Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98ef1d01e3c86f0835f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 23/14623 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [P] [H] Domicilié chez : Maître Stéphane BONIFASSI [Adresse 1] [Localité 2] Madame [YH] [K] Domiciliée chez : Maître Stéphane BONIFASSI [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [H] Domicilié chez : Maître Stéphane BONIFASSI [Adresse 1] [Localité 2] Association Les Mêmes Droits pour Tous Domiciliée chez : Maître Stéphane BONIFASSI [Adresse 1] [Localité 2] Association Advocates for Community Alternatives Domiciliée chez : Maître Stéphane BONIFASSI [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0619 Décision du 09 Octobre 2024 Exequatur N° RG 23/14623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ DÉFENDERESSE République de Guinée [Localité 3] (GUINÉE) Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Gilles ARCAS, Greffier DÉBATS A l’audience du 28 août 2024, tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - Non susceptible d’appel - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ______________________________ Par un arrêt rendu le 10 novembre 2020, la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest a : - constaté que la République de Guinée a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, le droit de ne pas être soumis à une arrestation et à une détention arbitraires et le droit à un recours effectif ; - condamné la République de Guinée à payer aux ayants droits de feu [I] [H], [C] [LS] [H], [T] [H], [XB] [A], [M] [LS] [H] et [MM] [MT] [Y] la somme de cent soixante millions de francs guinéens soit dix millions de francs CFA aux ayants droit de chaque défunt pour tous préjudices confondus soit au total neuf cent soixante millions de francs guinéens soit soixante millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - condamné la République de Guinée à payer à [CJ] [X], [F] [MP], [V] [S], [T] [L] [H], [MM] [J], [D] [M] [AR], [WV] [Z], [M] [U], [O] [H], [CJ] [E] [H], [MM] [R] [A] et [B] [N] [G] la somme de deux cent quarante millions de francs guinéens soit quinze millions de francs CFA à chacun soit un total de trois milliards six cent millions de francs guinéens soit deux cent vingt-cinq millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts de la République de Guinée pour procédure abusive et l'en déboute ; - condamné la République de Guinée aux entiers dépens de l'instance; - impartit un délai de six mois à la République de Guinée à compter de la notification pour exécuter l'arrêt ; - dit que la République de Guinée adressera un rapport d'exécution de l'arrêt à la Cour à l'expiration du délai de six mois. Par actes de commissaire de justice signifié à parquet le 31 octobre 2023 en vue de sa signification par la voie diplomatique, Monsieur [W] [P] [H], Madame [YH] [K], Monsieur [C] [H], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives ont assigné la République de Guinée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer l'exequatur de cet arrêt en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [W] [P] [H], Madame [YH] [K], Monsieur [C] [H], l'association Les mêmes Droits pour tous et l'association Advocates for community alternatives demandent au tribunal de : - prononcer l'exequatur de l'arrêt en date du 10 novembre 2020 rendu par la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens ; - dire et juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l'ensemble du territoire français, en ce qu'elle condamne la République de Guinée à réparer les préjudices subis par les parties civiles et à payer les dépens ; - dire et juger que l'original de l'arrêt du 10 novembre 2020 sera reproduit et annexé à la minute du jugement à intervenir ; - condamner la République de Guinée aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi. La République de Guinée n'est pas représentée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Pour soutenir que la notification de l'assignation à la République de Guinée a été valablement effectuée et que la présente juridiction peut statuer au fond, les demandeurs font valoir que l'assignation a été remise à parquet pour notification par voie diplomatique, que plus de sept mois se sont écoulés depuis cette remise, qu'ils ont, par le biais de leurs conseils, été régulièrement en contact avec les services de la Chancellerie pour obtenir des précisions sur la remise effective de l'assignation aux autorités compétentes de la République de Guinée et que ces services leur ont indiqué avoir relancé le poste français mais n'avoir pas eu de retour supplémentaire de la part de leurs interlocuteurs. Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile : " La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. / S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : / 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; / 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; / 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. / Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. / Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. " En cas de notification internationale à destination d'un Etat étranger et en l'absence de convention internationale, comme en la cause entre la France et la République de Guinée, le 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. S'agissant de notifier un acte à un Etat étranger, la transmission de l'acte relève de la courtoisie internationale et de la voie diplomatique, chaque Etat déterminant quelles sont les autorités compétentes dans son Etat pour procéder à la remise de l'acte au destinataire et quelles sont les modalités pratiques de remise. Si le code de de procédure civile ne définit pas les modalités de cette signification, celles-ci ont été précisées par la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 (NOR : JUSC0520961C), modifiée par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008 (NOR : JUSC082397C), qui décrit un processus en trois étapes : la première consistant en une remise de l'acte au parquet, la deuxième en sa transmission, par l'intermédiaire du ministère de la justice au ministère des affaires étrangères, aux fins de signification par la voie diplomatique à l'autorité étrangère, laquelle, troisième étape, permet la remise de l'acte à son destinataire, suivant les règles applicables dans l'Etat de réception. En l'espèce, l'acte introductif de la présente instance a fait l'objet d'une remise à parquet le 31 octobre 2023 et il n'est pas établi que cet acte a été remis à la République de Guinée. Il ressort des échanges de courriels entre le conseil des demandeurs et un représentant au sein de la DACS du ministère de la justice français les 25 mars, 7 mai et 10 juin 2024 que le ministère de la justice français a transmis cet acte introductif d'instance au ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour notification par voie diplomatique le 13 novembre 2023 et que son interlocuteur à ce ministère avait indiqué le 26 mars 2024 que le poste français avait été relancé. Aucun autre élément n'est produit aux débats. Il n'est dès lors pas établi que les deuxième et, par voie de conséquence, troisième étapes précitées ont été respectées. Les démarches effectuées par le conseil des demandeurs auprès d'un représentant de la DACS du ministère de la justice français ne sont pas suffisantes pour étabilr les démarches auprès des autorités étrangères compétentes conformément au 3° de l'article 688 du code de procédure civile. Le seul écoulement d'un délai de sept mois à compter de la date de la remise à parquet ne saurait suffire à permettre de considérer que les conditions mentionnées à l'article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre à la présente juridiction de statuer au fond bien qu'il ne soit pas établi que la République de Guinée a eu connaissance en temps utile de l'acte introductif de la présente instance. Afin de respecter le principe de la contradiction, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état afin que les demandeurs justifient du respect des conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile et produisent aux débats les démarches effectuées conformément au 3° de l'article 688 du même code, et, à défaut faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l'assignation et la saisine du tribunal. Pour le même motif, il appartiendra également aux demandeurs de faire toutes observations sur l'application de l'immunité de juridiction dont peut bénéficier la République de Guinée en sa qualité d’Etat étranger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 9h30 afin que les demandeurs : - justifient du respect des conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 684 du code de procédure civile et produisent aux débats les démarches effectuées conformément au 3° de l'article 688 du même code, et, à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l'assignation et la saisine du tribunal ; - fassent toutes observations sur l'application de l'immunité de juridiction dont peut bénéficier la République de Guinée en sa qualité d’Etat étranger. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président G. ARCAS C. VITON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98ef1d01e3c86f0835f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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