Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98cf1d01e3c86f082d6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 85 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02548 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGNG N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2022 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SAINTCONDE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122 DÉFENDEUR Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE BOIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-Christophe GRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0040 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGNG DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Dans le cadre de l'organisation de son assemblée générale annuelle, le syndicat patronal Fédération Nationale du Bois (ci-après la FNB) a réservé auprès de la SAS UIC Patrimoine, filiale de l'Union Internationale des Chemins de fer (ci-après l'UIC) une salle de réunion et de réception située au [Adresse 1]. Les conditions générales de location d'espaces de l'UIC prévoient la possibilité de faire servir des repas et consommations dans le hall et la mezzanine de l'immeuble par un traiteur agréé par l'UIC. La SAS SAINTCONDE est le seul traiteur agréé par l'UIC. Le 6 octobre 2021, la FNB a signé un devis portant sur une prestation de traiteur au prix de 19.708 euros TTC auprès de la société SAINTCONDE en prévision de son assemblée générale annuelle du 10 décembre 2021. Le 29 novembre 2021, la société SAINTCONDE a contacté la FNB afin de connaître le nombre de convives attendus à l'évènement. Aux termes d'un échange téléphonique du 1er décembre 2021, la FNB a informé la société SAINTCONDE du report de la date de l'évènement. Par courriel du même jour, la société SAINTCONDE a rappelé à la FNB qu'en cas d'annulation à compter du 1er décembre, l'intégralité du devis lui était dû. Elle a sollicité, pour tenir compte du report, le règlement de la somme de 9.854 euros TTC, correspondant aux frais déjà engagés par elle pour préparer l'évènement (matières premières, personnel, matériel réservé). Par courriel du 2 décembre 2021, la société SAINTCONDE a transmis à la FNB une facture n°FAC-2021-0821 du 1er décembre 2021 pour un montant de 19.708 euros, à régler avant le 1er décembre 2021. Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, la société SAINTCONDE a mis en demeure la FNB, par l'intermédiaire d'un cabinet de recouvrement, de régler la facture litigieuse. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 23 février 2022, la société SAINTCONDE a attrait la FNB devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la FNB de sa demande de production de pièces visant à ce que la société SAINTCONDE justifie des frais et des dépenses engagés en prévision de l'évènement du 10 décembre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société SAINTCONDE demande au tribunal de : "Recevoir la société SAINTCONDE en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE BOIS à payer à la société SAINTCONDE la somme principale 19.708 € TTC au titre de la facture n°FAC-2021-0821 du 1er décembre 2021 demeurée impayée, CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE BOIS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19.708 € TTC €, à compter de la date d'échéance de la facture n°FAC-2021-0821 du 1er décembre 2021, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE BOIS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19.708 € TTC € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la FEDERATION NATIONALE BOIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE BOIS au paiement au profit de la société SAINTCONDE d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE BOIS aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la FNB demande au tribunal de : "Par application des articles 1103 et suivants, 1217, 1227 et suivants, 1231-5 et 1323 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, (…) À titre principal, - Recevoir la Fédération Nationale du Bois en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondée ; - Débouter la société SAINTCONDE de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de commande ferme et définitive passée par la Fédération Nationale du Bois ; À titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du devis; - Débouter la société SAINTCONDE de sa demande en paiement de la somme de 19.708 euros en paiement de la facture FAC-2021-0821 du 1er décembre 2021 ; - Le cas échéant donner acte à la Fédération Nationale du Bois de ce qu'elle accepte d'indemniser la société SAINTCONDE à hauteur du seul préjudice direct, personnel et certain constitué par les frais et dépenses directs engagés, perdus et non compensés par les aides d'Etat auxquelles la société SAINTCONDE était éligible pour le mois de décembre 2021 ; À titre très subsidiaire, - Juger que la clause litigieuse du devis est une clause pénale, manifestement excessive et disproportionnée et la réduire à hauteur des dépenses et frais directs effectivement engagés par la société SAINTCONDE et non compensés ; À titre reconventionnel, - Condamner la société SAINTCONDE à payer à la Fédération Nationale du Bois la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice, En tout état de cause, - Condamner la société SAINTCONDE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeter l'exécution provisoire concernant les demandes de la société SAINTCONDE, - Condamner la société SAINTCONDE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Grall & Associés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. " La clôture a été prononcée le 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la facture n°FAC-2021-0821 Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1103 du code civil et des conditions générales de vente figurant au devis, la société SAINTCONDE rappelle qu'en cas d'annulation de la commande à compter du 1er décembre 2021, "l'intégralité du devis" lui est du. Elle estime que l'attitude de la FNB entre le 6 octobre et le 30 novembre 2021 révèle son intention d'exécuter le contrat qui les liait, outre qu'elle a explicitement accepté le devis de même que les termes de ses conditions générales de vente. Elle ajoute que relancée par ses soins, la FNB n'a jamais fait part de son intention d'annuler la commande et que ce comportement est constitutif d'un manquement à la loyauté et à la bonne foi dans les relations contractuelles. Au visa des articles 1134 ancien et 1190 du code civil, la FNB expose qu'en application des conditions générales de vente établies par la société SAINTCONDE, la commande devient "ferme, définitive et non susceptible d'annulation" sous la double condition que le client fasse parvenir un devis signé, revêtu de la mention "bon pour accord" et accompagné du solde du montant total de la commande, et qu'il confirme avant le 1er décembre 2021 le nombre définitif de participants. Elle argue qu'à défaut, la commande n'est pas validée, les dispositions encadrant son annulation n'étant dès lors pas applicables. Sur ce, Il résulte de l'application de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il ressort des conditions générales de vente figurant sur le devis signé le 6 octobre 2021 par la FNB que "La commande est ferme, définitive et non susceptible d'annulation à compter de la réception de sa confirmation, matérialisée par le devis signé par le client, revêtu de la mention "Bon pour accord" et accompagné du solde du montant total TTC de la commande soit le 01/12/2021. En cas d'annulation à compter du 01/12/2021, l'intégralité du devis nous est dû. Avant le 30/11/2021, aucun frais vous sera retenu. Le nombre définitif de participation (base de facturation) doit nous être parvenu au plus tard le 01/12/2021 à 12h00, suivi d'une confirmation écrite". C'est à juste titre que la FNB relève que la formation du contrat exige, conformément aux termes des conditions générales précitées, l'acceptation écrite du client, par la signature du devis et la mention d'un " bon pour accord ", ainsi que le versement par ce dernier du montant total du prix avant une certaine date. Or, s'il est constant que la FNB a signé, dans les formes exigées par les conditions générales, le devis litigieux, la société SAINTCONDE ne conteste pas qu'aucun paiement n'a été réalisé par la défenderesse avant le terme prévu par celui-ci, à savoir au plus tard le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, et à défaut d'acceptation conforme aux conditions fixées par la société SAINTCONDE elle-même, le contrat n'a pas été valablement formé. Ayant strictement respecté les termes des conditions générales, la FNB ne peut se voir reprocher par le demandeur un quelconque manquement contractuel à la loyauté ou à la bonne foi en lien avec des obligations qui n'ont ainsi jamais été souscrites. A défaut de plus amples moyens permettant de justifier la somme réclamée à la FNB, la société SAINTCONDE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la première à lui payer la somme de 19.708 euros TTC au titre de la facture litigieuse. Au vu du sens des précédents développements, la demande qu'elle formule au titre des intérêts légaux ne peut pas aboutir, étant devenue sans objet. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la FNB La FNB considère que le refus opposé par la société SAINTCONDE de fournir une prestation de traiteur pour son assemblée générale reportée au 9 décembre 2022 lui a causé un préjudice à la fois financier et moral. Elle expose que cette position l'a contrainte à trouver une solution alternative et a perturbé la bonne tenue de l'évènement, dont la durée a été adaptée pour intégrer le temps de déplacement des convives, contraints de déjeuner à l'extérieur de la salle de l'UIC où se tenait l'assemblée générale. Elle mentionne que le déjeuner a été servi au sein de l'hôtel Pullman, qui était le seul lieu proche offrant une option de restauration pour un nombre aussi important de convives. Elle indique que les tarifs de cet hôtel étaient plus élevés que ceux de la société SAINTCONDE, mentionnant un différentiel de 2.292 euros. Elle sollicite donc à titre reconventionnel la condamnation de la société SAINTCONDE à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de ses préjudices. En réponse, la société SAINTCONDE relève que la FNB n'établit pas le refus dont elle se prévaut, et qu'en toute hypothèse, l'absence de règlement de la facture justifiait que la société SAINTCONDE refuse d'effectuer une telle prestation. Elle observe que la FNB ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice dont elle réclame la réparation, n'ayant pas été contrainte d'annuler son évènement. Sur ce, Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. En l'espèce, aux termes de ses écritures, la FNB indique s'être rapprochée en 2022 de l'UIC pour réorganiser son assemblée générale au mois de décembre de la même année. Elle verse également aux débats : - une lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2022 par la société SAINTCONDE, par laquelle elle interroge cette dernière sur son accord pour effectuer une prestation de traiteur le 9 décembre 2022 dans les locaux de l'UIC, et ce, afin de "permettre à l'UIC-P de bloquer définitivement la date de l'évènement" ; - un devis du 29 mars 2022 émanant de l'UIC portant sur la location d'une salle aménagée en théâtre pour un montant total de 11.376 euros, déduction faite d'un acompte de 7.500 euros ; - une lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2022 par l'UIC, aux termes de laquelle la FNB propose à son loueur, compte tenu de la situation de blocage avec la société SAINTCONDE, d'agréer un autre traiteur ou de lui rembourser l'acompte de 7.500 euros déjà versé ; - une facture émise par l'hôtel Pullman d'un montant de 22.000 euros pour des prestations de traiteur et de location de salle le 9 décembre 2022. Si la FNB se prévaut d'un refus opposé par la société SAINTCONDE pour assurer les prestations de traiteur de son assemblée générale du 9 décembre 2022, cette circonstance, à la supposer avérée, est toutefois insuffisante, à elle-seule, pour caractériser une faute extra-contractuelle de la part de la société SAINTCONDE, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1102 du code civil : "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi". Aucune relation contractuelle ne pouvant donc être imposée à la société SAINTCONDE, son seul refus, non fautif, devait nécessairement amener la FNB à rechercher un autre prestataire et à en assumer les surcoûts et/ou difficultés d'organisation en résultant, de sorte qu'elle n'établit pas le lien causal avec le préjudice financier et moral qu'elle allègue. La FNB sera donc déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société SAINTCONDE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société SAINTCONDE sera condamnée à payer à la FNB la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il n'y a pas lieu de l'écarter, étant observé que la demande faite en ce sens par la FNB n'est formulée que dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser une somme quelconque à la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE la SAS SAINTCONDE de sa demande tendant à voir condamner le syndicat Fédération Nationale du Bois à lui payer la somme de 19.708 euros au titre de la facture n°FAC-2021-0821 ; DEBOUTE le syndicat Fédération Nationale du Bois de sa demande tendant à voir condamner la SAS SAINTCONDE à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS SAINTCONDE à payer au syndicat Fédération Nationale du Bois la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SAINTCONDE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c98cf1d01e3c86f082d6
Données disponibles
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