Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98ff1d01e3c86f0838f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01963 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCI2 N° PARQUET : 23/2440 N° MINUTE : Requête du : 24 Novembre 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] - ALGERIE représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01963 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [R] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 février 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 février 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [E] [R], se disant née le 3 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [L] [Z] [R], né le 12 janvier 1959 à [Localité 11], est français pour être né en France d'une mère, [M] [C], qui y est elle-même née le 19 janvier 1913 à [Localité 7] (Morbihan) et que, de statut civil de droit commun, il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle avait produit des actes d'état civil qui ne respectaient pas la législation algérienne et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante). En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01963 - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [E] [R], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [E] [R] produit une copie, délivrée le 10 août 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 3 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie), de [L] [Z], âgé de 34 ans, employé, né à [Localité 10] le 12 janvier 1959, et d'[Y] [F], âgée de 32 ans, sans profession, née à [Localité 6] le 20 janvier 1961, domiciliés à [Localité 9] commune [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 3 janvier 1993 sur déclaration de la directrice [O] [G] (pièce n°2 de la requérante). Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01963 Le ministère public fait observer que cet acte, qui ne mentionne pas l'état civil complet du déclarant, n'est pas conforme aux dispositions des articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie. La requérante fait valoir que son acte de naissance est conforme à la loi algérienne et comporte toutes les informations d'état civil. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. L'article 62 énonce les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Le tribunal rappelle à cet effet qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. En ce sens, si les date et lieu de naissance, âge et domicile du déclarant sont des mentions obligatoires au sens des dispositions précitées, ils ne constituent pas des mentions substantielles. L'omission de ces mentions ne saurait donc à elle seule, priver l'acte de toute valeur probante. Le ministère public fait également valoir qu'il n'est pas précisé la qualité du déclarant, de sorte qu'il n'est pas établi que « la directrice » avait qualité pour déclarer la naissance en application de l'article 62 de l'ordonnance précitée. Or, aucune disposition de la loi algérienne n'impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l'acte de naissance. En outre, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient pas au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01963 Le ministère public produit également une copie, délivrée le 21 juillet 2015, de l'acte de naissance de la requérante mentionnant que le père de celle-ci, M. [L] [R] est ouvrier en France (pièce n°6 du ministère public). Il indique ainsi qu'il existe une divergence quant à la profession du père, ouvrier dans la copie produite le 21 juillet 2015, et employé dans la copie produite le 10 août 2022. La requérante n'a pas formulé d'observation sur ce point. Toutefois, le tribunal relève que, contrairement à ce qu'indique le ministère public, le seul usage du terme « employé », plus générique que celui « d'ouvrier », n'implique pas des professions différentes et provient de manière évidente d'une traduction différente de l’arabe, langue originelle de l'acte, de sorte qu'il n'apparaît pas de divergence entre les différentes copies de l'acte . L'acte de naissance de la requérante apparaît donc probant. Mme [E] [R] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. La requérante doit démontrer que son père, M. [L] [R], fils d'un Français originaire d'Algérie et mineur au moment de l'indépendance du pays, a conservé la nationalité française de plein droit pour être de statut civil de droit commun. Il est justifié de l'état civil de M. [L] [R] par la production d'une copie de son acte de naissance, délivrée le 28 novembre 2022, mentionnant qu'il est né à [Localité 11] le 12 janvier 1959 de [P] [R], né le 21 octobre 1912 à [Localité 8] (Algérie), et de [M] [C], née le 19 janvier 1913 à [Localité 7] (Morbihan) (pièce n°4 de la requérante). L'acte de naissance de [M] [C] indique qu'elle est née le 19 janvier 1913 à [Localité 7], d'[C] [S] [N] et de [A] [M] [X], son épouse (pièce n°13 de la requérante). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain pour [M] [C]. Il résulte de l'acte de naissance de M. [L] [R] qu'il a été reconnu à la naissance par ses deux parents. Par ailleurs, il a été légitimé par le mariage entre [P] [R] et [M] [C] célébré le 8 août 1959 à [Localité 10] (pièces n°4 et 12 de la requérante). Son lien de filiation maternelle est donc établi. M. [L] [R] est ainsi né en France métropolitaine d'une mère née en France métropolitaine. De statut civil de droit commun, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil, précité. Il résulte de l'acte de mariage de M. [L] [R] et Mme [F] [Y], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, que leur union a été célébrée à [Localité 4] (Algérie) le 11 avril 1984, soit antérieurement à la naissance de la requérante (pièce n°7 de la requérante). Le lien de filiation paternelle de celle-ci à l'égard de M. [L] [R] est ainsi établi. Mme [E] [R] justifie donc être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. La requérante rapporte ainsi la preuve d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [L] [R] et la preuve de la nationalité française de ce dernier Mme [E] [R] justifie donc être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [E] [R]. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [E] [R], née le 3 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie) ; Renvoie à cette fin Mme [E] [R] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98ff1d01e3c86f0838f
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