Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c990f1d01e3c86f083aa
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02795 N° Portalis 352J-W-B7H-CZG3F N° PARQUET : 23/1350 N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [I] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] - MALI représenté par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1993, Me David BOYLE, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02795 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [R] [I] reçue le 23 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de M. [R] [I] notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, Vu l'avis du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024, Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02795 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [R] [I], se disant né le 12 novembre 2002 à [Localité 4] (Mali), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [C] [I], né vers 1950 à [Localité 4] (Mali), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 28 octobre 1983. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 mars 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que les prénom et nom de sa mère différaient selon les actes d'état civil produits, que le jugement supplétif d'inscription de naissance de l'intéressé communiqué par les autorités maliennes divergeaient de celui produit et que son acte de naissance n'avait pu être authentifié (pièce n°1 du requérant). Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête. Sur les demandes de M. [R] [I] M. [R] [I] sollicite du tribunal de juger que ses actes d'état civil ont valeur probante conformément à l'article 47 du code civil et qu'il bénéficie bien de la nationalité française. La demande tendant à voir juger les actes d'état civil probants, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il est rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. M. [R] [I] sollicite également du tribunal d'enjoindre « qu'il soit procédé à la transcription de l'acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil à [Localité 6] et qu'il soit procédé en leur marge aux mentions prévues aux articles 28 et suivants du code civil sous astreinte de 50€ par jour de retard et par enfant à compter de la notification du jugement ». Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal de procéder ou d'enjoindre l'administration de transcrire un acte d'état civil. De même, il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. Dès lors, cette demande sera également jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [R] [I], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. M. [R] [I] verse aux débats le volet n°3 de son acte de naissance ainsi qu'une copie délivrée le 7 mars 2023 de l'acte mentionnant qu'il est né le le 12 novembre 2022 à [Localité 5] (Mali), de [C] [I] et de [M] [W], l'acte ayant été dressé le 20 novembre 2002 sous le numéro 135 (pièces n°2 et 8 du requérant). Il résulte des pièces produites par le ministère public que lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [R] [I] avait produit une copie, délivrée le 22 mars 2010, de son acte de naissance dressé suivant jugement n°42 du tribunal civil de Kayes du 12 janvier 2004 sous le numéro 13 (pièces n°1 et 2 du ministère public). Le requérant expose que son acte de naissance n°13 dressé suivant jugement supplétif en 2004 a fait l'objet d'un jugement d'annulation par jugement n°383 du tribunal de grande instance de Kayes du 2 juin 2022, de sorte qu'il n'est aujourd'hui titulaire que d'un acte de naissance portant le numéro 135 (pièce n°2 du requérant). Toutefois, ainsi que le relève le ministère public, aux termes du dispositif du jugement du 2 juin 2022 du tribunal de grande instance de Kayes, seul le volet n°3 de l'acte de naissance n°13 établi suivant jugement supplétif n°42 en date du 12 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Kayes a fait l'objet d'une annulation. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir M. [R] [I], l'acte de naissance n°13 n'a pas fait l'objet d'une annulation. Il s'ensuit que M. [R] [I] dispose de deux actes de naissances. Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L'acte de naissance de M. [R] [I] étant dépourvu de toute force probante, celui-ci ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. De surcroît, le requérant produit l'acte de reconnaissance établi le 1er juillet 2004, par lequel [C] [I] déclaré le reconnaître (pièce n°2 du requérant). Toutefois, cet acte est produit sous la forme d'une photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante. Dès lors, faute de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [C] [I], le requérant ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci. Par ailleurs, M. [R] [I] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [I] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [R] [I] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge irrecevable la demande de M. [R] [I] relative à la transcription de son acte de naissance ; Juge irrecevable la demande de M. [R] [V] relative à l'article 28 du code civil ; Déboute M. [R] [I], se disant né le 12 novembre 2002 à [Localité 4] (Mali), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande M. [R] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [I] aux dépens ; Rejette la demande de M. [R] [I] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 4 du code de procédure civilearticle 1045 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civilearticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 17-1 du code civilarticle 28 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c990f1d01e3c86f083aa
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