Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c856f1d01e3c86f05b3f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/05919 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4IXS Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [G] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 01 Juillet 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003755 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Madame [L] [J] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE Aide juridictionnelle en cours [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 30 mars 2011 à [Localité 7] (MAROC). ; Vu l’assignation en date du 21 mai 2024 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [H] [B], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (MAROC) et de - [L], [J] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. REPORTE les effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2021; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé sis [Adresse 9] à [L] [G] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [N] [B], et [F] [B], est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : - En période scolaire : tous les week-ends du samedi 10h00 au dimanche 17h00 - Hors période scolaire : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ; DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; CONSTATE l’impécuniosité de [H] [B] et en conséquence RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 OCTOBRE 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c856f1d01e3c86f05b3f
Données disponibles
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