Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c5fff1d01e3c86efc86f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RX - M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [I] [K] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Représenté par M. [T] [Z] DEFENDEUR : M. [I] [K] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [W], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité et de la garde-à-vue : interpellation pour vol de trottinette alors que c’était la sienne. La procédure a été classée sans suite. - tardiveté de l’avis au procureur du placement en garde-à-vue et doute sur l’horaire - tardiveté de l’avis au procureur du placement en rétention et doute sur l’horaire - R 744-16 du CESEDA : mauvaises coordonnées du consulat - L 741-3 du CESEDA : défaut de diligences : demande faite par mail simple sans la décision préfectorale qui est jointe - défaut d’interprète en garde à vue Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Il n’y a pas de base légale à mon interpellation, ils n’ont pas exploité les vidéosurveillances. Je n’ai pas eu d’interprète en garde-à-vue pour me notifier mes droits. Je n’ai pas pu exercer mes droits, j’ai pas eu d’interprète et j’ai eu l’avocat seulement à la fin quand j’ai signé. Je comprends le langage courant mais je ne comprends pas les termes juridiques.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RX ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 13h50 par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/10/2024 reçue et enregistrée le 07/10/2024 à 17h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Z] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [K] né le 13 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [W], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 05 octobre 2024 notifiée le même jour à 13H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 07 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 17H56, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [I] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - irrégularité du contrôle, en ce que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour un vol de sa trotinette, alors que le dossier sera classé sans suite. - tardiveté de l’avis de placement en garde à vue 16H23 ou 16H45,soit une heure après le placement en garde à vue, et doute sur réalité de l’heure - tardiveté de l’avis de placement en rétention , placement 16H50, pas d’avis immédiat - défaut de mention des coordonnées diplomatiques (art 744-16), cette carence fait grief pour le problème de reconnaissance de l’intéressé - défaut d’interprète en garde à vue - défaut de diligences administration en ce que la demande de reconnaissance de nationalité est faite par email MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité du contrôle d’identité Le fait que le contrôle d’identité ait été classé sans suite ne vient pas en soi invalider un contrôle d’identité. En l’espèce, l’interpellation est régulière en ce que les services de police ont été requis par un vigile ayant interpellé un individu qui aurait tenté de voler une trotinette au sein d’un établissement universitaire. Ce dernier va de lui même décliner son identité dans le cadre de l’enquête de flagrance. Le moyen est rejeté. - Sur l’information tardive du placement en garde à vue Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.” Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen. En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 04 octobre 2024 à 15H55, présenté à l’officier de police judiciaire S0 le 4 octobre 2024 à 16H25, qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation soit au 04 octobre 2024 à 15H55. Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue, 4 octobre 2024 à 16H23 par email, l’heure étant attestée par cet envoi, et par le procès-verbal en date du 4 octobre 2024 à 16H45 reprenant cette information, de sorte que cet avis est intervenu concommitament à la présention à l’officier de police judiciaire, la condition d’immédiateté est dès lors remplie et le moyen rejeté. - Sur l’information tardive du ministère public de l’arrêté de rétention : L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. Sans circonstances exceptionnelles venant le justifier, un retard de cet ordre contrevient aux préconisations de l’article précité et devra entraîner la main-levée du placement en rétention administrative sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés. Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L’absence ou le retard dans l’information du procureur de la République est une nullité d’ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger. Le texte précité n’impose toutefois pas que soient avisés du placement en rétention d’un étranger, et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative, et le procureur du lieu de rétention, mais seulement qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention ; En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’intéressé le 5 octobre 2024 à 13H40 et l’information du procureur de la République d’[Localité 1] est intervenue en date du 5 octobe 2024 à 13H45 (P.47) Le moyen est en conséquence rejeté. - Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention (absence de coordonnées du consulat guinéen) : La notification des droits en rétention mentionne le droit par l’intéressé de contacter sa représentation diplomatique, mais n’en indique pas le numéro de téléphone. Il n’y a donc pas une notification erronée des droits mais une notification incomplète qui aurait pu aisément être palliée par la présence de l’association présente au centre de rétention est dont l’objet est justement d’aider les personnes retenues dans l’exercice effectif de leurs droits au titre de l’article R 744-20 du CESEDA. En tout état de cause l’intéressé ne justifie pas avoir voulu contacter le consulat tunisien et n’avoir pu le faire. Il n’existe donc aucun grief susceptible d’entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative. - Sur le défaut de l’interprète en garde à vue : S’agissant de l’exception de procédure tiré de l’absence d’interprète en garde à vue dont le premier juge a été régulièrement saisi, il convient de rappeler d’une part que l’article 63-1 du code de procédure pénale exige seulement que les informations légales soient données dans une langue que la personne gardée à vue comprend, d’autre part que l’assistance d’un interprète lors de l’audition de l’étranger par les services de police est une cause de nullité s’il n’est pas démontré que l’intéressé n’avait pas une compréhension satisfaisante du français ou si, malgré sa demande, il n’a pas bénéficié d’un interprète. Il ressort tout d’abord que tant la notification des droits que son audition devant les policiers se sont déroulées en langue française avec la mention que l’intéressé comprenait cette langue pour la notification de début de garde à vue, et la précision faite pour son audition qu’il comprend le français mais qu’il ne le lit pas bien, et ce en présence de son avocat lequel n’a formulé aucune observation. Le moyen est en conséquence rejeté. - Absence de diligences de l’administration en ce que la demande de reconnaissance de nationalité est faite par email : Ce moyen ne repose sur aucun texte. Aucune obligation légale n’impose de formalisme particulier sur la saisine des autorités consulaires. Ce moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/10/2024 à 13h50. Fait à LILLE, le 09 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RX - M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [I] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [K] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 63-1 du code de procédure pénale exige seuarticle L741-8 du code de larticle L.741-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c5fff1d01e3c86efc86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA