Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72bf1d01e3c86eff487
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/06330 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPS6 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL ANCIEN CABINET PONS & BOURDIN, sous l’enseigne “CLESEV IMMOBILIER [Localité 5]” sise [Adresse 2] C/ [M] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [M] [S] né le 20 Septembre 1973 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024 Notification le à : Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et Grosse ELEMENTS DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 6]” située à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 22 août 2024 [M] [S] pour le voir condamner à lui payer la somme de 13543,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 24 juillet 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 compris, avec intérêts à compter du 22 mars 2024, la somme de 539,81 euros au titre des appels de provision du 1er octobre 2024 devenue exigible, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [S] est propriétaire des lots 59 et 238 au sein de l’immeuble et ses charges de copropriété sont impayées depuis plusieurs années. Une sommation de payer lui a été délivrée le 22 mars 2024, en vain, il reste devoir la somme de 13543,22 euros. Il n’a pas régularisé la situation dans le délai de trente jours, ce qui justifie sa condamnation à régler les appels de provisions qui sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [S] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 26 avril 2022, 6 juin 2023 et 4 juin 2024, qui ont approuvé les comptes de charges des exercices écoulés ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’au 31 décembre 2025, porur la somme de 300000 euros, l’état des dépenses de la copropriété, les décomptes de charges concernant monsieur [S], les appels de fonds et de travaux qui lui ont été adressés, la sommation de payer la somme de 10877,76 euros qui lui a été adressée le 22 mars 2024 au titre des charges échues au 1er trimestre 2024, mentionnant qu’à défaut de paiement de ces sommes dans le délai de trente jours, les provisions votées mais non encore encore échues deviendraient exigibles, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de condamner monsieur [S] à payer la somme de 13543,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au mois de juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la sommation du 22 mars 2024 sur la somme de 10877,76 euros à titre de dommages-intérêts moratoires et la somme de 539,81 euros au titre de la provision du 1er octobre 2024 devenue exigible. Monsieur [S] est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu de l’obligation des autres copropriétaires d’abonder à sa place suite à ses défaillances depuis plusieurs années. Monsieur [S], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 6]” située à [Adresse 3], la somme de 13543,22 (treize mille cinq cent quarante-trois euros vingt-deux cents) euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 10877,76 euros. CONDAMNE [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 6]” la somme de 539,81 (cinq cent trente-neuf euros quatre-vingt-un cents) euros au titre de la provision du 1er octobre 2024 devenue exigible. CONDAMNE [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 6]” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE [M] [S] aux dépens. CONDAMNE [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 6]” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72bf1d01e3c86eff487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA