Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c985f1d01e3c86f081df
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03097 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEZ N° MINUTE : Assignations du : 23 et 24 Février 2023 EXPERTISE REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [G] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725 Monsieur [P] [K] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725 DÉFENDEURS S.A. SCHINDLER [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0317 Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03097 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEZ E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT-OPH [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail conclu le 1er avril 2011, Mme [G] [I] est locataire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], dont l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH (ci-après, l’EPIC [Localité 15] Habitat) est propriétaire. L’entretien et la maintenance de l’ascenseur de cet immeuble ont été confiés à la société Somatem, aux droits de laquelle vient la SA Schindler. Le 27 octobre 2011, Mme [I] et ses deux enfants, [Y] et [P] [K], âgés à cette date respectivement de 4 ans et 7 ans, ont été blessés à la suite d’un décrochage de la cabine de l’ascenseur, dans laquelle ils se trouvaient et qui a chuté du 1er étage jusqu’au 2ème sous-sol. Le 31 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice des deux enfants de Mme [I] et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois au préjudice de cette dernière. Dans ce cadre, l’ascenseur a fait l’objet d’une expertise technique par M. [W] [H], dont le rapport a été remis le 10 avril 2012. Des expertises médicales ont également été diligentées courant 2014, concluant à l’absence de consolidation de l’état de chacune des victimes du sinistre. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a notamment : - déclaré M. [S] [T], chef d’équipe du secteur de l’ascenseur accidenté au sein de la société Somatem, et M. [X] [J], son directeur hiérarchique, coupable des faits de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou égales à trois mois par manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. - déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [I] et de M. [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de [P] et [Y] [K] ; - déclaré M. [T] et M. [J] solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par eux ; - donné acte à Mme [I] et à M. [J] de leur absence de demande indemnitaire en raison de leur intention d’exercer l’action en réparation devant les juridictions civiles. C’est dans ce contexte que suivant actes d’huissiers de justice en date des 23 et 24 février 2023, Mme [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] [K], ainsi que M. [P] [K] désormais majeur (ci-après ensemble les consorts [K]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’EPIC Paris Habitat, la société Schindler ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 novembre 2023, les consorts [K] demandent au tribunal de : « Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issus de la Loi du 02 juillet 2003 Vu les articles 1242 alinéa 1er , 1240 et 1231-1 du Code civil, Vu les expertises (...) RECEVOIR Monsieur [P] [K] et Madame [G] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [Y] [K], en leurs demandes, fins et conclusions ; DÉCLARER l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH et la Société SCHINDLER responsables des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [G] [I], Mademoiselle [Y] [K] et Monsieur [P] [K] ont été victimes le 27 octobre 2011. En conséquence, CONDAMNER in solidum l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH et la Société SCHINDLER (le cas échéant avec leur assureur respectif) à réparer l’ensemble des préjudices subis par Madame [G] [I], Mademoiselle [Y] [K] et Monsieur [P] [K] du fait de l’accident. Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices : ORDONNER une expertise médicale de : - Madame [G] [I] ; - Mademoiselle [Y] [K] ; - Monsieur [P] [K]. DÉSIGNER pour y procéder tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante : 1. Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2. Déterminer l'état de la victime avant l’accident survenu le 27 octobre 2011 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4. Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; 5. Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 6. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 7. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 8. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 9. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ; 10. Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 11. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ; 12. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ; 13. Préciser, le cas échéant : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; - si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 14. Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime. DIRE que, pour exécuter sa mission, l’Expert procèdera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile. DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport. DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert. CONDAMNER in solidum l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH et la S.A. SCHINDLER à verser à : - Madame [G] [I], - Madame [G] [I] agissant en qualité de représentante légale de se fille mineure [Y] [K], - Monsieur [P] [K], Une provision de 5.000 € chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. CONDAMNER in solidum l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH et la S.A. SCHINDLER à verser à Madame [G] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] [K], et à Monsieur [P] [K] la somme globale de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCLARER opposable à la CPAM de [Localité 15] le jugement à intervenir. CONDAMNER l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH et la Société SCHINDLER aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 décembre 2023, l’EPIC Paris Habitat demande au tribunal de : « Vu les articles 1719 et suivants du code civil, Vu l’article 1101 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, (...) À titre principal, - DEBOUTER Madame [G] [I], épouse [K], [Y] [K] et [P] [K] et, la CPAM de [Localité 15] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’EPIC [Localité 15] HABITAT-OPH sur le fondement de l’article 1242 du code civil, - DONNER acte à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de son éventuelle responsabilité contractuelle, - JUGER que la société SCHINDLER a manqué à son obligation de résultat, Par conséquent, - CONDAMNER la société SCHINDLER à relever et garantir intégralement l’EPIC [Localité 15] HABITAT-OPH de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - METTRE hors de cause l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH, A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire il devait ne pas être fait droit à la demande de mise hors de cause de l’EPIC [Localité 15] HABITAT – OPH, - DEBOUTER la CPAM de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’EPIC [Localité 15] HABITAT-OPH, - DONNER ACTE à l’EPIC [Localité 15] HABITAT-OPH de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, - MODIFIER le chef de mission d’expertise n°9 sollicitée par les demandeurs comme suit : « 9. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : a) Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) Opérer une reconversion, c) Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare justifie avoir pratiqués ». - JUGER que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront à la charge des demandeurs. En tout état de cause, - CONDAMNER toute partie succombante à verser à l’EPIC [Localité 15] HABITAT - OPH la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 août 2023, la société Schindler demande au tribunal de : « o Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet à justice, s’agissant de sa responsabilité dans la survenance de l’accident des Consorts [K], le 27 octobre 2011, o Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, o RAMENER à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, o METTRE à la charge des Consorts [K] la consignation des honoraires de l’expert judiciaire désigné, En tout état de cause, o DEBOUTER la CPAM de [Localité 15] de ses demandes formulées à l’encontre de la société SCHINDLER, o DEBOUTER les Consorts [K] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 Code de procédure civile ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 janvier 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal de : « Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 15] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par les demandeurs, Madame [G] [K] et ses deux enfants [P] et [Y] [K] ; DIRE que les provisions qui seront éventuellement octroyées aux demandeurs s’imputeront sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ; CONSTATER que les créances provisoires de la CPAM DE [Localité 15] s’élèvent au 27 décembre 2023 aux sommes suivantes : - 111.387,13 € pour les prestations versées pour le compte de Madame [G] [K], - 8.704,21 € pour les prestations versées pour le compte de Monsieur [P] [K], - 84.048,38 € pour les prestations versées pour le compte de Mademoiselle [Y] [K] ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 15] HABITAT OPH et la société SCHINDLER à verser à la CPAM DE [Localité 15] à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses créances, les sommes suivantes : - 111.387,13 € pour les prestations versées pour le compte de Madame [G] [K], - 8.704,21 € pour les prestations versées pour le compte de Monsieur [P] [K], - 84.048,38 € pour les prestations versées pour le compte de Mademoiselle [Y] [K] ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 15] HABITAT OPH et la société SCHINDLER à payer à la CPAM DE [Localité 15] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 696 du CPC. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire” ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les responsabilités de l’EPIC [Localité 15] Habitat et de la société Schindler Se prévalant des dispositions de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, les consorts [K] soutiennent que le propriétaire d’un ascenseur installé dans un immeuble d’habitation est tenu d’une obligation de résultat quant à l’entretien et au bon fonctionnement de cet équipement, en vue de garantir la sécurité de ses usagers. Invoquant les conclusions de l’expert désigné par le magistrat instructeur, ils en déduisent que les responsabilités de l’EPIC [Localité 15] Habitat, propriétaire de l’immeuble, et de la société Schindler, chargée par ce dernier de l’entretien et de la maintenance de l’appareil, sont engagées de plein droit en raison du dysfonctionnement de l’ascenseur à l’origine de leur accident et de leurs blessures. Ils exposent que les circonstances entourant l’accident caractérisent en outre un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles au visa de l’article 1719 du code civil, celui-ci ayant été informé des dysfonctionnements répétés de l’ascenseur et n’ayant pris aucune mesure appropriée pour y remédier. Ils ajoutent enfin que la responsabilité du propriétaire et gardien de l’ascenseur peut tout autant être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le dommage ayant été causé par une chose en mouvement. Ils rappellent enfin que la société Somatem s’était engagée, dans le cadre du contrat la liant à l’EPIC [Localité 15] Habitat, à une obligation de sécurité de résultat et qu’elle a alors manqué à la bonne exécution de son obligation. En réponse, l’EPIC [Localité 15] Habitat souligne en substance que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle dès lors que les parties étaient liées par le contrat de location signé le 1er avril 2011. Il déclare pour le reste s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de son éventuelle responsabilité contractuelle en lien avec l’accident survenu. En réponse également, la société Schindler déclare que, compte tenu du résultat de l’enquête et des condamnations pénales prononcées, elle n’entend pas contester sa responsabilité dans la survenance de l’accident. Sur ce, Sur la responsabilité de l’EPIC [Localité 15] Habitat Conformément à l’article 6 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au jour du sinistre, « le bailleur est obligé : (...) b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ». Plus particulièrement, s’agissant de la sécurité des ascenseurs installés dans les immeubles d’habitation, il résulte de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, également dans sa version applicable au litige, que « Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens ». Enfin, en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il est constant, au visa de ces différentes dispositions, que le propriétaire d’un immeuble dans lequel est installé un ascenseur, est responsable du bon entretien de cet appareil et est, de ce fait, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses usagers. En l’espèce, l’EPIC [Localité 15] Habitat ne conteste pas sa qualité de propriétaire et bailleur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15], dans l’ascenseur duquel l’accident a eu lieu. L’expertise réalisée par M. [H], commis par le magistrat instructeur, révèle que le système de roulement à billes de la poulie située au niveau des contrepoids de l’ascenseur s’était déformé, entraînant à l’usage des frottements directs de la jante métallique contre l’une des flasques (partie extérieure maintenant le câble en position) de la poulie, au point de scier et de sectionner cet élément. Le jour de l’accident, le jeu anormal de cette flasque, désormais libre et heurtant alors d’autres parties de l’ascenseur, a fait dégorger les câbles des poulies, provoquant de ce fait la chute libre de la cabine jusqu’à la dalle de la cuvette. Il ressort également de ce rapport, ainsi que de l’audition du gardien de l’immeuble, que la société Somatem avait été alertée à de multiples reprises de bruits anormaux lors de l’utilisation de l’appareil. En effet, le livre de main-courante tenu par le gardien mentionne trente appels entre le 14 juin 2011 et le 27 octobre 2011 à 11 heures, soit environ deux heures avant l’accident survenu aux alentours de 12 heures 50. La directrice générale de l’EPIC [Localité 15] Habitat a par ailleurs précisé au cours de l’enquête être informée systématiquement par courriel de la société Somatem des mises à l’arrêt de l’appareil et qu’elle avait ainsi été avertie, le 26 septembre 2011, d’une immobilisation de l’ascenseur jusqu’au 7 octobre 2011 pour le motif : « remplacement câble poulie » avec un commentaire « poulie cp hs » que l’expert lit comme : « poulie contrepoids hs ». Il s’en déduit qu’avant l’accident, les défauts de l’appareil à l’origine de l’accident du 27 octobre 2011 étaient identifiés et connus de l’EPIC [Localité 15] Habitat, et que ceux-ci n’ont alors manifestement pas été correctement résolus avant la remise en service de l’appareil. Au vu de ces éléments et en l’absence de plus amples moyens en défense de l’EPIC [Localité 15] Habitat, il y a lieu de retenir un manquement de ce dernier à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant en qualité de propriétaire de l’ascenseur, dont la défectuosité a causé l’accident du 27 octobre 2011. En conséquence, sa responsabilité se trouve pleinement engagée et il sera condamné à indemniser les consorts [K] de l’ensemble des préjudices découlant de cet accident. Sur la responsabilité de la société Schindler Conformément à l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui cause un dommage. En l’espèce, au jour de l’accident, la société Somatem était liée à l’EPIC [Localité 15] Habitat par un contrat d’entretien portant sur l’ascenseur en cause, à l’issue d’un marché à effet au 1er janvier 2006 et défini comme « à obligation de résultat, notamment en terme d’intervention et de remise en service ». Il est en outre précisé que cette obligation de résultat, laquelle porte sur le dépannage, le remplacement de pièces ainsi que la maintenance de l’appareil, « a pour but d’assurer la sécurité des biens et des personnes, la « maintenabilité » et la durabilité des performances de fonctionnement, la continuité des services, le confort des utilisateurs ». L’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Schindler, retient « un manque de communication au sein de la société SOMATEM » entre ses techniciens responsables et les dépanneurs ayant pu intervenir sur l’appareil dans le mois ayant précédé l’accident. En particulier, après avoir relevé que l’origine des bruits anormaux – à savoir la poulie située sur le contrepoids – avait été décelée dès le 13 septembre 2011 puis confirmée le 23 septembre 2011 par les employés de la société Somatem, il souligne que « l’ascenseur aurait dû impérativement et sans délai faire l’objet d’une réparation pour le motif évoqué », réparation qui n’a pas au final été réalisée. Dans ces conditions et au regard des motifs ci-avant adoptés quant aux causes de l’accident, un manquement de la société Somatem à son obligation d’assurer la maintenance et partant, la sécurité de l’ascenseur objet du contrat passé avec l’EPIC [Localité 15] Habitat, est caractérisé, ayant maintenu celui-ci en fonctionnement et n’ayant pas procédé aux réparations qui s’imposaient en dépit des anomalies qu’elle avait pourtant identifiées. Ce manquement contractuel, à l’origine de l’accident du 27 octobre 2011, engage la responsabilité délictuelle de la société Somatem à l’égard des consorts [K]. La société Schindler, qui vient aux droits de la société Somatem, sera en conséquence condamnée, in solidum avec l’EPIC [Localité 15] Habitat, à indemniser les consorts [K] de l’ensemble de leurs préjudices en lien avec le sinistre survenu le 27 octobre 2011. Sur les demandes en garantie et de mise hors de cause de l’EPIC [Localité 15] Habitat L’EPIC [Localité 15] Habitat sollicite que la société Schindler, venant aux droits de la société Somatem, soit condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge. Il relève à cet égard que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à l’entretien, le dépannage et à la télésurveillance des ascenseurs conclu avec la société Somatem stipule que celle-ci est tenue d’une obligation de résultat quant à l’entretien et la maintenance de l’appareil, avec pour but affirmé d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Il relève alors que l’instruction menée a mis en lumière de nombreuses demandes d’intervention de la société Somatem jusqu’au jour de l’accident, en raison des bruits anormaux de l’ascenseur, et qu’en dépit des déplacements de ses techniciens sur les lieux, elle n’a pas procédé aux réparations nécessaires, occasionnant par cette négligence fautive l’accident des consorts [K]. Il sollicite donc l’entière garantie de la société Schindler au titre des conséquences du sinistre et en déduit qu’il devra être mis hors de cause. En réponse, la société Schindler ne présente aucun moyen pour s’opposer à la demande de l’EPIC [Localité 15] Habitat. Sur ce, En vertu de l’article 1147 susvisé du code civil et pour les motifs ci-avant adoptés, un manquement de la société Somatem à ses obligations découlant du contrat conclu avec l’EPIC [Localité 15] Habitat au titre de la maintenance et de la réparation de l’ascenseur est caractérisé. Ce manquement, qui a directement causé l’accident du 27 octobre 2011, est en lien direct et certain avec l’obligation précédemment retenue de l’EPIC [Localité 15] Habitat de devoir indemniser, au titre de sa propre responsabilité, les consorts [K] de leurs préjudices. En conséquence, la société Schindler, engageant sa responsabilité contractuelle, sera condamnée à relever et garantir l’EPIC [Localité 15] Habitat de l’ensemble des condamnations mises à la charge de celui-ci en lien avec le sinistre. En revanche, la garantie ainsi retenue de la société Schindler n’est pas de nature à exonérer l’EPIC [Localité 15] Habitat de sa propre responsabilité en qualité de propriétaire de l’ascenseur. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée. Sur le renvoi au profit de la 19e chambre civile du tribunal En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par chacun des consorts [K] en lien avec le sinistre du 27 octobre 2011. Sur les demandes en provision et en expertise Les consorts [K] sollicitent la tenue d’une expertise médicale pour évaluer leurs préjudices corporels et sollicitent, chacun, une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. En réponse, l’EPIC Paris Habitat indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur ces demandes. En réponse également, la société Schindler sollicite la réduction à de plus justes proportions des provisions demandées et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, dont les frais devront être mis à la charge exclusive des consorts [K]. Sur ce, Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Il ressort des pièces médicales mises aux débats ainsi que des rapports de l’expert médical commis par le juge d’instruction que : - Mme [K] a subi, comme lésions immédiates lors de l’accident, une fracture en « H » du bassin ainsi qu’une fracture bi-mallélolaire de la cheville droite, ayant nécessité une opération pour ostéosynthèse avec hospitalisation complète comprenant une période de rééducation jusqu’au 9 janvier 2012, puis une nouvelle hospitalisation les 25 et 26 septembre 2013 pour retrait du matériel d’ostéosynthèse. Au jour de l’expertise le 19 janvier 2014, le Dr [V] a considéré que l’état de santé de Mme [K] n’était toujours pas consolidé sur les plans somatique et psychologique, avec possibilité « de prévoir des modifications en amélioration », soulignant que les souffrances endurées « ne seront en aucun cas inférieures à 3,5/7 lors de la consolidation » ; - [Y] [K] a subi, comme lésions immédiates de l’accident, une fracture fermée du tiers moyen de la diaphyse fémorale droite, ayant nécessité son hospitalisation en chirurgie pédiatrique jusqu’au 8 novembre 2011, puis pour rééducation progressive fonctionnelle jusqu’au 3 février 2012 ; à compter de cette date, elle a été admise en centre de rééducation sur cinq journées par semaine jusqu’au 6 avril 2012. Au jour de l’expertise le 18 janvier 2014, le Dr [V] a considéré que la consolidation de l’état de santé de la jeune fille ne pourrait pas être fixée avant sa majorité, soulignant que les souffrances endurées « ne seront en aucun cas inférieures à 4/7 lors de la consolidation » ; - M. [P] [K] a subi, comme lésions immédiates de l’accident, des plaies au visage, un traumatisme crânio-facial associant un traumatisme crânien avec un score de Glasgow côté à neuf, un œdème cérébral modéré, des pétéchies hémorragiques intraparenchymateuses, une fracture du plancher de l’orbite droite avec hémosinus maxillaire, une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire et une fracture des os propres du nez droit, ces lésions ayant nécessité son hospitalisation en service de pédiatrie jusqu’au 8 novembre 2011. Il a, par la suite et notamment devant l’expert judiciaire, fait état de crises de migraines. Au jour de l’expertise le 18 janvier 2014, le Dr [V] a considéré que la consolidation de l’état de santé de M. [K] ne pourrait pas être fixée avant sa majorité, soulignant que les souffrances endurées « ne seront en aucun cas inférieures à 3/7 lors de la consolidation ». Au regard de ces éléments, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale pour chacun des consorts [K] selon la mission commune prévue au dispositif, afin notamment de déterminer si leurs séquelles respectives sont stabilisées et partant, d’évaluer leurs préjudices corporels de manière définitive. Ces mêmes premiers éléments justifient qu’il leur soit accordé, à chacun, la provision réclamée de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03097 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEZ Sur les demandes en provision de la CPAM de [Localité 15] La CPAM de [Localité 15] déclare, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, être subrogée dans les droits des consorts [K] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport qu’elle a engagés, à titre provisoire, dans l’intérêt de ces derniers. Elle sollicite en conséquence des provisions à hauteur des frais qu’elle a recensés jusqu’au 27 décembre 2023. En réponse, par des moyens communs, l’EPIC [Localité 15] Habitat et la société Schindler estiment ces demandes prématurées, seules des notifications provisoires de débours étant versées aux débats et la CPAM de [Localité 15] ne communiquant aucune attestation d’imputabilité pour justifier du lien entre les frais allégués et le sinistre objet du litige. Ils considèrent ainsi les sommes réclamées contestables tant en leur quantum qu’en leur principe. Sur ce, Il est constant qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie disposent, contre l’auteur responsable d’un accident, d’un recours subrogatoire pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge dans l’intérêt de leur assuré victime, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, le principe du recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 15] n’est pas discuté. Cependant, en dépit des moyens qui lui sont opposés par les deux défendeurs, celle-ci ne communique aucune attestation émanant de son médecin-conseil et permettant au tribunal, à ce stade de la procédure, de déterminer avec certitude le lien causal entre les frais provisoires dont elle fait état et le sinistre du 27 octobre 2011. Dans ces circonstances, ses demandes de provision ne peuvent pas être accueillies et seront donc rejetées. Sur les autres demandes La CPAM de [Localité 15] étant en la cause et représentée, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet. Compte tenu du renvoi ordonné, les dépens et les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront réservés. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH doit être tenu responsable du sinistre survenu le 27 octobre 2011 et causé par la chute de l’ascenseur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] ; Dit que la SA Schindler doit être tenue responsable du sinistre survenu le 27 octobre 2011 et causé par la chute de l’ascenseur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] ; Condamne en conséquence in solidum l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH et la SA Schindler à indemniser Mme [G] [I], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [K], ainsi que M. [P] [K] de l’ensemble des préjudices en lien avec ce sinistre ; Condamne in solidum l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH et la SA Schindler à payer à Mme [G] [I], à [Y] [K], représentée par sa mère Mme [G] [I], et à M. [P] [K], à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels ; Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] de ses demandes de provision ; Condamne la SA Schindler à relever et garantir l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, Déboute l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH de sa demande de mise hors de cause, Et, avant dire droit, Ordonne trois expertises médicales, une pour chacune des victimes, soit : - Mme [G] [I], - [Y] [K], - M. [P] [K], Commet pour y procéder : M. [O] [L] [Adresse 13] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 14] avec pour mission, identique pour les trois victimes, étant toutefois précisé que l’expert devra remettre au tribunal un rapport distinct pour chacune d’elles : Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, 1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/Déterminer l'état de la victime avant l'accident survenu le 27 octobre 2011 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l'examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 5/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; 9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de: a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ; 10/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ; 12/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; 13/ Préciser, le cas échéant : - la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; - si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 14/ Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; Fixe à 1.500 euros le montant de chacune des consignations à valoir sur les honoraires de l'expert pour les trois expertises ainsi ordonnées, soit un montant total à consigner de 4.500 euros ; Dit que ces sommes devront être versées par la SA Schindler ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 9 décembre 2024 inclus au service de la régie : - 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris - accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h - [XXXXXXXX02] - [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire, - chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel), - à défaut espèces jusqu'à 1.000 € maximum, le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné les provisions mises à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations pour chacune des victimes, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 25 avril 2025 ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ; Réserve les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par les victimes ; Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1721 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 232 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle L. 376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 1147 du code civilarticle 700 Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 696 du CPC.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1719 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c985f1d01e3c86f081df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA