Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72df1d01e3c86eff4c9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 197 823 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP3T AFFAIRE : Ville de [Localité 2] C/ [G] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Ville de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [G] [C], domicilié : chez , [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024 Notification le à : Maître Philippe PETIT Toque - 497, Expédition et Grosse ELEMENTS DU LITIGE La Ville de [Localité 2] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 juillet 2024 [G] [C] pour voir constater la résiliation de la convention, ordonner l’expulsion de monsieur [C] des dépendances du domaine public routier situé [Adresse 5], le voir condamner à libérer les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La Ville de [Localité 2] est titulaire d’une concession d’occupation temporaire du domaine public routier de la Métropole de [Localité 3] portant sur les kiosques commerciaux situés [Adresse 5], qui prévoit la possibilité pour la Ville de mettre à disposition à titre onéreux ces kiosques au profit de tiers pour leur exploitation. Une convention a été signée le 26 novembre 2020 entre Monsieur [C] et la Ville de [Localité 2] relative à la mise à disposition de l’un de ces kiosques à usage de point chaud, petite restauration, presse, multi-services, qui prévoit le paiement d’une redevance ainsi que l’obligation d’exploiter le kiosque. Or en fin d’année 2022 Monsieur [C] a cessé d’ouvrir le kiosque et en 2022 et 2023 a cessé de verser les redevances. Après un commandement de payer délivré le 7 juillet 2023 puis une mise en demeure le 20 octobre 2023, la Ville a envoyé le 18 mars 2024 un courrier par huissier mentionnant que la convention temporaire était résiliée de plein droit, enjoignant monsieur [C] de quitter les lieux et de remettre les clés du local le 2 avril 2024. Monsieur [C] a sollicité un délai supplémentaire pour déménager son matériel, qui lui a été accordé jusqu’au 9 avril 2024, en vain. L’occupation du kiosque sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite et la Commune est empêchée de conclure une nouvelle convention d’occupation avec un autre exploitant. Régulièrement cité à personne, [G] [C] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION La Ville de [Localité 2] produit la convention d’occupation précaire conclue au bénéfice de monsieur [C] le 26 novembre 2020 portant sur le kiosque implanté [Adresse 5], pour petite restauration et point presse, d’une surface totale de 40 m², pour une durée de six ans, pour un montant mensuel de 664,32 euros, le commandement de payer la somme de 11978,23 euros délivré le 7 juillet 2023, et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire du bail, la mise en demeure signifiée le 17 novembre 2023 de régler les sommes dues et d’exploiter le kiosque poru l’activité prévue, outre de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire du bail, la signification délivrée le 18 mars 2024 de la résiliation du bail et d’un rendez-vous le 2 avril 2024 pour restituer les clés. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de satisfaction à l’ensemble des obligations, de paiement, de justification d’assurance et d’exploitation du local et d’ordonner l’expulsion de monsieur [C] , sans nécessité d’une mesure d’astreinte dès lors que cette expulsion est assortie d’une possibilité de recourir à la force publique qui la garantit suffisamment. Monsieur [C] , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , CONSTATONS la résiliation du bail consenti à [G] [C] au 18 décembre 2023. ORDONNONS l’expulsion de [G] [C] et de tout occupant de son chef du kiosque situé à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et la remise des lieux en état par ses soins. DISONS n’y avoir lieu à astreinte. ORDONNONS la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans un garde-meubles aux frais et risques du défendeur . CONDAMNONS [G] [C] aux dépens. CONDAMNONS [G] [C] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72df1d01e3c86eff4c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA