Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c4d8f1d01e3c86ef67e2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 99 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDQ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 54C N° RG 23/01123 N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDQ Minute n°2024/ AFFAIRE : SELARL EKIP’ SAS NICOLAS CONSTRUCTION C/ [S] [B] Grosse Délivrée le : à SELAS SALVIAT + JULIEN- PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SAS NICOLAS CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [S] [B] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] défaillant INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Le 14 septembre 2021, Monsieur [S] [B] a signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SAS NICOLAS CONSTRUCTION. Il était prévu au contrat que les travaux devaient débuter dans un délai maximum de 4 mois à compter de la délivrance d'un permis de construire. Il n'est pas contesté qu'un permis de construire a été accordé le 15 décembre 2021 par la mairie de [Localité 7]. Sans nouvelles de Monsieur [B], la SAS NICOLAS CONSTRUCTION lui a, le 06 mai 2022 envoyé un courrier recommandé par lequel elle l'informait que, faute nouvelle de sa part, elle ouvrirait le chantier et commencerait les travaux. Par courrier recommandé du 20 mai 2022 puis du 03 juin 2022, elle l'a convoqué pour le 13 juillet 2022 à une ouverture du chantier. Le 30 juin 2022, elle a par courrier recommandé mis en demeure Monsieur [B] de réaliser les travaux préalables à l’ouverture du chantier sous huit jours. Le même jour, le Conseil de Monsieur [B] a adressé un mail à la SAS NICOLAS CONSTRUCTION lui demandant un délai d’une semaine pour lui répondre. Suite à un échange de courrier avec le Conseil de Monsieur [B] et faute de réponse la satisfaisant, la SAS NICOLAS CONSTRUCTION a indiqué à Monsieur [B] qu'elle avait procédé à l’ouverture du chantier sur sa parcelle le 13 juillet 2022 et lui a demandé de se positionner sur la suite qu'il entendait donner au contrat, soit en poursuivant le projet, soit en le décalant, soit en l'arrêtant. Faute de solution amiable, suivant acte signifié le 27 décembre 2022, la SAS NICOLAS CONSTRUCTION a fait assigner au fond Monsieur [S] [B] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de voir Monsieur [B] condamné à lui payer une somme de 46.798,76 euros outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 23/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDQ La SAS NICOLAS CONSTRUCTION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 22 novembre 2023 et la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur Judiciaire. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 et signifiées le 15 avril 2024 à Monsieur [B], la SELARL EKIP'es qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION, est intervenue volontairement à l'instance et demande au Tribunal de : Vu l’article L.641-9 du Code de commerce, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, En premier lieu : CONSTATER l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS CONSTRUCTION ; En conséquence, CONSTATER le dessaisissement de la SASU NICOLAS CONSTRUCTION ; En second lieu : PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat ; CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 46.798,76 € en exécution du contrat conclu le 14 septembre 2021 ; CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 6.668,86 € au titre des pénalités de retard ; CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Régulièrement assigné, Monsieur [S] [B] n'a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire : Aux termes de l’article L.641-9 du Code de commerce : «I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur». L'instance étant interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation. N° RG 23/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDQ Il convient ainsi de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NICOLAS CONSTRUCTION et de constater le dessaisissement de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION. Sur le fond : En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil : «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter». L’article 1224 du code civil dispose que : «La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». L’article 122 du même code précise que : «Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation». Il résulte des pièces versées au dossier que, sollicité à quatre reprises par la SAS NICOLAS CONSTRUCTION par des courriers envoyés en recommandé entre le 06 mai et le 30 juin 2022 pour lui demander de donner suite au contrat, Monsieur [B] n'a fourni aucune réponse sauf par l'intermédiaire de son Conseil, un mail en date du 30 juin 2022 dans lequel celui-ci sollicitait un délai d 'une semaine pour apporter une réponse détaillée. Dans un courrier du 13 juillet 2022, le Conseil de Monsieur [B] a fait valoir que celui-ci avait rencontré un certain nombre de difficultés dans l'exécution du contrat. Il a indiqué que si le contrat n'avait pas été conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, Monsieur [B] devait vendre un bien pour financer le projet, que cette information serait entrée dans le champ contractuel et qu'il s'était retrouvé en difficulté au prélèvement de l'acompte. Il a également indiqué que le permis de construire obtenu à la suite de la demande réalisée par la SAS NICOLAS CONSTRUCTION comportait des erreurs outre que c'était à Monsieur [B] de décider de la date de commencement des travaux mais qu'il ne pouvait à cette date réaliser les travaux préparatoires. Il indiquait néanmoins qu'il n'avait pas l'intention de se dédire du contrat. Par un nouveau courrier en recommandé du 28 juillet 2022 adressé au Conseil de Monsieur [B] qui en a accusé réception le 1er août 2022, la SAS NICOLAS CONSTRUCTION a contesté les points soulevés, a indiqué avoir procédé à l'ouverture du chantier le 13 juillet 2022 et a demandé à Monsieur [B] de se positionner sur la suite qu'il entendait donner au contrat, soit en poursuivant le projet, soit en le décalant, soit en l'arrêtant. Faute de constitution d'avocat par Monsieur [B], il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas apporté de réponse à ce courrier. Dans le courrier du 28 juillet 2022, la SAS NICOLAS CONSTRUCTION mentionne que l'acompte a été prélevé le 05 octobre 2021 conformément à ce qui avait été prévu entre les parties. Aucun autre élément du contrat ne permet d'établir que ce prélèvement devait intervenir à une autre date. Rien n'établit en outre que des erreurs auraient été commises dans la demande et l'octroi du permis de construire. Aucune inexécution ou aucun manquement contractuel n'est ainsi établi à l'encontre de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION. En revanche, il est établi qu'alors qu'il a été sollicité à de nombreuses reprises, y compris par courriers recommandés et par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [B] n'a pas donné ensuite au contrat par lequel il s'était engagé, ce sans produire de motif valable. Ces manquements contractuels graves justifient le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Le contrat du 04 septembre 2021 prévoyait un prix forfaitaire de 233.995 euros. Il prévoyait également le versement d 'un acompte de 5 % à la signature, dont il n'est pas contesté qu'il a été versé pour un montant de 11.700 euros, outre un paiement de 10 % du prix à l'obtention du permis de construire et un paiement de 15 % du prix à l'ouverture du chantier. Le liquidateur de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION fait valoir que Monsieur [B] est redevable de 15 % du prix forfaitairement prévu, soit une somme de 35.099,26 euros, à laquelle il convient de soustraire le montant de l'acompte versé, soit un montant restant exigible de 23.399,26 euros. Il réclame le versement de cette somme au titre de l'ouverture du chantier que la SAS NICOLAS CONSTRUCTION déclare avoir réalisée le 13 juillet 2022 et qu'elle a facturée le 28 juillet 2022 à ce montant. Elle ne justifie cependant pas autrement que par une facture qu'elle produit avoir procédé à cette ouverture alors qu'il ressort des courriers échangés que Monsieur [B] n'avait pas fait procéder aux travaux préparatoires. Il en résulte que concrètement, aucune ouverture de chantier n'a eu lieu. Cependant, le permis de construire a bien été déposé et réalisé et Monsieur [B] est redevable de la somme de 10 % du montant total dû à ce stade d'avancement du contrat alors qu'il n'est pas contesté que ce montant n'a pas été payé. Monsieur [B] est ainsi bien redevable de la somme de 23.399,26 euros (en réalité 23.399,50 euros qui seront ramenés à 23.399,26 euros somme demandée) à l'encontre de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION qu'il sera condamné à payer. Le contrat prévoyait en outre que la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil entraînait l'exigibilité, en plus des sommes correspondantes à l'avancement des travaux, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction, en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [B] à payer la somme de 23.399,50 euros en application de cette clause contractuelle à laquelle les parties se sont volontairement soumises. Le contrat prévoyait également que les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Le 28 juillet 2022, la SAS NICOLAS CONSTRUCTION a envoyé à Monsieur [B] la demande en paiement de la facture d'un montant de 23.399,26 euros. Faute de paiement dans le délai de 15 jours, il sera appliqué une pénalité de 1 % par mois pendant une période de 19 mois tel que demandé, sur la somme de 23.399,26 euros impayée et non sur celle de 35.099,26 euros ne prenant pas en considération l'acompte payé, soit une pénalité de 4.445,85 euros que Monsieur [B] sera condamné à payer. Au soutien de sa demande au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, le liquidateur de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION ne justifie d'aucun préjudice pour la société qui ne sera pas réparé par la condamnation de Monsieur [B] à payer la somme due outre les pénalités de retard, qui ont précisément pour objet de réparer le retard de paiement, et la condamnation à payer l'indemnité au titre de la résiliation. Il sera en conséquence débouté de cette demande. Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens. Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle signé le 14 septembre 2021 entre la SAS NICOLAS CONSTRUCTION et Monsieur [S] [B], aux torts de ce dernier. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION la somme de 23.399,26 euros au titre des paiements dus. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION la somme de 4.445,85 euros au titre des pénalités de retard de paiement. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION la somme de 23.399,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICOLAS CONSTRUCTION du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c4d8f1d01e3c86ef67e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA