Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c4d8f1d01e3c86ef67df
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 496 801 €
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Texte intégral
N° RG 22/09599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 54C N° RG 22/09599 N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 Minute n°2024/ AFFAIRE : SAS COREN C/ [D] [Y] Grosse Délivrée le : à Me Stéphanie FOUGERAS SELARL JURICAB COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SAS COREN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y] né le 11 Novembre 1965 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Suivant devis du 06 septembre 2021, la SAS COREN s’est engagée à réaliser pour Monsieur [Y] sis [Adresse 1] à [Localité 4], d’une part des travaux de réparation au sous-sol incluant la création d’un relevage, la dépose de WC, radiateurs, plinthes, portes, doublages et cloisons, la réalisation de calfeutrement, plâtrerie, menuiserie intérieure et peinture, ainsi que la repose des WC et radiateurs avec raccordements, d’autre part des travaux d’étanchéité, enfin des travaux de dépose et de réalisation d’une terrasse bois, pour un prix total de 41 708,28 euros TTC. Le 29 avril 2022, elle a dressé une facture pour une situation n°1 d’un montant de 34 968,01 euros TTC, correspondant à un avancement de 100 % des travaux d’étanchéité et de terrasse bois, et, pour les travaux de réparation, à 100 % des travaux de création d’un relevage, de dépose, de calfeutrement, de plâtrerie, et de menuiserie intérieure, outre 50 % des travaux de repose des radiateurs et raccordements, 50 % des frais prévus pour l’installation de chantier, 0 % des frais de repli du matériel et nettoyage de chantier et 0 % des travaux de peinture. Un dégât des eaux est intervenu et le chantier a été suspendu. Monsieur [Y] ne s'est pas acquitté du règlement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 septembre 2022 revenu non réclamé, la SAS COREN l'a mis en demeure de payer la facture, mise en demeure réitérée le 09 novembre 2022 et dont Monsieur [Y] a accusé réception le 10 novembre 2022. Faute de règlement, par acte du 09 décembre 2022, la SAS COREN a fait assigner Monsieur [D] [Y] aux fins de le voir condamné, au paiement de la somme principale de 34 968,01 euros outre intérêts. Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a refusé d'ordonner une expertise demandée par Monsieur [Y]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS COREN demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du Code civil DÉCLARER la société COREN recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à verser à la société COREN la somme de 34.968,01 € avec application d'intérêts de retard d'un montant égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2022 DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à verser à la société COREN, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. N° RG 22/09599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGL4 Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [Y] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [D] [Y] en ses conclusions, fins et demandes : En conséquence, DEBOUTER la société COREN de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société COREN à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COREN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissier dressé à la demande de Monsieur [D] [Y] Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. MOTIFS : L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci. Monsieur [Y] fait valoir que la SAS COREN ne justifie pas avoir réalisé les travaux objets de la facture et qu'aucun élément ne permet de justifier de leur état d'avancement. Le constat de l'absence de procès-verbal de réception est inopérant dans la mesure où il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été achevés. Il n'est pas contesté également que la SAS COREN n'est plus intervenue sur le chantier après l’émission de sa facture le 29 avril 2022, après que le dégât des eaux est intervenu. Monsieur [Y] indique que le sinistre survenu implique la reprise de tout ou partie des travaux. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier, établi le 08 juillet 2022, qui a relevé au sous-sol du bâtiment litigieux une importante odeur d’humidité, l’existence de moisissures en partie basse des murs et des portes, ainsi que la présence d’eau sur le sol au niveau de la double porte permettant d’accéder à la buanderie, du placard de la buanderie, du sol des WC et le long du mur de la buanderie donnant sur le couloir ; il a également été constaté que dans les WC, sous le tuyau d’évacuation des eaux, un bac rempli d’eau était présent, qu’une goutte d’eau tombait toutes les dix secondes environ du chiffon introduit dans ce tuyau et que la cuvette des WC était au sol. Il n'est pas contesté et il résulte du mail en date du 18 août 2023 adressé par Monsieur [X] [N], maître d'œuvre en charge du chantier, au Conseil de la SAS COREN que ce dégât des eaux n’est pas imputable à la société COREN. Il en résulte également que Monsieur [Y] a été alerté à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre en avril et mai 2022 sur l’origine de ce dégât des eaux et la nécessité urgente de procéder aux réparations adéquates pour éviter que la situation empire, les travaux de la société COREN ayant été stoppés le 29 avril 2022 dans l’attente des réparations. Le même jour, le maître d’oeuvre écrivait de nouveau à Monsieur [Y] avoir stoppé l’entreprise qui s’apprêtait à reposer le WC dans le sous-sol et à remettre ce dernier en peinture, le sanibroyeur étant toujours hors service et l’eau continuant à couler dans le sous-sol à partir de l’évacuation du WC lorsque l’eau était utilisée dans la maison, au risque d’endommager les nouveaux éléments posés dans le sous-sol. Le 13 mai 2022, il lui rappelait l’origine de la présence d’eau dans le sous-sol et l’absence de toute réaction de sa part, ce qui empêchait l’achèvement des travaux de la société COREN, dont les prestations étaient stoppées dans l’attente de la remise en service des pompes afin d’éviter d’endommager les ouvrages déjà repris et ceux à venir (placo derrière le WC, repose du WC, peinture des murs et du sol). Monsieur [Y] adressait lui-même un courriel au maître d’oeuvre le 20 juin 2022 indiquant que le sanibroyeur pourrait être remplacé durant la semaine. Alors même que Monsieur [Y] ne soutient pas que le dégât des eaux est imputable à la SAS COREN, ces éléments ne permettent pas d'établir que la société n'a pas réalisé les travaux dont il est demandé le paiement, ceux-ci apparaissant à l'inverse effectués à un stade avancé dans le sous-sol, les placos et les plinthes étant en place. Les seuls travaux apparaissant clairement non effectués, à savoir la pose des WC et la peinture, n'ont pas été facturés. En outre, Monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalisation des travaux d'étanchéité et la réalisation de la terrasse bois, tels que photographies ou constats d'huissier, et ne soutient pas leur inachèvement, alors qu'il ressorrt de mail de Monsieur [N] adressé le 29 avril 2022 à Monsieur [Y] que “la partie extérieure est terminée (étanchéité sur terrasse et remplacement des panneaux en Okoumé)” et que “dans le sous-sol, la pompe puisard et son caisson d'habillage ont été posés, les ouvrages bois dégradés ont été remplacés (portes et placard) et le placo a été remplacé”. Quand bien même les travaux effectués par la SAS COREN devraient être repris à la suite du dégât des eaux, cela ne remet pas en cause leur exécution antérieure par la société et l'obligation de les payer. De surcroît, Monsieur [Y] n'a pas contesté la réalisation des travaux lorsque le règlement de la facture lui a été demandé. Il a écrit le 27 juillet 2022 à la société COREN “le virement a été fait de la Bank of Africa, j'habite le Maroc C'est assez long et j'en suis désolé mais c'est fait” et le 17 septembre 2022 dans un mail adressé à Monsieur [N] “la maison étant vendue vous serez les premiers à être payés ainsi que la Sté qui est intervenue au sous sol”. Enfin, il n'est pas exigé du maître de l'ouvrage qu'il soit homme de l'art pour procéder au règlement de la facture d'un entrepreneur et les problèmes de santé de Monsieur [Y], dont il est justifié, ne l'exonèrent pas de payer ses factures. Ainsi, il est suffisamment établi que les travaux facturés ont été effectués alors qu'aucune inexécution n'est démontrée. En conséquence, la SAS COREN est bien fondée à demander le paiement de la facture du 29 avril 2022 et Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 34 968,01 euros, avec application, tel que stipulé au devis et tel que rappelé dans le courrier de mise en demeure du 09 novembre 2022, d'intérêts de retard d'un montant égal à trois fois l’intérêt légal, ce à compter de la date demandée du 15 novembre 2022, le courrier de mise en demeure ayant été réceptionné le 10, en application de l'article 1236-1 du code civil. Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société COREN une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SAS COREN la somme de 34 968,01 euros, avec intérêts de retard d'un montant égal à trois fois l’intérêt légal, à compter du 15 novembre 2022. CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SAS COREN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 1236-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c4d8f1d01e3c86ef67df
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