Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c857f1d01e3c86f05c7b
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/04075 du 07 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FGA AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [P] née le 05 Juin 1969 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [L] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 07 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par lettre du 20 juin 2022, Mme [D] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 26 avril 2022, suite à la décision prise après expertise du docteur [Z] du 24 novembre 2021. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. La partie défenderesse est représentée par Mme [L] . Mme [D] [P] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence. Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ; Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 07 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ; RECOIT en la forme le recours de Mme [D] [P] ; Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ; DIT que Mme [D] [P] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. L’agent du greffe Le Président
Articles de loi cités
Article 468 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c857f1d01e3c86f05c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA