Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6706c985f1d01e3c86f081d8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/14708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BJJ N° MINUTE : Assignation du : 18 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 DÉFENDEURS Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Entreprise MP SERVICE [Adresse 1] [Localité 6] défaillants non constitués COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Madame KOURAR, Juge Monsieur DELSOL, Juge assistée de Lénaïg BLANCHO, Greffier, JUGEMENT Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Madame [Y] [R] a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale MP service des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] selon devis du 24 janvier 2020 d’un montant de 27 000 euros HT. Le 21 juillet 2020, Monsieur [W] a quitté le chantier et remis à Madame [R] un chèque de 500 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2020, Madame [R] a reproché à Monsieur [W] d’avoir abandonné le chantier depuis le 21 juillet précédent et l’a mis en demeure d’achever les travaux. En vain. Madame [R] a alors fait établir le 22 juillet 2020 un constat d’huissier de l’état des travaux. Au vu de ce constat, reprochant à l’entrepreneur des malfaçons et non façons, elle en a informé son assureur de protection juridique, la MAIF qui a diligenté, hors la présence de l’entreprise, une expertise amiable et rendu dans ce cadre un rapport le 13 janvier 2021. Sur la base de celui-ci, elle a par courrier du 29 avril 2021, sollicité de Monsieur [W] l’indemnisation des préjudices subis. Monsieur [W] n’ayant pas donné suite à cette demande, Madame [R] a obtenu du président du tribunal judiciaire de Paris la désignation de Monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 19 janvier 2022. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mai 2023. Au vu de ce rapport, Madame [R] a assigné Monsieur [W] et la société MP service par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation. *** Aux termes de son assignation valant dernières conclusions (et intégralement reprise dans des conclusions communiquées dans le dossier de plaidoiries), Madame [R] sollicite du tribunal qu’il : Condamne in solidum la société MP service et Monsieur [W] à lui verser les sommes suivantes :° 19.144,47 euros au titre de son préjudice matériel ; ° 1.935,36 au titre de son préjudice immatériel ; ° 1 000 euros au titre du temps passé et du préjudice moral ° 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société MP service et Monsieur [W] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise,Ordonne l’exécution provisoire. Elle explique au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 du Code civil que : les travaux réalisés par la société MP service sont affectés de désordres, la société MP service et Monsieur [W] engagent à titre principal leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civilson préjudice matériel (coût de reprise des désordres) est établi par le rapport de l’expert à hauteur de 19 144, 47 euroselle a subi un préjudice de jouissance évalué sur la base d’une perte de valeur locative de 20% pendant 24 mois soit 1935,36 euros,elle a été contrainte de consacrer un temps important à la gestion de ce litige ce qui lui a causé un préjudice moral. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mai 2024. Par message RPVA du 11 juin 2024, le conseil de Madame [R] a accepté que la présente affaire soit jugée sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’indemnisation de Madame [R] 1. Sur la garantie décennale Madame [R] agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de dommages cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage. L’article 1792-6 alinéa 1 définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, si Madame [R] invoque à titre principal la garantie décennale, elle ne fait aucun développement dans ses écritures à ce titre. Or, il est manifeste que les travaux réalisés par Monsieur [W] qui a quitté le chantier sans les achever n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse. Pour ce seul motif, les demandes formées par Madame [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil seront rejetées. 2. Sur la responsabilité contractuelle A titre liminaire, il est observé que Madame [R] dirige ses demandes à la fois contre Monsieur [W] et la société MP service. Néanmoins, la lecture du registre national des entreprises produit par la demanderesse montre que Monsieur [W] est entrepreneur individuel et que la société MP service n’est pas une personne morale mais le nom commercial sous lequel celui-ci exerce son activité professionnelle. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société MP service seront rejetées. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En outre, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient en l’espèce à Madame [R] de démontrer que Monsieur [W] a manqué à ses obligations contractuelles, étant précisé que ce-dernier était tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de désordres. 2.1 sur les désordres L’expert qui s’est rendu dans l’appartement de Madame [R] a fait les constats suivants : - découpe non ajustée du parquet dans la cuisine/entrée et le salon/chambre - problème de vitrification dans toutes les pièces (vernis mat, tâches de peinture et/ou de vernis), - fenêtres dans le salon-chambre-cuisine : non conformes aux règles de l’art et DTU ; vantail de la chambre fendu ; aucun petit bois ; risque d’infiltrations d’eau par appuis de fenêtres façade rue Sud-Ouest ; problèmes de finition de la peinture de l’encadrement de fenêtre des WC ( mur extérieur côté cour) ; - problèmes de finitions de peinture dans la cuisine (plinthes et murs) et dans l’entrée ( plinthes murs plafonds), - des raccords sur ravalement à faire sur les tableaux des fenêtres des WC et de la cuisine donnant sur la façade de la courette, - dans les WC : absence de finition (remplacement chants plats porte intérieure), joint disparu; - dans la cuisine : finitions ( fourniture pose plinthe bas mur à droite) ; rebouchage et mise en peinture ; - absence de 4 prises RG 45 non posées dans la chambre et le salon ; finitions WC/entrée (fourniture et pose barre de seuil) - dans l’entrée : découpe inutile pour goulotte électrique ; Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable de la MAIF corroboré par le constat d’huissier du 22 juillet 2020 les malfaçons et non façons suivantes : - le mitigeur de la cuisine, le plan de travail, la crédence mosaïque au-dessus de l’évier n’ont pas été posés, - problème de finition en peinture des charnières des placards dans la chambre. Ces constats matérialisent des malfaçons et des non-façons affectant les travaux de Monsieur [W] qui engage à ce titre sa responsabilité contractuelle. En revanche, l’expert a indiqué que les éléments suivants, qu’il a observés, n’étaient pas conformes au “descriptif” : - dans toutes les pièces, peinture des portes coloris et marques non respectés, - fourniture et pose d’une plaque chasse d’eau GROHE, - fourniture dans la douche d’un lave main, meuble GROHE mitigeur lavabo support mural douchette, mitigeur douche encastrable, pommeau de douche. Il apparait que le descriptif auquel il est fait référence est un document établi par Monsieur [C], architecte auquel Madame [R] a fait appel pour son projet et qui est mentionné dans le devis de travaux de Monsieur [W] du 24 janvier 2020, celui-ci précisant bien que les travaux seront réalisés conformément à ce descriptif. Néanmoins, ce document n’est pas produit aux débats et, bien que l’expert ait pu indiquer que les prestations susvisées n’étaient pas conformes à ce-dernier, il n’est pas établi qu’il a effectivement eu connaissance de cette pièce. En effet, celle-ci ne figure pas parmi les pièces qui lui ont été transmises dans le cadre de ses opérations. Dès lors, Madame [R] ne démontre pas que les prestations litigieuses (couleur de la peinture de l’appartement ; marque de robinetterie et sanitaire) n’étaient pas conformes à ce qui est prévu contractuellement. Les devis et factures produits aux débats n’apportent quant à eux aucune précision sur la couleur et la marque de la peinture convenue entre les parties et concernant la marque des sanitaires font référence à la fois à la marque COOL SUNRISE et GROHE sans qu’il puisse être démontré que les parties s’étaient entendues sur l’une ou l’autre de ces marques. En conséquence, Madame [R] ne peut prétendre à une indemnisation de ces chefs. Il en est de même des postes suivants insuffisamment justifiés : - le poste “déplacement de la sonde” au titre duquel l’expert a indiqué “sans objet” seul l’expert amiable ayant relevé qu’elle était mal positionnée sans que ce constat ne soit corroboré par une autre pièce - le poste “nettoyage cheminée” au titre duquel l’expert a indiqué “ non constatable” et qui n’a fait l’objet d’une remarque que par l’expert amiable (tablette en marbre de la cheminée) sans que cela ne soit corroboré par aucune pièce ; - le poste “ fourniture + pose module internet” au titre duquel l’expert a indiqué “ non constaté” et l’expert amiable, tout en relevant que le” module internet n’était pas posé sur le tableau électrique”, a indiqué lors de l’évaluation des travaux de reprise des désordres que ce poste ne figurait pas au descriptif de Monsieur [C]. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. 2.2 Sur les préjudices - le préjudice matériel L’expert judiciaire s’appuyant sur l’estimation réalisée par le Cabinet [M] [E] qui a réalisé l’expertise amiable, évalue le préjudice de Madame [R] comme suit : - montant travaux marché : 24 900 euros (prise en compte d’une moins value de 2 100 euros) A déduire acomptes versés : 26 564, 75 euros - remboursements par l’entreprise : 2 100 euros - reste dû sur marché initial : 435, 10 euros - malfaçons : 3 949 euros - non façons : 3 208,70 euros Total trop perçu Entreprise : 6 722, 60 euros A ce montant, l’expert judiciaire ajoute le montant du devis de l’entreprise MANCO pour la reprise en peinture de l’appartement de Madame [R] notamment, à hauteur de 4 845, 50 euros outre celui de l’entreprise ABC (Arts & Fenêtres) pour les menuiseries extérieures d’un montant de 7 576, 36 euros portant la somme totale qui serait due à Madame [R] à 19 144, 47 euros. Or, compte tenu des éléments susvisés, alors que Madame [R] ne justifie pas de l’intégralité des désordres allégués dont elle sollicite l’indemnisation, son préjudice matériel s’établit comme suit : - montant des travaux : 24 900 euros HT (moins value de 2 100 euros) - acomptes versés - 26 564, 75 euros - remboursements effectués par l’entreprise + 2 100 euros - reste dû sur le marché initial = 435, 25 euros - malfaçons 3 490 euros - non- façons 1 591 euros soit une indemnisation due à Madame [R] d’un montant de 4645, 75 euros. Il n’y a pas lieu d’ajouter à cette indemnité le montant du devis de la société MANCO qui porte d’une part sur des prestations déjà indemnisées par la somme susvisée et d’autre part sur des reprises en peinture de l’appartement avec une peinture de couleur Olive Green de la marque Little Green sans qu’il ne soit démontré que c’est cette peinture qui était entrée dans le champ contractuel. De même, il n’y a pas lieu d’ajouter à l’indemnité susvisée le montant du devis de la société ABC pour les menuiseries extérieures dès lors que le montant accordé au titre du préjudice matériel qui s’appuie sur l’évaluation du Cabinet [E] reprise par l’expert judiciaire correspond à l’indemnisation de l’ensemble des désordres en ce compris les désordres affectant les fenêtres. En conséquence, le préjudice matériel de Madame [R] est fixé à la somme de 4 645, 75 euros, somme que Monsieur [W] sera condamné à lui payer. - sur le préjudice de jouissance Madame [R] évalue son préjudice de jouissance sur la base d’une valeur locative de son bien de 806, 40 euros par mois justifiée par les pièces produites aux débats et d’une perte de valeur de 20% pendant deux ans à la somme de 1 935, 36 euros. Compte tenu de la nature des désordres, cette évaluation est justifiée et sera retenue. Monsieur [W] sera condamnée à lui payer cette somme. - sur le préjudice moral Il est certain que le litige l’opposant à Monsieur [W] a contraint Madame [R] a des démarches administratives et judiciaires pour tenter de le résoudre. Son préjudice moral est établi et sera évalué à 1 000 euros, somme que Monsieur [W] sera condamné à lui payer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise et les frais de l’instance de référé, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Madame [R] la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Sur l’exécution provisoire Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [J] [W] exerçant sous le nom commercial MP service à payer à Madame [Y] [R] les sommes suivantes : - 4 645, 75 euros au titre de son préjudice matériel, - 1 935, 36 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 1 000 euros au titre du préjudice moral et du temps passé DEBOUTE Madame [Y] [R] de ses demandes à l’encontre de la société MP service, CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1792 du code civil seront rejetées.article 1792 du code civil et subsidiairement leurarticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil en vertu duquel tout coarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6706c985f1d01e3c86f081d8
Données disponibles
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