Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72bf1d01e3c86eff47a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTML AFFAIRE : S.D.C. LES CLOCHETTES sis [Adresse 3] à [Localité 5] C/ [P] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Mme Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LES CLOCHETTES sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Thiébaud, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024 Notification le à Maître Renaud BARIOZ - 566, Expédition Maître Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217, Expédition FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 31 Juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires LES CLOCHETTES sis [Adresse 4] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [P] [Z]. Par message RPVA du 23 septembre 2024, Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS a, pour le Syndicat des copropriétaires LES CLOCHETTES sis [Adresse 4], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Par message RPVA du 26 septembre 2024, Maître Marie-christine MANTE-SAROLI a, pour [P] [Z], déclaré accepter le désistement. Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires LES CLOCHETTES sis [Adresse 4], sauf meilleur accord des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d’instance. LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires LES CLOCHETTES sis [Adresse 4], sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72bf1d01e3c86eff47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA