Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c600f1d01e3c86efc942
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 603 615 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024 N° RG 24/00079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZ5 DEMANDERESSE : S.A.S. BATI TECHNI CONCEPT (BTC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS DÉFENDERESSE : S.C.I. PAJAP représenté par Monsieur [Z] (gérant) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte CREPELLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 07 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZ5 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 11 janvier 2017, la SCI PAJAP a donné à bail à la société BATI TECHNI CONCEPT un local à usage commercial situé à [Adresse 5]. Par courrier en date du 21 juin 2022, la SAS BATI TECHNI CONCEPT a demandé la résiliation anticipée du bail commercial. Par avenant en date du 19 août 2022, les parties ont convenu de fixer le terme du bail au 31 décembre 2022. Des discussions ont été entreprises quant au règlement du solde des loyers dû et à la prise en charge par le bailleur d’une facture liée à l’installation de stores posés et financés par la SAS BATI TECHNI CONCEPT. Après discussions entre les parties, la SCI PAJAP a finalement fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 décembre 2023 puis a tenté plusieurs saisies attributions infructueuses pour obtenir paiement du reliquat de loyer restant dû. Le 3 janvier 2024, la SCI PAJAP a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la SAS BATI TECHNI CONCEPT dans les livres de la société CIC NORD-OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 6 036,15 €, soit 5 300 € de principal et 736,15 € de frais d'exécution. Cette saisie attribution a été dénoncée à la SAS BATI TECHNI CONCEPT le 10 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SAS BATI TECHNI CONCEPT a fait assigner la SCI PAJAP devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la main levée de cette saisie-attribution. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 15 mars 2024. Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la SAS BATI TECHNI CONCEPT (BTC), représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SCI PAJAP sur les comptes détenus par la SAS BTC au sein de l’établissement CIC NORD OUEST AG DUNKERQUE, régularisée le 3 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier 2024,débouter la SCI PAJAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SCI PAJAP à verser à la SAS BTC une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS BATI TECHNI CONCEPT fait d’abord valoir que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide et qu’elle ne peut être mise en œuvre sur le fondement du seul acte notarié en date du 11 janvier 2017. La société BATI TECHNI CONCEPT soutient qu’il a en effet existé un accord de principe conclu avec le bailleur, pour que la somme restant due de 5 300 € soit compensée par la valeur des stores installés par la société preneuse et restés en place à son départ. Cet accord de compensation enlèverait dès lors tout caractère certain, liquide et exigible aux sommes objet de la procédure d’exécution. La SAS BATI TECHNI CONCEPT demande donc la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SCI PAJAP sur ses comptes détenus au sein de la SA CIC NORD OUEST. En défense, la SCI PAJAP, a pour sa part formulé les demandes suivantes : constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 5.300 €,débouter la SAS BTC de toutes ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel, condamner la SAS BTC à verser à la SCI PAJAP la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la SAS BTC à régler la somme de 1.836 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens que constituent les frais d’huissiers relatifs à l’exécution et au recouvrement de la créance,condamner la SAS BTC à régler cette somme sous astreinte de 200 € par jour de retard, le délai débutant en cas d’inexécution quinze jours après la date de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SCI PAJAP fait d’abord valoir que la créance est bien certaine, liquide et exigible en vertu du titre exécutoire constitué par le bail notarié. Elle soutient que la SAS BATI TECHNI CONCEPT ne démontre pas l’existence d’une remise partielle de dette, la SAS BATI TECHNI CONCEPT prétendant à tort qu’il avait été convenu par les parties d’une déduction intégrale du coût des stores installés par celle-ci plusieurs années auparavant, déduction devant soi-disant compenser le reliquat de loyer restant dû. Elle ajoute que la SAS BATI TECHNI CONCEPT ne conteste pas que le loyer de 5.300 € est exigible et dû en application du bail commercial contracté par devant Maître [E], notaire à [Localité 4]. A titre reconventionnel, la SCI PAJAP soutient que cette procédure n’est qu’une manœuvre dilatoire de la SAS BATI TECHNI CONCEPT pour ne pas honorer ses obligations et en demande réparation par la condamnation de la SAS BATI TECHNI CONCEPT au paiement de la somme de 1.000 €. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, la société PAJAP produit en pièce n°2 un bail commercial notarié, conclu entre la société PAJAP et la société BATI TECHNI CONCEPT, revêtu de la formule exécutoire. En page 12, ce bail prévoit que les locaux sont loués en contre-partie d'un loyer mensuel de 5 424 € TTC. Les parties ont ensuite convenu d'une résiliation anticipée du bail au 1er janvier 2023 à 00 H 00. Selon décompte produit en pièce n° 6-1 par la société PAJAP, la société BATI TECHNI CONCEPT restait redevable, à l'issue des relations contractuelles, d'une somme de 5 300 €, représentant le solde impayé des loyers. La société BATI TECHNI CONCEPT ne conteste pas devoir cette somme au titre des loyers mais prétend qu'elle devait se compenser avec le montant d'une facture de même montant, réglée par la société BATI TECHNI CONCEPT pour l'installation de volets occultants restés en place au départ de la société. La société BATI TECHNI CONCEPT prétend que cet accord de compensation a été conclu avec le gérant de la société PAJAP lors de la sortie des lieux et que les sommes réclamées ne sont donc plus dues. Les échanges épistolaires entre les parties produits à la procédure démontrent que si cette compensation a pu un temps être envisagée, elle n'a finalement pas été acceptée par la société PAJAP au vu, notamment, de la faible valeur résiduelle des occultants installés plusieurs années auparavant et de l'importance des travaux de remise en état des locaux à la suite du départ de la société BATI TECHNI CONCEPT. La compensation invoquée par la société BATI TECHNI CONCEPT qui repose non pas sur un titre mais sur un éventuel accord qui s'avère n'avoir pas été conclu entre les parties, ne peut donc être retenue. La somme de 5 300 € restant due sur les loyers et qui n'est pas contestée dans son montant et son principe est donc bien liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire. En conséquence, la saisie attribution pratiquée, qui n'est pas autrement critiquée, est valide. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société PAJAP ne démontre pas en quoi l'action introduite par la société BATI TECHNI CONCEPT aurait été mue par une intention dolosive. Elle n'établit pas non plus l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi. En conséquence, il convient de débouter la société PAJAP de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société BATI TECHNI CONCEPT succombe principalement en ses demandes. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société BATI TECHNI CONCEPT succombe principalement et reste tenue aux dépens. En conséquence, et d'une part, il convient de débouter la société BATI TECHNI CONCEPT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de condamner la société BATI TECHNI CONCEPT à payer à la société PAJAP la somme de 1 836 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, VALIDE la saisie attribution contestée ; DEBOUTE la société PAJAP de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société BATI TECHNI CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société BATI TECHNI CONCEPT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BATI TECHNI CONCEPT à payer à la société PAJAP la somme de 1 836 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 211-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le ju
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c600f1d01e3c86efc942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA