [L] selon lequel lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, il aurait été remis aux copropriétaires le devis d'une entreprise chiffrant des travaux à hauteur de 72 000 € ne ressort pas du procès-verbal de cette même assemblée, celle-ci décidant simplement de reporter la question à une assemblée générale spéciale ultérieure. Au moment de la réitération de la vente le 03 juillet 2020, la venderesse ne pouvait anticiper le fait que les travaux d'assèchement votés le 21 octobre 2019, et qu'elle a pris en charge, seraient insuffisants pour remédier aux problèmes d'humidité et qu'il conviendrait de voter des travaux supplémentaires pour un montant beaucoup plus important. Ainsi, et indépendamment du fait de savoir si la SCI [H] a pu visiter le sous-sol avant la vente, il est établi que le vice n'était pas caché lors de la vente et que la venderesse, qui n'avait pas conscience de son ampleur et de ses conséquences, ne l'a pas dissimulé. Le moyen soulevé par la SCI [H] au titre de la garantie des vices cachés sera écarté. b) L’article 1137 du code civil dispose que «le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie». Comme développé ci-dessus, la SCI [H] échoue à démontrer que madame [R] divorcée [E] aurait omis de transmettre à la SCI [H] des informations déterminantes de son consentement relatives à l'humidité structurelle affectant les murs en sous sol de l'immeuble objet de la vente. Quant au fait que madame [E] a inexactement attesté devant notaire le 03 juillet 2020 n’avoir reçu aucune convocation pour une assemblée générale des copropriétaires depuis le 18 juin 2019, alors même qu’elle était présente à celle qui s’est régulièrement tenue le 21 octobre 2019, il s'agit d'une omission matérielle de rédaction de l'acte authentique, imputable au notaire, omission dont il n'est pas établi qu'elle ait eu des conséquences sur le préjudice revendiqué par la SCI [H], dans la mesure où il est démontré par ailleurs que la SCI [H] avait déjà effectivement eu connaissance du procès-verbal de cette assemblée générale au moment de la signature de l'acte authentique. Le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement sera écarté. c) L’article 1112-1 du code civil pose une obligation générale d’information à la charge des parties d’un contrat. Il prévoit ainsi que : «Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants». En l'espèce, comme précédemment développé, il ne peut être reproché à madame [E], née [R], profane en matière de construction, de ne pas avoir donné à la SCI [H], au-delà des différents procès-verbaux d'assemblée générale, plus d'information technique concernant l'ampleur des problèmes d'humidité et la façon d'y remédier. Elle ne disposait d'aucune compétence pour savoir que les travaux d’assèchement des murs votés par l’assemblée générale du 21 octobre 2019 n’étaient pas de nature à remédier totalement à la cause du désordre et à ses conséquences sur la solidité de l’immeuble. Quant au fait que madame [E] a inexactement certifié devant notaire le 03 juillet 2020 n’avoir reçu aucune convocation pour une assemblée générale des copropriétaires depuis le 18 juin 2019, alors même qu’elle était présente à celle qui s’est régulièrement tenue le 21 octobre 2019, il s'agit d'une omission matérielle de rédaction de l'acte authentique, imputable au notaire, omission dont il n'est pas établi qu'elle ait eu des conséquences sur le préjudice revendiqué par la SCI [H]. Le moyen tiré d'un manquement à l'obligation d'information sera écarté. La SCI [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre madame [R], divorcée [E], rendant sans objet l'appel en garantie formée par cette dernière contre l'agence immobilière JL TRANSACTION. 2°) La demande d'indemnisation dirigée contre le notaire L’article 1240 du code civil dispose que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Les requérants reprochent au notaire, Maître [V] : - de ne pas avoir répondu aux questionnements des représentants de la SCI [H] quant aux problèmes d’humidité affectant l’immeuble et de ne pas les avoir informés de leur existence et de leur ampleur. - de ne pas avoir vérifié l’exactitude des déclarations de Madame [E] quant à la date de la dernière assemblée générale des copropriétaires, commettant ainsi une faute de négligence. Or, comme précédemment développé, quand bien même le courriel non daté de Maître [V] ne suffirait pas à prouver que ce dernier a transmis à la SCI [H] les différents procès-verbaux d'assemblée générale, le courriel de réponse de [C] [H] au notaire du 09 janvier 2020 (détaillé ci-dessus) démontre indiscutablement qu'il a obtenu transmission de ces procès-verbaux et en particulier de celui du procès-verbal d'assemblée générale du 12 octobre 2019, dans la mesure où il s'interroge sur le traitement contre l'humidité qui y a été voté. Tout comme pour la venderesse, le notaire ne disposait d'aucune compétence technique pour informer la venderesse sur l’ampleur des désordres affectant l’immeuble, et encore moins pour lui donner un avis sur la nature des travaux nécessaires pour y remédier. Quant à l'omission matérielle de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 21 octobre 2019, elle n'a causé aucun préjudice à la SCI [H], dès lors que cette mention obligatoire pour le notaire n'a pour seul but que de prévoir la répartition du paiement des travaux et charges entre vendeur et acheteur et qu'en l'espèce, il est établi que les travaux qui y ont été votés ont été pris en charge par madame [R]. La responsabilité du notaire ne peut donc être retenue et la SCI [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui. 3°) La demande d'indemnisation dirigée contre l'agence immobilière L’article 1240 du code civil dispose que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». En l'espèce, les requérants reprochent à l'agence de ne pas avoir informé les représentants de la SCI [H] du fait que l’immeuble était atteint de problèmes d’humidité affectant la structure de l’immeuble et que le financement d’importants travaux était à prévoir. Les pièces que l'agence verse aux débats démontrent que dans les documents qu'elle a reçus du syndic le 22 novembre 2019, n'a pas été évoquée l'assemblée générale du 21 octobre 2019 (et des travaux d'assèchement qui y ont été votés). Parmi ces documents figure le carnet d'entretien de l'immeuble qui fait état des travaux votés et réalisés par la société MAESTRO ASSECHEMENT pour un montant de 17 105 €. Ce seul document ne pouvait cependant permettre à l'agence immobilière, non professionnelle de la construction, de prendre la mesure de l'ampleur des problèmes d'humidité affectant l'immeuble d'autant que si madame [R] affirme dans ses écritures avoir transmis à l'agence toutes les informations concernant l'immeuble, elle n'en apporte pas la preuve. D'ailleurs, la lecture des courriels produits aux débats et échangés entre l'agence et monsieur [C] [H] ne font pas référence aux problèmes d'humidité : - celui du 04 mars 2020 adressé par monsieur [H] à l'agence lui adressant une liste de questions à poser au syndic dans le cadre des travaux suivants envisagés : pose d'un nouveau vélux et exploitation d'un cellier), questions que l'agence a ensuite transmises au notaire le 06 mars 2020, le syndic n'étant pas joignable, -celui du 14 février 2020 adressé par l'agence à monsieur [H] faisant référence à la location du garage. Il ne peut donc être reproché à l'agence de ne pas avoir informé les représentants de la SCI [H] de problèmes d’humidité dont elle ignorait l'existence ou à tout le moins l'ampleur. La responsabilité le la société JL TRANSACTIONS ne sera pas retenue et toute demande dirigée à son encontre sera par conséquent rejetée. II/ Sur les demandes d'indemnisation des associés de la SCI [H] Messieurs [C] et [J] [H], associés de la SCI [H] prétendent au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral. Les demandes de la SCI [H] ayant été rejetées, il en sera de même de celles présentées par ses associés, en ce qu'elles reposent sur les mêmes moyens et que ces derniers ont été écartés. III/ Sur les autres demandes La SCI [H] et messieurs [C] et [J] [H] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. La SCI [H] sera condamnée à payer à madame [G] [R] divorcée [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de ce même article au profit de la SASU JL TRANSACTIONS, de Maître [O] [V], et de la SELARL [O] [V] et [T] [N]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE recevable l'intervention volontaire à titre principal de messieurs [C] et [J] [H] ; DEBOUTE la SCI [H] et messieurs [C] et [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de madame [G] [R] divorcée [E], à l'égard de la SASU JL TRANSACTIONS, à l'égard de Maître [O] [V], et à l'égard de la SELARL [O] [V] et [T] [N] ; CONDAMNE la SCI [H] à payer à madame [G] [R] divorcée [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU JL TRANSACTIONS, Maître [O] [V], et la SELARL [O] [V] et [T] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [H] et messieurs [C] et [J] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE le principe de l'exécution provisoire de droit de la décision. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c4d3f1d01e3c86ef66d8
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