Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98ff1d01e3c86f08395
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 77 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DY N° : 6 Assignation du : 02 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE DE PARTICIPATIONS CINEMATOGRAPHIQUES CINE PAR S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS - #D1473 DEFENDERESSE La société NOUVELLE LA CHATELAINE S.A.R.L. (Enseigne LACHATELAINE) [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 mai 2021, la Société de participations cinématographiques Ciné Par a renouvelé le bail commercial consenti à la société La nouvelle chatelaine portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 100.000 euros HT/HC, payable trimestriellement à terme échu. Par acte du 28 mai 2024, la Société de participations cinématographiques Ciné Par a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 105.506,37 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la Société de participations cinématographiques Ciné Par a, par acte du 2 juillet 2024, assigné la société La nouvelle chatelaine devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 70.777,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date du premier commandement de payer ;condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette est stable. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance. MOTIFS Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 mai 2024 à hauteur de la somme de 105.506,37 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 mai 2024. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juin 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux. L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 70.777,59 euros au 9 septembre 2024, échéance du 1er août 2024 incluse. L’obligation de la société La nouvelle chatelaine n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date du premier commandement de payer (lequel ne visait pas la clause résolutoire mais emportait mise en demeure). Sur les frais et dépens La société La nouvelle chatelaine, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 28 juin 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société La nouvelle chatelaine pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la société La nouvelle chatelaine à payer à la Société de participations cinématographiques Ciné Par une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société La nouvelle chatelaine à payer à la Société de participations cinématographiques Ciné Par la somme provisionnelle de 70.777,59 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 9 septembre 2024, échéance du 1er août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamnons la société La nouvelle chatelaine aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024 ; Condamnons La nouvelle chatelaine à payer à la Société de participations cinématographiques Ciné Par la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 09 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile afin darticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98ff1d01e3c86f08395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA