Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98ff1d01e3c86f08377
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS [Localité 3] téléphone : [XXXXXXXX02] télécopie : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 4] Références à rappeler RG N° 24/09193 Pôle civil de proximité Numéro de minute : 3/2024 DEMANDEUR: Monsieur [K] [J] Madame [I] [E] épouse [J] DEFENDERESSE: Monsieur [G] [N] Madame [D] [A] Madame [P] [H] Monsieur [C] [N] Copie conforme délivrée le : 09/10/2024 à : Maitre Jason BENIZRI Monsieur [G] [N] Madame [D] [A] Madame [P] [H] Monsieur [C] [N] ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 CONSTATANT LA CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION DU 13 SEPTEMBRE 2024 DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [K] [J] et Madame [I] [E] épouse [J], représentés par Maître Jason BENIZRI à Monsieur [G] [N], Madame [F] [A], Madame [P] [H] et Monsieur [C] [N] Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024 pour une première représentation et le 13 septembre 2024 pour régularisation selon les modalités de l’article 659 CPC, reçu au greffe le 03 octobre 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] ont assigné Monsieur [G] [N], Madame [F] [A], Madame [P] [H] et Monsieur [C] [N], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 08 octobre 2024. Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 08 octobre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 07 octobre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 22 septembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996). En conséquence, Monsieur [K] [J] et Madame [I] [E] épouse [J] pouvaient placer son assignation au plus tard le 22 septembre 2024, or ils l’ont placée le 03 octobre 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe à cette date sur le second original, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour. La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité. (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique : Déclarons la citation caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 octobre 2024 par Brice REVENEY, juge chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c98ff1d01e3c86f08377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA