Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c5fff1d01e3c86efc8d4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2P DEMANDEUR : Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002408 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) assisté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte CREPELLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2P EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W] [R] et Madame [F] [Y] sont mariés. Quatre enfants sont issus de leur union. Le 7 octobre 2021, Madame [Y] a fait assigner son époux en divorce. Dans le cadre de la procédure de divorce, Madame [Y] s'est vu attribuer la jouissance onéreuse du domicile conjugal à charge pour elle de régler les échéances des prêts contractés pour l'achat de ce bien. En dernier lieu, par arrêt en date du 25 janvier 2024, la Cour d'Appel de DOUAI a maintenu le remboursement des crédits immobiliers contractés pour l'achat du bien immobilier appartenant à Monsieur [R] et constituant le domicile conjugal, à Madame [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [R] a fait assigner Madame [Y] devant le juge de l'exécution aux fins que l'obligation de paiement des échéances des prêts immobiliers soit assortie d'une astreinte . Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 19 avril 2024. Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [R], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : débouter Madame [Y] de ses entières demandes, fins et conclusions,condamner Madame [Y] à régler les mensualités échues et non payées des prêts immobiliers et venant à échéances sous astreinte de 150 € par jour de retard,condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] soutient que Madame [Y] refuse obstinément de s'acquitter des échéances des prêts immobiliers pourtant mis à sa charge par plusieurs décisions successives du juge aux affaires familiales et de la Cour d'Appel, ce qui risque d'entraîner la déchéance du terme de ces prêts et la saisie immobilière de l'immeuble, lequel est un propre à Monsieur [R]. Madame [Y] s'est vu attribuer la jouissance temporaire du domicile conjugal, immeuble appartenant en propre à Monsieur [R] le temps de pouvoir se reloger et à conditions de payer les échéances des prêts. Madame [Y] ne respecte en fait aucune de ses obligations puisqu'elle refuse de chercher un nouveau logement et qu'elle refuse tout autant de régler les échéances des prêts. Répondant à l'argumentation adverse, Monsieur [R] prétend que le juge de l'exécution est bien compétent, par application des dispositions de l'article L 313-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution pour assortir la décision d'un autre juge d'une astreinte, même lorsque cet autre juge est un juge aux affaires familiales. En défense, Madame [Y], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales,subsidiairement : débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,le condamner reconventionnellement à la somme de 1 000 € pour procédure abusive et vexatoire,le condamner à verser au conseil de Madame [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la Loi de 1991 et 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d'abord valoir que, par application des dispositions du nouvel alinéa 4 de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour assortir ses décisions d'une astreinte. Le juge de l'exécution devra donc se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, Madame [Y] fait valoir que l'immeuble constituant le domicile conjugal est bien un propre à Monsieur [R] que celui-ci finance au moyen de trois prêts bancaires. Les créanciers étant des banques, Monsieur [R] n'aurait aucune qualité à demander le paiement de ces échéances sous astreinte. Monsieur [R] a par ailleurs perdu son emploi et il aurait pu faire valoir l'assurance perte d'emploi des prêts en question, ce qui fait que les échéances réclamées pourraient être potentiellement réglées. Monsieur [R] a cependant toujours refusé de justifier de quoique ce soit s'agissant de cette éventuelle prise en charge des prêts par les assurances prêts. Madame [Y] souligne enfin que le paiement des échéances des prêts a été mis à sa charge car elle percevait alors l'APL. Madame [Y] prétend qu'elle ne perçoit plus aujourd'hui cette allocation et qu'elle ne dispose donc plus des moyens nécessaires pour régler les échéances de prêts. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article 373-2-6 alinéa 4 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426714&dateTexte=&categorieLien=cid"2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il résulte de ces textes que, par une disposition spéciale, le législateur a entendu conférer au magistrat spécialisé qu'est le juge aux affaires familiales les pouvoirs que détient le juge de l'exécution pour l'ensemble des autres décisions civiles. La circulaire de présentation de la loi du 23 mars 2019 (NOR : JUSC1909309C) indique que le législateur a en effet entendu créer cette nouvelle possibilité pour le juge aux affaires familiales dans un texte spécifique à l'intervention du juge aux affaires familiales. Le même document, indique qu'en ne prévoyant pas de renvoi à l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le législateur a entendu écarter la compétence du juge de l'exécution en la matière, la compétence particulière et spécifique du juge aux affaires familiales écartant la compétence générale du juge de l'exécution et ce, afin que ce juge spécialisé règle au mieux les affaires de sa compétence spéciale. Si une circulaire n'a certes pas force contraignante, elle éclaire sur ce que le législateur a entendu faire et permet l'interprétation des textes. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de LILLE devant qui les parties seront renvoyées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande d'astreinte formulée ; RENVOIE les parties devant le juge aux affaires familiales de LILLE ; RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c5fff1d01e3c86efc8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA