Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98cf1d01e3c86f082e9
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 24/04717 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGD N° MINUTE : 3 Assignation du : 08 Avril 2024 Jugement d’extinction de l’instance [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D’AUTEUIL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550 DÉFENDERESSE S.C.I. NOTARTHEMIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière DÉBATS À l'audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié en date du 5 septembre 2014, la S.C.I. NOTARTHEMIS a donné à bail commercial à la S.C.P. JEAN-JACQUES PINEL NOTAIRE ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, devenue depuis la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL, des locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol constituant les lots n°7, n°9, n°10, n°11 et n°12 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section AM numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2014 afin qu'y soit exercée une activité exclusive de bureaux, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 120.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2023. Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [C] [V] et à Monsieur [J] [H] de la S.A.S. [V] EXPERTISES, lesquels ont établi un rapport en date du 20 décembre 2023 estimant la valeur locative des locaux donnés à bail au montant annuel de 73.000 euros hors taxes et hors charges, la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, fait signifier à la S.C.I. NOTARTHEMIS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2024, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à cette somme. En l'absence de réponse, la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 janvier 2024 réceptionnée le 19 janvier 2024, notifié à la S.C.I. NOTARTHEMIS un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 73.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024, puis l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice signifié à la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL en date du 5 septembre 2024, la S.C.I. NOTARTHEMIS a exercé son droit d'option, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement des articles L. 145-57 et L. 145-14 du code de commerce. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 9 septembre 2024 réceptionnée le lendemain et remis au greffe par RPVA le 9 septembre 2024, la S.C.I. NOTARTHEMIS demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce, de : constater qu'elle a exercé son droit d'option et refusé le renouvellement du bail ;constater, par suite, que l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé est désormais sans objet ;en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;débouter la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;ordonner n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;lui donner acte de ce qu'elle offre de supporter les frais de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé ;ordonner n'y avoir lieu à statuer sur d'autres dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. NOTARTHEMIS fait valoir qu'à la suite de l'exercice de son droit d'option, la présente action en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé n'a plus d'objet, ce qui justifie que soit constatée l'extinction de l'instance. Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 septembre 2024, la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL a confirmé l'exercice de son droit d'option par la bailleresse, et sollicité la radiation de l'affaire du rôle. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extinction de l'instance Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. En l'espèce, il y a lieu de relever qu'à la suite de l'exercice par la S.C.I. NOTARTHEMIS de son droit d'option par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la présente instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé se trouve privée d'objet. En conséquence, il convient de constater l'exercice par la S.C.I. NOTARTHEMIS de son droit d'option par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, ainsi que l'extinction de l'instance. Sur les frais de l'instance Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. En l'espèce, force est de constater que la S.C.I. NOTARTHEMIS est à l'origine de l'extinction de la présente instance à la suite de l'exercice de son droit d'option, si bien qu'elle est tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs expressément. En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. NOTARTHEMIS à supporter les frais de l'instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l'exercice par la S.C.I. NOTARTHEMIS, par acte de commissaire de justice signifié à la S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL D'AUTEUIL en date du 5 septembre 2024, de son droit d'option, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial afférent aux locaux constituant les lots n°7, n°9, n°10, n°11 et n°12 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section AM numéro [Cadastre 1], CONSTATE l'extinction de l'instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, CONDAMNE la S.C.I. NOTARTHEMIS à supporter l'intégralité des frais de l'instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à PARIS, le 09 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98cf1d01e3c86f082e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA