Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98ef1d01e3c86f08354
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 68 990 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M.[U] [M] et S.A.S. LES BONS ARTISANS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKK N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [M] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. LES BONS ARTISANS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [Z] [F], Juriste COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 08 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKK Au terme d’une requête reçue le 29 avril 2024, Monsieur [U] [M] a fait convoquer la SAS LES BONS ARTISANS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 500 € en principal, - 689,90 € à titre de titre de dommages et intérêts (montant des frais de procédure : 189,90 € (article 700 du code de procédure civile)). Vu les dossiers des parties et les documents à l’attention de la juridiction. Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Vu les explications orales. MOTIFS L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué que suite à une panne de chauffe-eau, il a eu recours à la société LES BONS ARTISANS pour le remplacer ; que quelques mois plus tard (six mois) une fuite au réservoir d’évacuation est apparue ; que la société n’a apporté aucune solution à cette situation. La société LES BONS ARTISANS s’est opposée à ces demandes en faisant valoir que le contrat de prestation de services conclu entre les parties le 31 janvier 2023 n’entre pas dans le cadre des garanties liées aux interventions survenues et que Monsieur [U] [M] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes. Elle a sollicité paiement par le requérant d’une indemnité de procédure de l’ordre de 300 €. En l’espèce, force est de constater que le 1er février 2023, la société LES BONS ARTISANS a procédé au remplacement d’un chauffe-eau électrique à la demande de Monsieur [U] [M] à son domicile situé [Adresse 1] ; que ce dernier n’a fait procéder à aucune expertise ayant pu corroborer ses allégations et démontrer un éventuel lien de causalité entre l’installation intervenue en février et le désordre survenu plusieurs mois plus tard. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code pour l’une ou l’autre des parties. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort : Déboute Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes ; Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [M] aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 8 octobre 2024. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civil précise quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil énonce que les contratsarticle 700 du code pour larticle 700 du code de procédure civilearticle 1101 du Code civil indique que le contratarticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c98ef1d01e3c86f08354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA