Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c4d7f1d01e3c86ef6790
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 94 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 07 octobre 2024 5AG SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/00464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO76 [P] [L] C/ [M] [A] [J] [A] S.A. MAAF Société SARLU EMMI ENERGIE DURABLE Expéditions délivrées à : Me MISCHLER Me TALBERT-CAMARERO Me GARRAUD Me BAYLE FE délivrée à : Me MISCHLER Me TALBERT-CAMARERO Le 09/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [P] [L] née le 09 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Yoann DELHAY loco Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 4] 2°) Madame [J] [A], demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de Bordeaux 3°) S.A. MAAF Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD, avocat au barreau de Bordeaux 4°) Société SARLU EMMI ENERGIE DURABLE - RCS Bordeaux 514 510 197 - [Adresse 1] Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 27 Juin 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [M] [A] et son épouse, Madame [J] [A], sont propriétaires d’un immeuble sis au [Adresse 2]. Suivant facture établie le 29 mars 2016, ils ont fait installer, par la Société EMMI ENERGIE DURABLE, 45 panneaux photovoltaïques, lesquels recouvrent la partie ouest de la toiture de l’inmeuble pour un montant de 34.660 €. Par acte sous seing privé signé le 15 juillet 2021, les époux [A] ont consenti à Madame [P] [L], pour une durée de 3 ans renouvelable, un bail à usage d’ habitation et d’accueil de personnes âgées en résidence principale portant sur ce logement, moyennant un loyer mensuel révisable de 2.250 € et une provision sur charges mensuelle de 200 €. Le 27 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans les combles de l’immeuble et en a ravagé une partie. Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2022, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [M] [A] et son épouse, Madame [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir principalement obtenir : ▸ la suspension rétroactive du paiement des loyers à compter du mois d’août 2022 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état de l’immeuble, ▸ la condamnation des époux [A] à procéder aux travaux de remise en état de l’immeuble sous astreinte, ▸ la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 12.060,12 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique au titre de la perte de revenus qu’elle a éprouvée pour les mois de septembre à novembre 2022, somme à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état de l’immeuble. La procédure a été enregistrée sous le n° 23/464. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 9 février 2023, les époux [A] ont fait assigner, à leur tour, la Société EMMI ENERGIE DURABLE aux fins de la voir intervenir à la cause. La procédure a été enrôlée sous le n° 23/694. Par mention au dossier en date du 15 mars 2023, la présente juridiction a ordonné la jonction de ces deux procédures, l’affaire se poursuivant sous le n° 23/464. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2023 puis mise en délibéré. Suivant jugement avant dire droit rendu le 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [R] [C] en tant qu’expert, aux frais avancés des époux [A]. Ce dernier a déposé son rapport le 27 novembre 2023. La SA MAAF, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’audience du 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Madame [P] [L], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1722 et 1240 du code civil et la loi du 6 juillet 1989 : • de la déclarer recevable et bien fondée en son action, en conséquence : • de débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, • d’ordonner la suspension du règlement des loyers sur la période courant du mois d’août 2022 au 7 novembre 2023, • de condamner les époux [A] à lui régler la somme de 550 € au titre du solde du dépôt de garantie dû, • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à lui régler la somme de 47.911,32 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique consécutif à la perte de revenus, • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à lui régler la somme de 671,78 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique consécutif aux frais divers exposés, • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, à titre subsidiaire : • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge, • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à lui régler la somme de 36.750 € à titre de dommages et intérêts en indemnistion de son préjudice de jouissance, en tout état de cause : • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE aux entiers dépens. En défense, Monsieur et Madame [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1722, 1240 et 1241 du code civil, de : • juger que Madame [P] [L] s’est maintenue dans les lieux partiellement détruits du 1er août 2022 au 6 novembre 2023, • fixer le loyer mensuel dû par Madame [P] [L] pour la période du 1er août 2022 au 6 novembre 2023 à la somme de 1.137,50 €, • condamner Madame [P] [L] à leur régler la somme de 17.290 € au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er août 2022 au 6 novembre 2023, • juger que la Société EMMI ENERGIE DURABLE engage sa responsabilité pour ne pas avoir débrancher l’installation des panneaux photovoltaïques suite aux intempéries, • condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à leur régler la somme totale de 141.249,77 € en deniers ou quittances pour la réparation des désordres résultant de l’incendie, • condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à leur régler la somme de 2.727,87 € en réparation du préjudice lié au vol des tuiles, • condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à leur régler la somme de 6.562,60 € en réparation du préjudice lié à l’absence de production d’électricité entre août 2022 et juin 2024, • condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE à leur régler la somme de 10.375 € en réparation de leur préjudice moral, • condamner enfin la Société EMMI ENERGIE DURABLE à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la Société EMMI ENERGIE DURABLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 6.341,04 €. La Société EMMI ENERGIE DURABLE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil : • de lui donner acte qu’elle accepte d’indemniser les dommages matériels liés à l’incendie litigieux à hauteur de 111.941,34 €, • de débouter les consorts [A] et Madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. La MAAF n’a ni comparu ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur l’intervention volontaire de la MAAF : En l’absence d’opposition, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MAAF, assureur des époux [A]. II - Sur l’arriéré locatif et la restitution du dépôt de garantie : L’article 1722 du code civil énonce que «si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement». Madame [P] [L] sollicite la suspension du règlement des loyers sur la période courant du mois d’août 2022 au 7 novembre 2023. Elle explique avoir été dans l’incapacité financière de régler les loyers dus aux époux [A] puisqu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle consistant dans l’accueil de personnes âgées dépendantes à son domicilte compte tenu des conditions d’habitabilité de l’immeuble incendié. Elle affirme que la destination du local n’était plus respectée et qu’elle a quitté les lieux loués le 7 novembre 2023. Les époux [A] soutiennent que Madame [P] [L] a refusé d’être relogée et que le locataire ne peut solliciter en cas de destruction partielle de l’immeuble, comme en l’espèce, que la résiliation du bail ou la diminution du loyer. Ils indiquent qu’elle s’est maintenue dans lieux un an et demie environ et a suspendu le paiement de son loyer alors qu’elle a pu occuper le studio attenant l’immeuble, profiter de la piscine sur un jardin de plus de 1.000 m² avec pool-bar et barbecue extérieur, un compteur provisoire ayant été au surplus installé. Ils proposent une diminution du loyer de 50 %. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du contrat de bail, que Madame [P] [L] a pris à bail un ensemble immobilier d’une surface habitable de 180 m² comprenant 4 chambres avec placard, une salle de bain, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce principale pourvue en de divers appareils électroménagers mis à disposition, d’un WC, d’un studio de 30m² attenant comprenant un coin cuisine ouvert sur une pièce principale et un espace nuit situé en mezzanine, une salle d’eau avec WC à l’intérieur, un abri de jardin, un garage et annexe de 40 m² comprenant un WC et un local piscine et une piscine au sel de 4m X 10 m, couverte avec abri haut et équipé d’une pompe à chaleur. Il est constant que le 27 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans les combles de l’immeuble et n’a concerné que la zone jour de la maison (cuisine, salle à manger, salon et arrière cuisine). Madame [P] [L] soutient qu’elle ne disposait pas de conditions de vie décentes : • que le studio était dépourvu d’électricité, de chauffage et d’eau chaude, • que la température intérieure était de 14 degrés, • que les plaques de cuisson ne fonctionnaient pas et qu’elle n’était pas en mesure de cuisiner, • qu’en raison de l’absence d’électricité le portail ne fonctionnait plus et qu’elle était contrainte de stationner son véhicule sur la voie publique, • qu’elle devait faire tourner manuellement la piscine, • que son voisin a accepté de la raccorder à son compteur électrique, • que compte tenu de l’état du logement, la destination du local n’était plus respectée puisqu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’accueillir de nouvelles personnes âgées. Pour autant, les pièces produites ne permettent pas de corroborer toutes ses déclarations. Il ressort, en effet, du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi au début des opérations d’expertise, le 24 octobre 2023, et annexé au rapport de l’expert judiciaire, que la zone nuit de l’habitation principale comprenant 4 chambres n’a pas été touchée par l’incendie. S’il est exact que l’alimentation en électricité et en gaz a été coupée, il apparaît, toutefois, qu’un coffret électrique de chantier a été installé par les consorts [A] pour réalimenter provisoirement l’immeuble et permettre l’occupation des lieux par la locataire et les personnes âgées accueillies. Le procès-verbal de constat que Madame [P] [L] a fait établir le 5 octobre 2022 par Maître [N] [E], huissier de justice, montre qu’elle occupe le studio de 30 m² attenant à la cuisine, lequel est raccordé au coffret électrique de chantier qui permet d’alimenter des appareils électro-ménager (cafetière, un four micro-onde, la télévision, une lampe de chevet et un chargeur téléphone). Les époux [A] ne contestent pas le fait que Madame [P] [L] ne pouvait brancher deux appareils électriques en même temps. Il apparaît, en outre, que trois chambres de la maison principale, pourvues en électricité ont été occupées par des personnes âgées décédées peu de temps avant le constat, tandis que la cuisine, la pièce attenante et la pièce principale sont partiellement détruites, le plafond s’étant effondré et la charpente étant calcinée. En revanche, aucun élément ne permet de prouver que le studio occupé était dépourvu de chauffage et d’eau chaude ni que les plaques de cuisson, dont Madame [P] [L] admet leur présence, étaient en panne. Il apparaît, également, qu’elle a pu bénéficier des infrastructures de l’ensemble immobilier et notamment du jardin et de la piscine. Il est constant que Madame [P] [L] n’a pas souhaité résilier le contrat de bail. Toutefois, compte tenu de ses conditions d’hébergement et des dispositions de l’article 1722 du code civil, le prix du loyer sera diminué à hauteur de 70 %. Il n’est pas contesté que Madame [P] [L] n’a pas payé les loyers du mois d’août 2022 au 6 novembre 2023, soit durant 15 mois et 6 jours. Monsieur et Madame [A] sollicitent le paiement d’un loyer mensuel hors charges, révisé en 2022, d’un montant de 2.275 €. Madame [P] [L] admet que son loyer, charges comprises s’élevait à 2.450 €. Aussi, sur la base du loyer mensuel hors charges proposé par les époux [A], il apparaît que Madame [P] [L] est redevable d’un loyer mensuel de : 2.275 € - (2.275 € X 70%) = 682,50 € Elle est, donc, redevable sur la période d’une somme de : (682,50 € X 15 mois) + [(682,50 € /30 jours) X 6 jours)] = 10.374 €. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie «est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile». Madame [P] [L] sollicite la condamnation des époux [A] a lui payer une somme de 550 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie. Elle explique avoir payé une somme de 2.250 € au titre du dépôt de garantie et que seule une somme de 1.700 € lui a été restituée alors que les pièces non impactées par le sinistre étaient en bon état général. Elle estime que la rétention de la somme de 550 € n’est pas justifiée. En l’espèce, il ressort du contrat de bail que Madame [P] [L] a versé aux bailleurs une somme de 2.250 € à titre de dépôt de garantie. Le bail étant résilié, le dépôt de garantie doit donc être restitué à Madame [P] [L]. Cette dernière soutient n’avoir perçue qu’une somme partielle de 1.700 €. Les époux [A] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont restitués la somme de 550 € au titre du remboursement du dépôt de garantie. Aussi, Madame [P] [L] sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 9.824 € au titre de l’arriéré locatif après déduction du solde du dépôt de garantie d’un montant de 550 €. III - Sur la responsabilité civile de la Société EMMI ENERGIE DURABLE : Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Il ressort des dispositions de l’article 1241 du même code que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». Madame [P] [L] et les époux [A] concluent à la responsabilité de la Société EMMI ENERGIE DURABLE dans l’incendie survenue le 27 juillet 2022. La Société EMMI ENERGIE DURABLE ne conteste pas sa responsabilité. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à réparer les dommages causés. Sur la réparation des préjudices : ○ Sur les préjudices de Madame [P] [L] : • Sur la demande de relever indemne au titre des loyers : Madame [P] [L] sollicite la condamnation de la Société EMMI ENERGIE DURABLE à la garantir et relever indemne de la condamnation mise à sa charge au titre du règlement des loyers impayés. Elle explique être sans emploi depuis le 23 septembre 2022 puisqu’en raison de l’état de l’immeuble, elle est dans l’impossibilité d’accueillir de nouvelles personnes âgées, la destination du local n’étant plus respectée. En l’espèce, il apparaît que Madame [P] [L] n’a pas sollicité la résiliation de son bail et a continué à occuper les locaux sinistrés, certes dans des conditions dégradées. Cependant, compte tenu de ces conditions d’hébergement, elle a bénéficié d’un loyer réduit de 70 %. Elle est, en conséquence, tenue au titre de son contrat de bail au paiement de son loyer mensuel. En revanche, le paiement de ce loyer n’a pas de lien de causalité avec le sinistre dont elle a été victime, de sorte qu’elle ne peut solliciter la condamnation de la Société EMMI ENERGIE DURABLE à la garantir et relever indemne de sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. ○ Sur le préjudice de jouissance : Madame [P] [L] sollicite, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 36.750 € correspondant au montant des loyers non réglés entre le mois d’août 2022 et le mois de novembre 2023. Elle explique avoir occupé une maison alimentée partiellement en électricité et sans chauffage et avoir occupé durant 15 mois un petit studio attenant dépourvu de cuisine avec une alimentation électrique défaillante. Compte tenu des conditions d’hébergement subies par Madame [P] [L] durant 15 mois qui ont déjà été précédemment décrites, il apparaît que cette dernière a subi un préjudice de jouissance qui sera évalué à hauteur de 500 € par mois pendant 15 mois. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts. ○ Sur le préjudice économique : Madame [P] [L] expose avoir été contrainte de cesser son activité d’infirmière à domicile compte tenu des désordres grévant l’immeuble consécutifs à l’incendie. Elle soutient avoir, en effet, été dans l’impossibilité d’accueillir de nouvelles personnes âgées. Elle affirme être sans emploi depuis le mois de septembre 2022 alors qu’elle disposait d’un revenu mensuel de 4.020,04 €. Elle ajoute que depuis le décès de ses accueillis, elle ne perçoit plus aucun revenu. Elle estime subir un préjudice économique s’analysant en une perte de chance de percevoir des salaires depuis le mois de septembre 2022. Elle évalue son préjudice à la somme de 3.000 € par mois sur la période courant du mois de septembre 2022 au mois de mai 2023 et à une somme de 3.485,22 € sur la période courant du mois de juin au mois de novembre 2023, inclus, soit une somme globale de 47.911,32 €. La Société EMMI ENERGIE DURABLE conclut au débouté, ce poste de préjudice n’étant pas justifié par les pièces versées aux débats. En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’attestation d’agrément établi par le Département de la GIRONDE en date du 19 août 2021, que Madame [P] [L] est agréée, jusqu’au 26 août 2025, en qualité d’accueillant familial pour l’accueil permanent à son domicile, à temps complet et à titre onéreux, de trois personnes âgées. Elle verse aux débats des bulletins de paie illisibles ne permettant pas de déterminer la période concernée et encore moins le montant du salaire perçu. Elle ne démontre pas, en conséquence, le montant de ses revenus avant sinistre. Elle justifie avoir perçu au mois de décembre 2022 l’allocation retour à l’emploi d’un montant de 1.020,52 € et avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE le 18 janvier 2024. Cette décision de recevabilité montre qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1.649 €. Si elle affirme s’être retrouvée sans emploi depuis le mois de septembre 2022, elle ne communique qu’un courrier en date du 30 juillet 2022, émanant de Madame [H] [O], laquelle renonce au placement de sa mère à son domicile en raison de l’état du logement. A l’exception de ce seul courrier, elle ne produit aucune autre pièce (courrier de refus, de retrait d’agrément, de courriers émanant du département de la GIRONDE) permettant de conclure qu’elle était dans l’impossibilité d’accueillir des personnes âgées compte tenu de l’état de l’immeuble. Au surplus, il échet de noter qu’elle admet dans le constat d’huissier de justice qu’elle a fait réaliser, le 5 octobre 2022, que des personnes âgées ont occupé les chambres jusqu’à leur récent décès sans que la date ne soit mentionnée. Il n’est donc pas prouvé qu’elle a cessé d’accueillir des personnes âgées au sein des lieux loués après le sinistre. Il apparaît, ainsi, qu’elle ne démontre pas que la perte de son emploi et encore moins la perte de chance qu’elle allègue de percevoir des revenus sont en lien avec le sinistre du 27 juillet 2022. Elle sera, donc, déboutée de ce chef de demande. ○ Sur les frais exposés : Madame [P] [L] soutient avoir été contrainte d’exposer des frais de souscription de compteur, de traitement de la piscine et de procès-verbal de constat d’un montant de 671,78 €. La Société EMMI ENERGIE DURABLE conclut au rejet de ce chef de demande qui n’est pas prouvé par les pièces versées aux débats. En l’espèce, Madame [P] [L] justifie avoir souscrit auprès d’EDF un contrat d’abonnement concernant un branchement provisoire, le 17 août 2022, pour un montant de 250,90 €. Cette dépense étant en lien avec le sinistre causé par la Société EMMI ENERGIE DURABLE, cette dernière sera condamnée à la lui rembourser à titre de dommages et intérêts. S’agissant du traitement de la piscine, elle produit une facture en date du 1er août 2022 d’un montant de 111,68 €. Pour autant, aucun élément ne permet d’établir qu’elle est en lien avec le sinistre du 27 juillet 2022. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. S’agissant du procès-verbal de constat du 5 octobre 2022, Madame [P] [L] l’a fait établir afin de faire constater ses conditions de vie et l’état de l’immeuble pour un montant de 309,20 € à la suite du sinistre dont elle a été victime le 27 juillet 2022. Cette dépense étant en lien avec le sinistre dont la Société EMMI ENERGIE DURABLE est responsable, cette dernière sera condamnée à lui rembourser cette dépense à titre de dommages et intérêts. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme totale de 560,10 €. ○ Sur le préjudice moral : Madame [P] [L] sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, la situation lui générant un stress nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux (antidépresseurs et anxiolytique). Elle affirme avoir cessé son activité professionnelle ce qui lui a causé un préjudice d’image, avoir vécu dans des conditions précaires et avoir du se mobiliser pour les expertises diverses. La Société EMMI ENERGIE DURABLE conclut au rejet de ce chef de demande qui n’est pas prouvé par les pièces versées aux débats. En l’espèce, Madame [P] [L] justifie de la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques au moins depuis le 6 mars 2023 et avoir dû se mobiliser dans le cadre de la présente procédure. Il a, en revanche, été jugé que la preuve n’était pas rapportée qu’elle avait cessé son activité professionnelle en raison du sinistre. Par ailleurs, elle a déjà été indemnisée en raison des conditions de vie précaires qu’elle a connues dans le logement au titre de son préjudice de jouissance. Aussi, compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. ○ Sur les préjudices des époux [A] : • Sur la réparation des dommages liés à l’immeuble incendié : Monsieur et Madame [A] sollicitent une somme de 141.249,77 € au titre des dommages liés à l’immeuble incendié, incluant la perte de loyers sur 15 mois. Ils admettent avoir reçues plusieurs provisions d’un montant total de 73.855,13 € versée par son assureur au titre de sa garantie contractuelle. Ils sollicitent, également, le remboursement des tuiles qui ont été livrées et volées au domicile de Madame [P] [L] pour un montant total de 2.727,87 €. La Société EMMI ENERGIE DURABLE propose une indemnisation à hauteur de 111.941,34 € correspondant à la somme qui avait été arrêtée par l’expert missionné par l’assureur des consorts [A]. Elle conteste la somme réclamée par ces derniers, laquelle correspond à la valeur à neuf de l’immeuble. En l’espèce, la Société EMMI ENERGIE DURABLE ne conteste pas le montant total des dommages retenu au cours des opérations d’expertise ni le fait que la perte de loyers doit être calculée sur 15 mois et non sur 14 mois. Toutefois, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il apparaît que la vétusté ne doit pas être prise en compte en l’espèce. Aussi, la Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à réparer les dommages concernant l’immeuble incendié à hauteur de 141.249,77 € T.T.C en deniers ou quittances. S’agissant, en revanche, du remboursement des tuiles livrées et volées, les époux [A] seront déboutés de ce chef de demande en l’absence de lien de causalité entre le vol de tuile qu’ils ont subi et le sinistre dont Société EMMI ENERGIE DURABLE a été déclarée responsable. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à payer aux époux la somme de 141.249,77 € T.T.C en deniers ou quittances. ○ Sur le préjudice financier : Les époux [A] sollicitent une somme de 6.562,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de production d’électricité pendant 2 ans. LA Société EMMI ENERGIE DURABLE s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point. Compte tenu des pièces versées aux débats montrant que Monsieur et Madame [A] produisaient de l’électricité revendue à EDF dans le cadre d’un contrat de rachat d’électricité au moins depuis 2020, il apparaît que ces derniers justifient du préjudice qu’ils subissent. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à leur payer la somme de 6.562,60 € à titre de dommages et intérêts. ○ Sur la réparation du préjudice moral : Monsieur et Madame [A] sollicitent une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, les conséquences de l’incendie, la procédure et la dégradation de leur relation avec leur locataire leur ayant généré un stress important. La Société EMMI ENERGIE DURABLE conclut au débouté de ce chef de demande, la dégradation des relations avec la locataire constituant une charge que tout propriétaire doit assumer seul et les séances d’EMDR payées étant susceptibles d’être remboursées. Compte tenu des pièces versées aux débats, du sinistre subi et des démarches accomplies dans le cadre de cette procédure, il apparaît que les époux [A] ont subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 2.500 €. La Société EMMI ENERGIE DURABLE sera condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. IV - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Société EMMI ENERGIE DURABLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6.341,04 €. Succombante, elle sera condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : • la somme de 1.000 € à Madame [P] [L], • la somme de 1.000 € aux époux [A]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MAAF ; Condamne Madame [P] [L] à payer à Monsieur [M] [A] et à Madame [J] [A] la somme de 9.824 € au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er août 2022 au 6 novembre 2023, après déduction du solde du dépôt de garantie d’un montant de 550 € ; Condamne la Société EMMI ENERGIE DURABLE à payer à Madame [P] [L] les sommes de : • 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, • 560,10 € au titre des frais exposés, • 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la Société EMMI ENERGIE DURABLE à payer à Monsieur [M] [A] et à Madame [J] [A] les sommes de : • 141.249,77 € en deniers et quittances à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres liés à l’immeuble incendié, • 6.562,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de production d’électricité entre le mois d’août 2022 et le mois de juin 2024, • 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Société EMMI ENERGIE DURABLE à payer à Madame [P] [L] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société EMMI ENERGIE DURABLE à payer à Monsieur [M] [A] et à Madame [J] [A] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société EMMI ENERGIE DURABLE aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6.341,04 € ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 469 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1722 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1722 du code civil énonce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c4d7f1d01e3c86ef6790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA