Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6706c986f1d01e3c86f08214
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire à : - Me Jean-baptiste MESNIER délivrée le: ■ Charges de copropriété N° RG 24/03774 N° Portalis 352J-W-B7I-C3CZX N° MINUTE : Assignation du : 14 Août 2024 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétés du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA RIVE GAUCHE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836 DÉFENDEUR Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 02 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 24/03774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3CZX DÉBATS A l’audience publique du 02 Octobre 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner M. [B] [X] selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 1877,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 janvier 2024, avec intérêt de droit à compter de la sommation du 08 septembre 2022, la somme de 1717,32 euros au titre des appels de fonds provisionnels exigibles, la somme de 976,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 septembre 2024 pour faire le point sur le dossier. Par acte délivré le 14 août 2024, il a fait assigner M. [B] [X] selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamantion à lui régler la somme de 249,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 02 août 2024, avec intérêt de droit à compter de la sommation du 08 septembre 2022, la somme de 572,44 euros au titre des appels de fonds provisionnels exigibles, la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l'audience du 04 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 octobre 2024 pour vérifier que la dette a été soldée en totalité et pour que le syndicat des copropriétaires se désiste. Cité à tiers présent à domicile, M. [X] n'a pas constitué avocat. La décision a été rendue à l'issue de l'audience tenue le 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a expliqué que le syndicat des copropriétaires se désistait de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de M. [X]. M. [X] n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés. En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe: CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à l'encontre de M. [X] ; DÉCLARE ce désistement parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6706c986f1d01e3c86f08214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA