Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c5fff1d01e3c86efc917
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 4 983 888 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024 N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD63 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 07 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD63 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [T] est affilié au régime social des indépendants (R.S.I.) en sa qualité de gérant de sa société. La gestion du R.S.I a été reprise par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2018. Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] pour obtenir paiement d’une somme de 12 075,50 € restant due au titre des cotisations sociales non réglées de la régularisation de l’année 2020, des 2ème et 3ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] le 16 octobre 2023. Il est constant que cette contrainte n'a pas fait l'objet d'opposition. En exécution de cette contrainte, et par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Cette saisie-attribution s’est révélée partiellement fructueuse pour une somme de 565,28 €. Le 10 janvier 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a donné mainlevée de cette première saisie attribution une seconde saisie attribution permettant de solder les sommes dues. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a en effet fait procéder à une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la société CIC NORD-OUEST. Cette saisie-attribution a permis la saisie d'une somme de 49 838,88 € et a été dénoncée à Monsieur [T] le 12 janvier 2024. Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution. Les parties ont comparu à l'audience du 15 mars 2024. Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : Juger la bonne foi de Monsieur [Z] [T]Enjoindre l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à produire aux débats, les enregistrements téléphoniques du 26 décembre 2023 et celui du 5 janvier 2024 (des conversations téléphoniques entre) Monsieur [Z] [T] et les services de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenirSurseoir à statuer dans l’attente de cette production et, à défaut Juger que l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a procédé à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE,Juger la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la CIC NORD OUEST abusive,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la CIC NORD OUEST,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 110 € au titre des frais bancaires,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d’abord valoir qu’il a bénéficié de la suspension du prélèvement de ses cotisations sociales durant la période COVID et que l’URSSAF a ensuite exigé le paiement de l’intégralité des cotisations suspendues. Il indique qu’une proposition d’échéancier lui a été adressée par l’étude de commissaire de justice le 12 octobre 2023, le courrier indiquant qu’il devait prendre position sur l’échéancier proposé dans le délai de 30 jours, c’est-à-dire avant le 12 novembre 2023. Il souligne que, sans attendre l’expiration du délai proposé, l’URSSAF lui a fait signifier, par acte du 16 octobre 2023, une contrainte pour une somme de 12 273,02 €. Il soutient que la proposition d’échéancier était en conséquence antérieure à la signification de la contrainte. Monsieur [T] soutient que l’URSSAF lui a accordé, par acte du 1er décembre 2023, un échéancier prévoyant le règlement de la somme due en 23 mensualités de 488,06 € et une mensualité de 489,12 €, la première mensualité devant être réglée par prélèvement le 24 décembre 2023. Il souligne avoir adressé l’autorisation de prélèvement le 4 décembre 2023. Il soutient qu’aucun prélèvement n’a été effectué à l’échéance du 24 décembre 2023, et qu’il a dès lors pris attache avec l’URSSAF par téléphone qui lui a indiqué que le défaut de prélèvement relevait d’une erreur de leurs services. Il précise que le commissaire de justice lui a confirmé par mail en date du 26 décembre 2023 avoir reçu une demande de suspension sur son dossier à l’initiative de l’URSSAF. Il indique avoir contacté de nouveau l’URSSAF par téléphone le 5 janvier 2024 qui lui a indiqué que le premier prélèvement allait intervenir le 24 janvier 2024 et lui a proposé l’envoi d’un RIB afin qu’il règle directement la première échéance. Il prétend dès lors pouvoir prouver l’existence et la teneur de ces appels téléphoniques par la production, sous astreinte, des enregistrements des appels reçus par l’URSSAF les 26 décembre 2023 et 5 janvier 2024. Dans l’attente de la production de ces pièces, Monsieur [T] sollicite un sursis à statuer. A défaut, Monsieur [T] sollicite la mainlevée des saisies attributions pratiquées et la prise en charge par l’URSSAF des frais de saisie qui lui ont été facturés. Il demande qu’il soit pris acte de la mainlevée donnée le 10 janvier 2024 à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE par l’URSSAF. Il soutient, en outre, que la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la CIC NORD OUEST est abusive car les sommes saisies ne lui appartiennent pas, et que l’URSSAF ne lui a jamais indiqué les raisons du défaut de prélèvement qui devait être réalisé en exécution de l’échéancier accordé. Il précise avoir adressé l’ensemble des éléments permettant le prélèvement sur son compte bancaire par courrier en date du 4 décembre 2023, l’URSSAF disposant dès lors de l’autorisation de prélèvement et des informations sur le compte duquel devaient s’effectuer les prélèvements. Monsieur [T] ajoute qu’il poursuit le règlement des sommes visées par l’échéancier accordé le 1er décembre 2023, qui s’ajoute au paiement des mensualités courantes. En défense, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : Accueillir l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS en ses conclusions,Constater que l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS était fondée à réaliser la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale,Constater que l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait mainlevée sur la saisie-attribution réalisée entre les mains de la Société Générale,Constater que l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS était fondée à réaliser la saisie-attribution entre les mains de la CIC Nord-Ouest,Confirmer la saisie attribution à hauteur de 11.280,90 €Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement des frais bancaires,Débouter Monsieur [T] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure.Condamner Monsieur [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d’abord valoir qu’un recouvrement amiable a été réalisé en amont. A ce titre, elle indique avoir sollicité le paiement des cotisations sociales de Monsieur [T] depuis novembre 2021. L’URSSAF soutient que la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE est sans objet car cette saisie attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 10 janvier 2024. L’URSSAF indique par ailleurs qu’il n’était pas abusif de sa part de procéder à une saisie attribution, dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire et que l’échéancier accordé à Monsieur [T] n’avait pas été respecté puisqu’aucun paiement n’était intervenu dans le délai convenu. L’URSSAF indique que la seconde saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la CIC NORD-OUEST n’était pas abusive, l’échéancier accordé au débiteur n’ayant pas été respecté. L’URSSAF soutient que Monsieur [T] a sollicité un échéancier mais n’a pas envoyé les documents nécessaires, en particulier son RIB, empêchant dès lors la mise en place d’un prélèvement automatique. L’URSSAF souligne que la rupture de l’accord a bien été dénoncée à Monsieur [T], compte tenu du fait qu’aucun paiement n’était intervenu à l’échéance du 24 décembre 2023. L’URSSAF sollicite que la saisie attribution soit validée à hauteur des sommes dues à ce jour par Monsieur [T] au titre de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023. L’URSSAF s’oppose à la prise en charge des frais bancaires facturés à Monsieur [T], les saisies attributions pratiquées ayant pour seul objectif la bonne exécution du titre exécutoire sans intention de nuire. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 7 octobre 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, alors qu'il n'est pas démontré que les conversations téléphoniques dont il est demandé la communication de l'enregistrement ont bien eu lieu et qu'elles ont été enregistrées, il n'est pas possible d'ordonner la communication d'éléments potentiellement inexistants. La communication de ces pièces serait par ailleurs indifférente, l'éventuelle volonté de règlement revendiquée par Monsieur [T], non effective depuis plusieurs années, n'étant pas incompatible avec la mise à exécution forcée d'un titre exécutoire définitif. De même, l'URSSAF n'est aucunement tenue d'accorder des délais de paiements et des échéanciers et rien ne lui interdit, parallèlement à un échéancier, de tenter d'obtenir paiement de ce qui lui est dû depuis plusieurs années par des mesures spécifiques d'exécution forcée. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de communication de pièces. SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD63 En l'espèce, en suite d'une mise en demeure en date du 6 juillet 2023, non suivie d'effet, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [T] pour recouvrer la somme de 12 075,50 €. Il est constant que cette contrainte n'a pas été contestée devant le pôle social. Que Monsieur [T] ait finalement eu la volonté de payer cette somme qui lui était réclamée depuis de nombreux mois et que les parties aient alors recherché les moyens de trouver un arrangement pour étaler le paiement de cette dette dans le temps ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF ait pu légitimement tenter d'obtenir paiement de son dû au moyen d'une mesure d'exécution forcée. Il est constant que l'URSSAF disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle réunissait donc les critères nécessaires pour exercer une saisie attribution. Monsieur [T] prétend que les fonds saisis figurant au crédit du compte saisi ne lui appartiennent pas mais appartiennent à sa famille ; il n'en apporte aucune preuve. La saisie réalisée n'est donc pas abusive. En conséquence, il convient de valider la saisie attribution critiquée à hauteur des sommes restant dues au 26 mars 2024, soit la somme de 11 280 €. La saisie attribution n'étant pas abusive, Monsieur [T] sera par ailleurs débouté de sa demande en remboursement des frais bancaires occasionnés par cette saisie. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] succombe en ses demandes. En conséquence il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande en communication forcée de pièces ; VALIDE la saisie attribution critiquée à hauteur de la somme restant due au 26 mars 2024, soit la somme de 11 280 € ; DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à obtenir remboursement des frais bancaires occasionnés ; CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L 211-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure.Condamner Monsiearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article 133 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c5fff1d01e3c86efc917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA