Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c988f1d01e3c86f08271
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 24/36559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPX N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 08 Octobre 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [F] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante assistée de Me Julie CUKROWICZ ARFI, Avocat, #C703, DÉFENDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant assisté de Me Sintes DINGAMGOTO, Avocat, #D1086, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [L] [C] LE GREFFIER [N] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe déposée le 1er août 2024 Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 mars 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [W] [F] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE) et Monsieur [E], [D] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 28 mars 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier. Fait à [Localité 11], le 08 Octobre 2024 Farida MEHRI [L] [C] Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c988f1d01e3c86f08271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA