Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72cf1d01e3c86eff49b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00789 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG37 AFFAIRE : S.C.I. SAINT JOSEPH 7 C/ SAS HOLIZ 3B (HOLIZ TENDANCE), [X] [S], [W] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SAINT JOSEPH 7, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS SAS HOLIZ 3B (HOLIZ TENDANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024 Notification le à : Maître Jérôme ORSI Toque - 680, Expédition et Grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Saint Joseph 7 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 15 et 16 avril 2024 la société Holiz 3B SAS, [X] [S] et [W] [Y], pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Holiz 3B le 27 novembre 2017 puis par subrogation sur les locaux situés à [Adresse 3], dont monsieur [S] et madame [Y] se sont portés cautions des engagements, pour un loyer annuel de 28600 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 janvier 2024 de payer la somme principale de 22964,79 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé aux cautions les 10 et 16 janvier 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 26461,51 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une clause pénale de 2646,15 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citées par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la socité Holiz 3B et [W] [Y] ne comparaissent pas. Régulièrement cité à personne, [X] [S] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Le demandeur produit le bail et l’avenant de subrogation du 30 décembre 2019, les engagements de caution solidaire manuscrits de [W] [T] [V] et de [X] [S] des 7 et 8 janvier 2020, le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 23 février 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion de la société Holiz 3B, de condamner les défendeurs solidairement à payer la somme provisionnelle, compte tenu des paiements intervenus, de 14666,26 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 janvier 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 février 2024. CONDAMNONS solidairement la société Holiz 3B, [X] [S] et [W] [Y] à payer à la société Saint Joseph 7 la somme provisionnelle de 14666,26 (quatorze mille six cent soixante-six euros vingt-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024. CONDAMNONS la société Holiz 3B et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens. CONDAMNONS in solidum la société Holiz 3B, [X] [S] et [W] [Y] à payer à la société Saint Joseph 7 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72cf1d01e3c86eff49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA