Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72cf1d01e3c86eff4b9
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01542 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTMX AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4] C/ [N] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiebaud, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024 Notification le à Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 23 Juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [N] [X]. Par message RPVA du 26 septembre 2024, Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS a, pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Monsieur [N] [X] n’a pas constitué avocat. Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], sauf meilleur accord des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d’instance. LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72cf1d01e3c86eff4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA