Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c858f1d01e3c86f05e09
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01427 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 08 Octobre 2024 à 16h38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES [Localité 7], Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [C], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [O] [K] [X], né le 31/05/2005 à [Localité 6] ou [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 17/02/2024, notifiée le même jour et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Versailles le 26/02/2024 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05/10/2024 notifiée le 05/10/2024 à 11h35, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la détention était arbitraire, car la mesure de GAV de monsieur a pris fin le 05/10 à 09h40, il est replacé en cellule, et on lui notifie la décision de placement à 11h35 soit 55 minutes plus tard. Je considère que cette durée doit être jugée excessive. La procédure est donc nulle, il faut rejeter la requête du préfet. Le représentant du Préfet : l’article L743-12 du CESEDA dit que pour que la procédure soit nulle, il faut démontrer un grief qui n’aurait pu être résolu jusqu’au débat, il a eu ses droits une fois au centre de rétention, il a pu contacter un avocat, contacter son consulat, communiquer par téléphone, aucun grief ne vous est rappoorté. La procédure est régulière. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le TA de Versailles a confirmé la légalité de l’OQT de monsieur. Je vous demande le maintien au regrad du risque de soustarction, il est très défavorablement connu des services de police (menaces, violences...), monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, et pas d’adresse permanente. Nous avons 2 adresses distinctes dans le dossier. A cela s’ajoute qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire. Il y a donc un risque de soustraction. Nous avons saisi le consulat d’Algérie sur une demande d’identification. Observations de l’avocat : je m’en rapporte sur le fond. La personne étrangère présentée déclare : j’ai une adresse, j’ai un enfant, il a 5 mois, mon adresse est [T] [L] à [Localité 10]. J’ai des factures à mon nom avec ma femme, j’ai même la reconnaissance de mon enfant et la photocopie de ma femme. J’ai eu tous mes documents ce matin. Je n’ai jamais eu un vol avec violence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LA NULLITÉ : Attendu que le conseil du retenu soutient qu’il s’est écoulé un délai de 55 mn entre la notification de la fin du placement en garde à vue (11h35) et la notification de la décision du placement en rétention; Attendu cependant qu’il y a lieu de relever que les droits de l’intéressé ont été notifié à chaque stade de la procédure (garde à vue et placement en centre de rétetion) de sorte qu’il n’a pas été privé de l’information sur ses droits et a pu les exercer et qu’au surplus aucun grief n’est démontré de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France Qu’il fait l'objet d'une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire francais prononcée le 14/03/2024, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif , Qu'il a fait l’objet l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 17/02/2024, notifiée le méme jour, et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Versailles le26/02/2024. que M. [O] [K] [X], tres défavorablement connudes services de police pour des faits de vol aggravé, vol en reunion, violence sur conjoint, et menace de mort matérialisee par écrit ou image, qu’il s'est soustrait à l‘éxécution de la mesure précitée, qu’il ne dispose pas de garanties de representation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de residence permanent, étant précisé qu'il prétend être domicilié au domicile de son oncle à [Localité 10] sans en justifier, et qu'il déclare vouloir se maintenir en France, que dans ces conditions le risque de soustraction est patent.. Attendu qu’à l’audience , le retenu déclare avoir une adresse au domicile de sa compagne, un enfant reconnu que cependant aucune pièce ne vient justifier ses allégations. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 7 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [X] [O] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04/11/2024 à 11h35 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 09 Octobre 2024 À 10 h 10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 09/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDA dit que pour que la procarticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c858f1d01e3c86f05e09
Données disponibles
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