Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98af1d01e3c86f0829d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2016 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [P]-[A] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Claire CHAUMETTE de la SELARL SCRIBE AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0083 DÉFENDEURS Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056 Société SERVICONFOR, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0007 La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Pblics en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0449 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE, SAS [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1811 Société TOKIO MARINE EUROPE, SA, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1145 Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux et recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERVICONFOR [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #L290 Monsieur [N] [V] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL d'Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0706 Société NOVEBAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0207 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Mai 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige : Madame [F] [P]-[A] est propriétaire depuis 1995 d’un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’appartement a été donné à bail aux époux [X], de 1977 au mois de mars 2011, et il était géré par la société L’OMNIUM TECHNIQUE PARISIEN aux droits de laquelle est venue l’étude AMBOISE. Le syndic de l’immeuble était le cabinet NEVEU COPRO et le cabinet VASSILIADES lui a succédé au début de l’année 2011. A l’occasion d’une procédure engagée à son encontre ainsi qu’à l’égard du cabinet NEVEU COPRO et de l’étude AMBOISE devant le tribunal d’instance du 16ème arrondissement par les époux [X], qui demandaient indemnisation de leur préjudice de jouissance, Madame [F] [P]-[A] a été informée que son appartement connaissait des problèmes récurrents d’infiltrations d’eau, provenant des parties communes de l’immeuble. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2011, Monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d’expert. Le 28 septembre 2004, le syndicat des copropriétaires a chargé Monsieur [N] [V], architecte, d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur le ravalement de trois façades de l’immeuble. Les travaux ont été exécutés par la société NOVEBAT. En 2010, le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de plomberie à la société SERVICONFOR, portant notamment sur le remplacement de la descente des eaux pluviales. Par ordonnance du 25 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A. NOVEBAT, à la S.A.S. SERVICONFOR et à Monsieur [N] [V]. Le rapport a été déposé par le sapiteur, Monsieur [H], le 31 mars 2014, et par l’expert judiciaire, Monsieur [S], le 29 avril 2014. Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement a condamné Madame [P]-[A] à indemniser ses locataires, les époux [X]. Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2016, Madame [F] [P]-[A] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice le cabinet VASSILIADES, aux fins de réparation de son préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/12381. Par jugement du 9 décembre 2016, la 6ème chambre 2ème section de ce tribunal (RG 15/07426) a condamné in solidum la S.A. NOVEBAT, Monsieur [N] [V] et la S.A.S. SERVICONFOR à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices. Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision et a condamné in solidum les mêmes défendeurs à indemniser le syndicat des copropriétaires. Par actes d’huissier délivrés les 20 et 26 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la société SERVICONFOR, la société NOVEBAT, M. [N] [V] et la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD, assureur du syndicat des copropriétaires. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/06563 et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 6 juillet 2017. Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 mars 2018, la société SERVICONFOR a assigné en intervention forcée et en garantie ses assureurs, la SMABTP et la société AVIVA ASSURANCES. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/03945. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2018, Madame [P]-[A] a été déboutée de sa demande de disjonction des instances RG 16/12381 et 17/06563. Par ailleurs, l’affaire RG 18/03945 a été jointe à l’affaire RG 16/12381 et un sursis à statuer a été ordonné jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance n° RG 17/01571 pendant les opérations d’expertise, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état, après dépôt du rapport d’expertise. Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur la société AXA FRANCE IARD. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07403 à la 8ème chambre et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 17 décembre 2020. La même assignation a été enregistrée sous le numéro RG 20/06857 à la 18ème chambre, redistribuée à la 8ème chambre le 18 novembre 2020 et jointe à l’affaire RG 16/12381 le 16 septembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Madame [F] [P]-[A] demande au tribunal de : Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les rapports d’expertise de Messieurs [S] et [H], DIRE que les désordres affectant l’appartement de Madame [F] [P] [A] ont pour origine des parties communes et qu’ils relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ; REJETER les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et des autres défenderesses ; En conséquence, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 22.731,60 € à titre des condamnations et préjudices résultants de la procédure diligentée devant le Tribunal d’Instance de Paris 16ème, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 3.052,50 € pour la reprise des 24 peintures et remise en place d’un coffrage dans la chambre côté rue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 124.200 € à titre de réparation de son préjudice économique ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Mme [P]-[A] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire ; Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] demande au tribunal de: Vu les articles 1231-1 et suivant du Code Civil ; Vu l’article L 113-1 du Code des assurances ; Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 janvier 2021 ; Vu les pièces ; Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE en ses demandes ; Débouter Madame [P] [A] et toute autre partie de leurs demandes telles que dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE ; Constater que l’expert judiciaire devait « donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes leurs sont présentées de manière motivée » ; Constater que Madame [P] [A], durant plusieurs années, n’a jamais transmis à l’expert judiciaire les éléments de son préjudice, interdisant à l’expert de remplir sa mission, et échappant ainsi à tous débats contradictoires ; Dire et juger que Madame [P] [A] ne saurait être indemnisée au titre d’un préjudice économique hypothétique et non fondé ; Constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE n’entend pas maintenir sa demande de complément d’expertise ; Subsidiairement, S’agissant du désordre n°1 CONSTATER que monsieur [V], maître d’œuvre, et la société NOVEBAT, constructeur d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, ont engagé leur responsabilité décennale ; Dire et juger que la société SERVICONFOR a manqué à son devoir de conseil ; Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 Condamner en conséquence in solidum monsieur [V], la société SERVICONFOR et la société NOVEBAT à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [P] [A] dans les proportions du partage de responsabilité tel que retenu par la Cour d’Appel dans son arrêt du 20 janvier 2021; - Monsieur [V] 20% - NOVEBAT 75% - SERVICONFOR 5% S’agissant des désordres n° 2 à n° 4 A titre principal, Débouter Madame [P] [A] de sa demande au titre de la réfection des pièces sinistrées ; Débouter Madame [P] [A] au titre de sa demande formulée au titre des frais de procédure exposés devant le Tribunal d’Instance du 16ème arrondissement ; Débouter Madame [P] [A] de sa demande de réparation de préjudice économique hypothétique à hauteur de 124.000 euros ; En tout état de cause, minorer les sommes sollicitées par Madame [P] [A] ; Dire et juger que la perte de loyer ne peut qu’en une perte de chance de louer le bien au prix du marché ; Débouter Madame [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Rejeter la demande d’exécution provisoire, compte tenu de la complexité de cette affaire ; Dire et juger le rapport d’expertise opposable aux assureurs successifs du syndicat des copropriétaires ; Condamner la compagnie AXA et la compagnie TOKIO MARINE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter la compagnie AXA et la compagnie TOKIO MARINE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], demande au tribunal de: Vu les articles 1353, 1240, 1231-1 Code Civil, Vu l’article 9 Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 Code de Procédure Civile, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport [S], A titre liminaire : sur la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires : PRONONCER la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, JUGER en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, A titre principal, sur l’absence de mobilisation des garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD : JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont fondées ni en fait, ni en droit, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD mobilisables : Sur la demande au titre de la prise en charge des condamnations prononcées par le Tribunal d’Instance de PARIS 16ème : DEBOUTER Madame [P] [A] de sa demande à ce titre, Subsidiairement, LIMITER toute condamnation à hauteur de 10.867,20 €. Sur la demande au titre de la reprise des embellissements : PRENDRE ACTE de ce que la demande formée au titre de la réfection des embellissements de l’appartement [P] [A] ne soulève pas de contestation, Sur la demande au titre du préjudice économique : DEBOUTER Madame [P] [A] de la demande formée au titre de son préjudice économique, Subsidiairement, PRENDRE ACTE de ce que le préjudice allégué par Madame [P] [A] au titre de ses pertes de loyers constituerait tout au plus une perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers supplémentaires, RAMENER en conséquence la demande formée à ce titre à de plus justes proportions, Sur le surplus des demandes DEBOUTER Madame [P] [A] du surplus de ses demandes, Sur les recours de la Compagnie AXA FRANCE IARD : CONDAMNER in solidum Monsieur [V], les Sociétés NOVEBAT, SERVICONFOR, SMABTP et AVIVA ASSURANCES à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans une proportion qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 25%, En toutes hypothèses : DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, particulièrement la garantie perte de loyers limitées à deux années de pertes locatives, CONDAMNER tout succombant, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, RAMENER la demande formée par Madame [P] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], demande au tribunal de : Vu la police, Vu l’article L113-1 du Code des Assurances, PRENDRE ACTE de la modification statutaire de la société TOKIO MARINE, DIRE ET JUGER que les rapports d’expertise de Monsieur [S] et de Monsieur [H] sont inopposables à la concluante, DIRE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, DIRE ET JUGER que les garanties de la police TOKIO MARINE ne sont pas mobilisables, En conséquence, Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société TOKIO MARINE, DÉBOUTER toute autre partie de toute demande, principale ou en garantie, dirigée à l’encontre de la société TOKIO MARINE, METTRE la société TOKIO MARINE hors de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant à verser la somme de 10.000 euros à la société TOKIO MARINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, la S.A. NOVEBAT demande au tribunal de : Vu les articles 1147, 1382 et du Code Civil, devenus les articles 1231-1, 1240, du Code Civil, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 janvier 2021, Déclarer sans fondement l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Société NOVEBAT, Rejeter toute demande contre NOVEBAT au titre des condamnations prononcées contre Madame [P]-[A] et le Syndicat des copropriétaires par le Tribunal d’Instance de [Localité 22] principalement au titre de sinistres survenus avant l’intervention de NOVEBAT, Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [P] [A] pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal d’Instance dès lors qu’il n’est pas démontré que ces frais ne font pas double emploi avec la procédure actuellement en cours devant la présente juridiction, Dire et juger, en tout état de cause, que la quote part de NOVEBAT ne peut être supérieure à 75% conformément à l’arrêt d’appel rendu le 20 janvier 2021, Rejeter comme dépourvue de tout fondement la demande au titre du préjudice économique allégué par Mme [I] [A], et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, Ramener ainsi à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause, dire et juger que l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires contre NOVEBAT ne pourra excéder 75 % de toutes les indemnités qui seraient accordées à Mme [P] [A], En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [V] et la Société SERVICONFOR et ses assureurs SMABTP et AVIVA à garantir à concurrence de leur part propre de responsabilité, la Société NOVEBAT des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Condamner tout succombant à verser à NOVEBAT une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, Monsieur [N] [V] demande au tribunal de : Juger, en application des dispositions de l’arrêt du 20 janvier 2021 que Monsieur [V] ne saurait être condamné à plus de 20 %. Si par impossible une quelconque condamnation in solidum intervenait à son encontre au profit du SDC du [Adresse 9] à titre principal ou à titre de garantie sur les demandes de Madame [P] [A], Condamner la société NOVEBAT à hauteur de 75 %, la société SERVICONFOR à hauteur de 5 % ainsi qu’AVIVA et la SMABTP assureurs de SERVICONFOR à relever et garantir Monsieur [V] à hauteur de ces pourcentages en principal, intérêts, frais et dépens. En tout état de cause, minorer fortement les sommes sollicitées par Madame [P] [A]. Condamner tout contestant et / ou succombant en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la S.A.S. SERVICONFOR demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Madame [F] [P]-[A], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 22], AVIVA ASSURANCES et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SERVICONFOR; A TITRE SUBSIDIAIRE, REDUIRE les prétentions Madame [F] [P]-[A] à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [N] [V] et la société NOVEBAT à garantir intégralement la société SERVICONFOR de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et dépens à proportion du partage de responsabilité fixé par la Cour d'Appel de PARIS dans son arrêt du 21 janvier 2021 ; CONDAMNER les sociétés AVIVA ASSURANCES et SMABTP à relever et garantir intégralement la société SERVICONFOR de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ; Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, demande au tribunal de : Vu l’article L114-1 du Code des Assurances, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S], Vu l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d’Appel de PARIS, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER irrecevable l’action initiée par la société SERVICONFOR à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES comme prescrite. DEBOUTER la société SERVICONFOR de son appel en garantie formé à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES. JUGER que le dommage matériel allégué par Madame [P] [A] n’est pas justifié. JUGER que c’est à la Compagnie SMABTP, assureur de la Société SERVICONFOR au moment de la réclamation de Madame [P]-[A] qu’incombe l’obligation au titre des garanties complémentaires et plus particulièrement des dommages immatériels subséquents. En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERVICONFOR. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la Société NOVEBAT, Monsieur [V] ainsi que la Compagnie SMABTP à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au-delà des limites contractuelles de sa police d’assurance et débouter tout contestant aux présentes. CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AVIVA Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck REIBELL, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d’Appel de Paris, Vu les dispositions l’article 1240 du Code Civil. DIRE ET JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des garanties obligatoires ; DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [P] [A] ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la société SERVICONFOR, Monsieur [V] ainsi que la SA AXA France IARD et toutes autres parties de leur demande de condamnation et de garantie contre la SMABTP. Subsidiairement : REDUIRE à de justes proportions les demandes de Madame [P]-[A]. LIMITER à 5 % la part de responsabilité de la société SERVICONFOR au titre du désordre 1 localisé dans la chambre à coucher enfant sur rue. PRONONCER la condamnation in solidum de la société NOVEBAT et de Monsieur [V] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais. DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société SERVICONFOR qui prévoit des franchises au titre des dommages à l’ouvrage après réception et au titre des dommages extérieurs à l’ouvrage, la franchise étant opposable aux tiers dans ce cas et correspondant à 12 franchises statutaires. CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natalie Creissels en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale soulevées par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], et par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR : La S.A. AXA France IARD soulève la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et précise qu’en l’espèce, malgré une assignation au fond délivrée par la demanderesse principale le 29 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a attendu le mois de juillet 2020, soit quatre années, cette action étant nécessairement prescrite. Elle ajoute produire les conditions particulières de sa police faisant référence aux conditions générales, également produites, identifiées avec le numéro 460613C. La S.A. ABEILLE IARD & SANTE soulève la même prescription biennale, reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société SERVICONFOR (article 18). Elle précise que le rapport a été déposé le 29 avril 2014, la société SERVICONFOR ayant été informée à cette date que ses ouvrages avaient contribué à la survenance des désordres, sans juger nécessaire de lui adresser une déclaration de sinistre. Elle ajoute que la société SERVICONFOR a attendu le 28 mars 2018 pour assigner en intervention forcée ses assureurs, soit plus de six ans après l’assignation en ordonnance commune qui lui a été délivrée et l’ordonnance de référé du 25 janvier 2012. Elle estime que le fait qu’elle aurait eu connaissance des opérations d’expertise de Monsieur [S] et de la délivrance de l’assignation au fond à son ancien assuré par le syndicat des copropriétaires n’est pas de nature à interrompre le délai de deux ans. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que l’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur d’inscrire expressément la durée de la prescription mais aussi les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai, tout manquement de l’assureur à ces exigences étant sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale. Il ajoute qu’en l’espèce : - la société AXA France IARD se contente de procéder par voie de simple affirmation sans apporter la preuve de l’opposabilité de la prescription invoquée par elle, - elle ne justifie pas avoir valablement respecter les obligations pesant sur elle en mentionnant dans le contrat d’assurance le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, ni ses différents points de départ ainsi que toutes les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même code, - le paragraphe « Prescription » (§ 86) stipulé en page 24 de celles-ci, ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurant au code civil, - les conditions particulières produites, seul document dont il dispose, ne mentionnent nullement le point de départ des délais de prescription et les causes d’interruption. 1-1 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier [...] ». L’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurances relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des Titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, qu’il s’agisse de sa durée, de ses points de départ ou de ses modes d’interruption, l’inobservation de cette information étant sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription. Il est également constant que l'assureur doit mentionner, pour satisfaire à son obligation d'information, outre les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L. 114-2 du Code des assurances, les causes ordinaires d'interruption de la prescription, auxquelles l'article L. 114-2 précité renvoie (ex. : Civ. 3ème, 18 octobre 2011, n° 10-19.171 ; Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n° 14-28.012, Civ. 2ème, 8 février 2018, n° 16-25.547), et qu'il ne peut se contenter de reproduire les dispositions de cet article (ex. : Civ. 2ème, 18 avril 2013, n º 12-19.519). Si l’article R. 112-1 n’exige pas une reproduction littérale de ce texte, il n’en demeure pas moins que la spécificité du point de départ de la prescription en cas de recours d’un tiers doit être précisément portée à la connaissance de l’assuré. A défaut, le délai de prescription biennale est inopposable à l'assuré (ex. Civ. 2ème, 3 septembre 2009, n° 08-14.094, Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-16.269). En l’espèce, la S.A. AXA France IARD verse aux débats les conditions particulières signées d'une police multirisque immeuble n° 4160748304 à effet au 30 janvier 2011 (pièce n° 1), faisant référence, en page 1/4, à des conditions générales référencées 460613C produites en pièce n° 2, dont l'article 86intitulé « Prescription » (page 24) ne détaille pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription biennale (non reproduction des articles 2240 à 2243 du code civil ; ex. Cour d’appel de Lyon, 1èer chambre civile A, 21 janvier 2021, n° RG 18/05649), se contentant de reproduire les dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances. Cet article ne précise pas d’avantage le point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, en cas de recours d'un tiers (ex. : Cour d'appel de Dijon, 2 décembre 2014, n° RG 12/01787). Il est donc établi que l'assureur n'a pas suffisamment attiré l'attention de son assuré quant à une éventuelle prescription, en ne l'informant pas des causes ordinaires d'interruption de la prescription biennale. Par conséquent, la prescription biennale est inopposable tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22]. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur multirisque de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], sera donc rejetée. 1-2 Sur la garantie de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SERVICONFOR : Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L’assignation en référé-expertise, aux fins d’expertise commune, constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur, lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-12.800, § 7 à 9 ; 24 novembre 2016, n° 15-22.750 ; 15 décembre 2010, n° 09-17.119, 3 septembre 2009, n° 08-18/092, publié au bulletin, etc.). En l’espèce, la S.A.S. SERVICONFOR a été attraite aux opérations d’expertise, avec la S.A. NOVEBAT et Monsieur [N] [V], par actes d’huissier des 22 et 23 décembre 2011 et 13 janvier 2012, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], constituant le recours d’un tiers au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances (ex. : Civ. 3ème, 20 octobre 2021, § 13 et 14, n° 20-21.129), ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2012, aux termes de laquelle l’ordonnance de référé du 12 juillet 2011 ayant commis Monsieur [T] [S] en qualité d’expert a été rendue commune à la S.A. NOVEBAT, la S.A.S. SERVICONFOR et Monsieur [N] [V]. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette assignation de décembre 2011, tandis que la S.A.S. SERVICONFOR n’a fait assigner en garantie son assureur en intervention forcée et en garantie que par acte d’huissier du 28 mars 2018, son action étant prescrite à cette date. Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours en garantie formé par la S.A.S. SERVICONFOR à l’encontre de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, irrecevable comme prescrit. Par ailleurs, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, sera mise hors de cause, conformément à sa demande, et les parties seront déboutées de leurs recours en garantie formés à l’encontre de cet assureur. II – Sur la demande d’inopposabilité des rapports d’expertise de Monsieur [S] et de Monsieur [H] soulevée par la société Tokio Marine Europe S.A, venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] : La société Tokio Marine Europe S.A. fait valoir qu’elle a été attraite à la présente procédure au fond, pour la première fois le 20 avril 2017, à la suite de l’assignation en garantie qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], alors que l’affaire a débuté par une procédure de référé expertise il y a presque dix ans, de sorte qu’elle n’a pas été impliquée dans les opérations d’expertise, n’ayant été appelée en cause à la procédure au fond que tardivement. Elle ajoute que le rapport de l’expert ne peut lui être opposé que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve tandis qu’en l’espèce, ce rapport est le seul sur lequel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se base pour fonder ses demandes à son encontre. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que, conformément à la position de Cour de Cassation, « l’expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire » (Civ 2ème, 8 septembre 2011 n°10-19.919), ce qui est le cas en l’espèce. Il fait valoir que l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur de l’assuré, même s’il n’a pas participé formellement aux opérations d’expertise, sauf s'il y a eu fraude à son encontre (Civ 2ème, 19 novembre 2009 n°08-19.824). *** Il est constant que « l'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable » (Civ. 2ème, 8 juin 2017, Bull. 2017, II, n° 130, pourvoi n° 16-19.832). En effet, la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert (Civ. 1ère, 4 juin 1991, n° 88-16.373 Bull., n° 182). Cette règle vaut même en l'absence de toute condamnation préalable de l'assuré, lorsque la victime agit, sur le fondement d'une expertise judiciaire réalisée entre la victime et l'auteur, contre l'auteur et son assureur (Civ. 2ème,19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.824, Bull. 2009, II, n° 273) ; Civ. 3ème, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, Bull. 2016, III, n° 121). En l’espèce, outre que les analyses techniques de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [S], quant à l’imputabilité des désordres sont corroborées par celles d’un sapiteur, Monsieur [L] [H], il est incontestable que la société Tokio Marine Europe S.A. a eu la possibilité de discuter contradictoirement des conclusions de ces experts, destinées à établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assure, dont elle a eu connaissance dans le cadre de la présente instance au fond. Dans ces conditions, il convient de déclarer les rapports de Monsieur [T] [S] et de Monsieur [L] [H] opposables à la société Tokio Marine Europe S.A., recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22]. III – Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [P]-[A] : 3-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités : Madame [F] [P]-[A] agit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22]. Elle fait valoir que tous les dommages relevés par l’expert, et ayant donné lieu à la procédure des ex-époux [X], sont liés à des équipements communs, dont le syndicat des copropriétaires est responsable. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond que, pour chacun des désordres n° 1 à 4, ont été déterminés des causes et des origines distinctes, Monsieur [H] expliquant quelles ont été les erreurs techniques commises par les différents intervenants (rapport, pages 8, 10, 14). Il précise que le désordre n° 1, qui a entraîné le plus de dégâts matériels et de désagrément dans l’appartement [P] [A], est imputable aux différents intervenants que sont la société NOVEBAT et Monsieur [V], intervenus en 2007 sur l’étanchéité de la terrasse à jouissance privative de l’appartement [Adresse 20], ainsi que la société SERVICONFOR, qui a réalisé des travaux de plomberie en 2010 sur la colonne d’évacuation des eaux pluviales recueillant les eaux de pluie de la terrasse de l’appartement [Adresse 20], dans des conditions critiquées par Monsieur [S]. S’agissant des désordres n° 2 à 4, imputables au défaut d’entretien de ses parties communes, il indique entendre solliciter la garantie de son assureur pour la prise en charge des désordres consécutifs. *** En droit, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute. La démonstration d'un désordre ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d'appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d'appel de Saint-Denis, Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191). Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, donc même si aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372). En l’espèce, les désordres n° 1 à 4 affectant l’appartement de Madame [P]-[A] (3 pièces endommagées) sont décrits en pages 32 et 33 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [S] et consistent en : - un désordre n° 1 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher enfant, sur le mur de refend à l’aplomb d’une canalisation d’eaux pluviales (peinture cloquée au plafond, dégradation d’un coffrage dissimulant des canalisations, traces étendues de couleurs d’eau brunâtre, plinthe en bois détériorée, moquette endommagée), - un désordre n° 2 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher enfant, au centre de la pièce, au niveau du plafond (enduit fissuré, fissure en diagonale d’environ 40 cm), - un désordre n° 3 correspondant à des dégradations situées dans le séjour/salle à manger, en cueillie de plafond, au droit du coffrage dissimulant le volet roulant dans l’axe de la baie vitrée (peinture cloquée, enduits fissurés, traces de moisissures, trace de rouille), - et enfin un désordre n° 4 correspondant à des dégradations situées dans la chambre à coucher/jardin (dans l’angle gauche de la pièce : détérioration d’un coffrage maçonné, détérioration des peintures, un plastique placé à l’intérieur de la gaine pour canalisation les fuites dans une bassine, à l’intérieur de la gaine : des traces de rouille des canalisations de chauffage avec deux éléments en fonte DN 100). La matérialité des désordres est ainsi établie. S’agissant de leur origine (rapport de Monsieur [T] [S], pages 34 et 35, rapport de Monsieur [L] [H], pages 8 à 18), ces désordres proviennent : * pour le désordre n° 1 : Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 - de défauts d’étanchéité de la terrasse accessible du 8ème étage devant l’appartement [Adresse 20], dont l’étanchéité a été refaite, lors du ravalement du bâtiment, par l’entreprise NOVEBAT, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [V] (absence de protection en tête des relevés d’étanchéité : absence de dispositifs destinés à écarter les eaux de ruissellement de la tête des relevés d’étanchéité, absence ou inefficacité de l’équerre du pare-vapeur, écoulement par le joint entre le moignon de l’évacuation et la fonte du collecteur), - ainsi que, plus marginalement, des installations de plomberie réalisés par la société SERVICONFOR en mars 2020, sans respecter les règles de l’art (mise en place dans l’épaisseur de la maçonnerie d’un élément en fonte DN 125 reprenant les eaux pluviales de la platine du 8ème étage de la terrasse, mauvais positionnement en fonte sur le collecteur principal, raccordement de la descente des eaux pluviales provenant du 8ème étage dans l’épaisseur de la maçonnerie), * pour les désordres n° 2 et 3 : de la non-étanchéité du brisis en pierre (vétuste) couvrant un local en comble perdu, qui constitue la partie du plafond la plus proche de la façade (non étanchéité d’une partie commune, rapport de M. [H], page 17, mauvaise étanchéité du brisis), * pour le désordre n° 4 : des ouvrages d’évacuation (descente des eaux pluviales extérieure), l’eau s’écoulant entre deux raccords en fonte au niveau d’un joint élastomère « JC » : vétusté du joint à l’origine de la fuite (rapport de M. [S], page 35). S’agissant de désordres provenant tous de parties communes de l’immeuble (terrasse, gros-œuvre du bâtiment, collecteurs, descente des eaux pluviales extérieure, brisis en pierre), la responsabilité objective, de plein droit, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] sera retenue sur le fondement invoqué en demande de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dès lors que le siège des dommages se situe dans des parties communes. 3-2 Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [P]-[A] : La demande formée par Madame [F] [P]-[A] au titre des frais d’expertises engagés dans le cadre d’une instance distincte (1.1) ayant préparé la présente instance au fond dont le tribunal est saisi, sera examinée au titre des dépens. Par ailleurs, les demandes indemnitaires formulées par Madame [P]-[A] ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance au fond, de sorte qu’elles doivent être examinées par le tribunal, nonobstant l’absence de prétentions indemnitaires formalisées par la demanderesse dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. 3-2-1 Sur les « condamnations prononcées par le tribunal d’instance » par jugement du 27 novembre 2015 (12.867,20 €, outre la somme de 9.864,40 € au titre des « frais exposés » par Madame [F] [P]-[A] « pour assurer sa défense ») : Madame [F] [P]-[A] relève en substance que : Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/12381 - N° Portalis 352J-W-B7A-CISZ6 - elle a été condamnée à payer aux ex-époux [X] les deux tiers de la somme fixée par le tribunal, au titre de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 8.000 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 2.867,20 € qu’elle a conservé à sa charge (pièces n° 20 et 21), - elle n’a pas relevé appel du jugement du tribunal d’instance de [Localité 22] en date du 27 novembre 2015, puisque le préjudice des consorts [X] n’était pas contesté dans son principe et que l’expert avait conclu que la chambre ayant subi les sinistres était impropre à sa destination, - sa condamnation en tant que bailleresse était acquise, le véritable enjeu étant le quantum et les responsabilités du syndic, le cabinet NEVEU COPRO, partie à la procédure, ainsi que de l’administrateur de biens, - l’origine des sinistres n’étant pas en cause, elle n’avait aucun motif d’attraire le syndicat des copropriétaires à cette procédure, l’appel en garantie n’étant pas une obligation, ce qui ne la prive pas d’une action récursoire exercée dans le cadre de la présente procédure, - à la suite du prononcé du jugement et de son acquiescement, elle a sollicité des époux [X] un échéancier pour s’acquitter des condamnations prononcées à leur bénéfice, soit la somme de 10.000 €, par versements mensuels de 500 €, ce qu’ils ont accepté, - les règlements sont intervenus entre avril 2016 et octobre 2017 (20 mois), par l’intermédiaire du conseil des époux [X] (pièce n° 36, chèques de règlement), Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] répond en substance que : - cette demande est surprenante dans la mesure où il appartenait à Madame [P]-[A] de l’appeler dans la cause et de solliciter sa garantie dès l’assignation de 2010, ce qu’elle n’a pas fait, la procédure initiée devant la juridiction du 16ème arrondissement de Paris étant exclusivement dirigée à l’encontre de l’ancien syndic de l’ensemble immobilier, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT venant aux droits du cabinet NEVEU COPRO, cet appel en garantie ayant été rejeté, en l’absence de faute pouvant lui être reproché en exécution de son mandat, - en faisant le choix de ne pas régulariser la procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires mais uniquement vis-à-vis du syndic et du mandataire, Madame [P]-[A] s’est elle-même privée d’une demande de garantie, alors que le syndicat des copropriétai
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L114-1 du Code des Assurancesarticle 1964 du Code civilarticle 1964 du code civil et que la survenance duarticle 1343-2 du code civil.article 1240 du Code Civil.article 1231-7 du code civilarticle L. 114-2 du Code des assurances.article L. 114-1 du code des assurancesarticle L.124-3 du Code des Assurancesarticle 63 des conditions généralesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L 113-1 du Code des assurances. La négligencearticle L. 114-1 du code des assurances et précise quarticle 9 Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c98af1d01e3c86f0829d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA