Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98cf1d01e3c86f082e1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 51 060 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZUO
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE, [Adresse 5] et par Me Virginie PASCAL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
DÉFENDEURS
S.A.S. PAREX NOTAIRES
RCS de PARIS : 852 951 540
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 09 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZUO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé en audience publique
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] est décédée le [Date décès 3] 2020 sans laisser d'héritier réservataire. Par testament olographe du 16 avril 2008, elle avait institué sa nièce, Madame [R] [J] légataire universelle.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [W] [M], notaire à [Localité 7] et membre de la SAS Parex Notaires ("la SAS"). Maître [M] a établi une déclaration de succession le 30 septembre 2021.
L'actif principal était constitué d'un bien immobilier, vendu le 15 juillet 2021 au prix de 490 000€.
Aux termes de la déclaration de succession, Maître [M] a calculé les droits de succession en appliquant un taux de 60%, après abattement de la somme de 1 594€, correspondant au régime des légataires sans lien de parenté.
Estimant que le notaire aurait dû appliquer le régime fiscal prévu pour les neveux institués légataires universels, imposable à hauteur de 55% avec un abattement de 7 967€, et avoir ainsi subi un préjudice, Madame [J] a fait assigner Maître [M] et sa société d'exercice devant ce tribunal par acte du 10 octobre 2022.
Par dernières conclusions du 29 juin 2023, Madame [J] demande au tribunal de condamner solidairement Maître [M] et la SAS au paiement de :
- 70 153,65€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- 5 730,65€ de dommages et intérêts au titre des honoraires non acceptés,
- 10 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive.
Elle sollicite également leur condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] reproche à Maître [M] d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil. Elle soutient en effet qu'il lui appartenait de vérifier la qualité des héritiers, leur identité et leurs liens avec la défunte. Elle précise que les pièces d'état civil et le livret avaient été remis à l'étude. Elle soutient dès lors que le notaire a commis une erreur dans le calcul des droits et la part lui revenant.
Elle reproche également à Maître [M] de ne pas lui avoir réglé les parts lui revenant, alors que toute conservation de fonds lui est interdite, ce qui caractérise la résistance abusive.
Elle souligne que le bien immobilier a été surévalué, ce qui a conduit à une surévaluation des droits.
Elle reproche enfin au notaire d'avoir prélevé des émoluments proportionnels sans l'avoir informée, sans avoir recueilli son accord et sans la moindre transparence sur leurs montants. Elle précise qu'aucune convention n'a été signée à ce titre, en contravention avec les dispositions du décret du 26 février 2016 et des arrêtés de la même date du 28 octobre 2016.
Elle souligne qu'en raison de l'application du régime fiscal erroné, elle a acquitté 28 955€ de droits de succession supplémentaires et aurait dû percevoir la somme de 234 153,65€, au lieu de la somme de 164 000€ perçue, laissant un préjudice de 70 153,65€, à parfaire avec les droits et émoluments proportionnels qu'elle ne conteste pas devoir. Elle sollicite par conséquent la restitution de ces sommes.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, Maître [M] et la SAS demandent au tribunal de débouter Madame [J] de ses demandes, de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, ainsi qu'au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] et la SAS soutiennent que Madame [J] agit en réalité dans le cadre d'une action en restitution de ses fonds et qu'ils sont recherchés comme dépositaires. Or ils ne sont plus en possession que d'une somme de 3 560,14€ pour cette succession, somme nécessaire aux ultimes diligences nécessaires dans ce dossier.
Ils soulignent que la demanderesse se méprend dans ses calculs concernant la somme perçue par la succession sur la vente du bien immobilier et qu'elle ne prend pas en considération leurs émoluments.
Ils contestent par ailleurs toute faute. Ils exposent que le fait que la demanderesse était la nièce de la défunte leur était inconnu, ne ressortait pas des pièces d'état civil nécessaires au règlement de la succession, ni des recherches généalogiques qu'ils avaient fait établir. Ils contestent avoir eu connaissance du livret de famille de la demanderesse avant la présente procédure.
Ils soutiennent que l'excès de droit versé ne peut constituer un préjudice, la demanderesse pouvant solliciter un dégrèvement auprès de l'administration fiscale.
Ils précisent ne pas avoir perçu d'honoraires en sus de leurs émoluments d'actes et de formalités.
Ils contestent enfin toute résistance abusive.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023.
A l'audience de plaidoiries, les défendeurs ont indiqué que Madame [J] avait sollicité et obtenu un dégrèvement des droits de succession litigieux auprès de l'administration fiscale.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, ce qu'ont fait les défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [M]
Il convient à titre liminaire de relever que Madame [J] fonde explicitement son action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, et non dans le cadre d'une action en restitution de fonds à l'encontre d'un dépositaire.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas l'actif net imposable avancé dans ses calculs par la demanderesse et s'élevant à 510 604€.
Imposé à 55%, après abattement de 7 967€, cet actif aurait conduit à une imposition de 276 450,35€. Madame [J] a acquitté la somme de 305 406€ dans un premier temps. L'écart d'imposition s'élève donc à 28 955,65€.
Les éléments produits dans le cadre de la note en délibéré sollicitée laissent toutefois apparaître que Madame [J] a bénéficié d'un dégrèvement, après prise en considération par l'administration fiscale des liens familiaux l'unissant avec la défunte. Le chef de préjudice en lien avec l'erreur d'imposition est donc devenu inexistant.
Le solde des sommes alléguées au titre du préjudice correspond au paiement de frais par la succession, comme le relevé de compte le laisse apparaître. En particulier, le montant perçu suite à la vente du bien immobilier est de 458 587,02€, corroborant le fait qu'il a été nécessaire de régler des frais d'agence suite à cette vente. Dans ces conditions, Madame [J] ne justifie pas que le solde de ces sommes constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.
Madame [J] sollicite enfin la restitution de la somme de 5 730,65€.
Il résulte du relevé de compte de la succession auprès de l'étude de notaire, dont le contenu n'est pas discuté en demande, que cette somme correspond à des "émoluments d'actes" et des "émoluments de formalités".
En l'absence de tout élément contraire, il n'est donc pas établi que cette somme correspond à des honoraires, rémunérant une prestation notariale non tarifée et nécessitant la conclusion d'une convention d'honoraires en application de l'article L444-1 du code de commerce.
L'absence de convention ne peut donc, dans ces conditions, conduire à la restitution de la somme versée. Il en est de même de l'absence d'explications détaillées sur le calcul de ces deux sommes, insuffisante pour caractériser leur caractère indu. La demande sera écartée.
Madame [J] ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Elle sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Madame [J] voyant ses demandes rejetées, la résistance des défendeurs ne peut être qualifiée d'abusive.
Madame [J] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, ainsi qu'au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan,
CONDAMNE Madame [R] [J] au paiement de la somme totale de 2 000€ à Maître [W] [M] et la SAS Parex Notaires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98cf1d01e3c86f082e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA