Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c600f1d01e3c86efc965
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [S] [X], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [N] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours - défaut de motivation du placement en LRA - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - caractère injustifié du placement en rétention Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de base légale de l’interpellation - défaut d’interprète : carence en audition alors qu’il est acté qu’il ne parle pas bien français Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai pas pu exercer mes droits, j’ai pas eu accès à mon téléphone dans lequel il y a mes documents comme l’attestation d’hébergement, je n’ai pas eu accès à un interprète, on m’a forcé à signer les procès verbaux. J’étais aux toilettes quand je me suis fait interpeller, on m’a forcé à dire que je travaillais là.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 20h20 par M. LE PREFET DE L’AISNE ; Vu la requête de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2024 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2024 reçue et enregistrée le 08/10/2024 à 14h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [S] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 20H20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 16H57 , X se disant [L] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [L] [T] soutient les moyens suivants : - défaut de motivation R744-8 pour le placement LRA, aucune mention dans l’arrêté - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce qu’il possède une adresse stable chez sa tante ainsi que des fiches de paie. - sur le caractère injustifié du placement en rétention - défaut de motivation en fait R744-8 pour placement LRA, pas mentionné dans l’arrêté alors 18 janvier 2024 jurisprudence, n’a pas fait son recours au LRA, mais au CRA, a disposé de droits moindre Le représentant de l’administration - motivé en fait et en droit - s’est déjà soustrait à sa précédente obligation II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 14H32 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de X se disant [L] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - défaut de base légale de l’interpellation 812-2 CESEDA - défaut interprète : carence en audition alors qu’il est acté qu’il ne parle pas bien français *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative Il ressort de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative. Ainsi il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en Centre de Rétention Administrative. En l’espèce monsieur le Préfet de l’Aine ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier le respect de l’article précité en fonction des pièces de la procédure. L’arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet de l’Aine le 5 octobre 2024 ne motive aucunement les circonstances particulières de temps et de lieu qui ont conduit à orienter le placement en rétention administrative. Il n’est même nullement mentionné que le placement en rétention se fera au local de rétention administratif en l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et aucune pièce du dossier n’en justifie. Il est constant également que l’intéressé n’a exercé son recours que lors de son arrivée au centre de rétention, soit deux jours plus tard dans la mise oeuvre de l’effectivité de ses droits. Le placement en rétention est conséquence irrégulier et la requête de l’administration rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2180 au dossier n° N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 09 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T7 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [L] [T] alias [R] [T], né le 01/01/2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c600f1d01e3c86efc965
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