Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c991f1d01e3c86f083b9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 Madame [I] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 DÉFENDERESSE Madame [F] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0135 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 janvier 2014, M. [U] [R] et Mme [I] [R], son épouse (ci-après ensemble les époux [R]), ont opéré un virement bancaire de 96.600 euros au profit de leur fils, M. [M] [R], et de son épouse, Mme [F] [E]. Le 16 février 2014, M. [M] [R] et Mme [F] [E] ont formalisé au profit des époux [R] une reconnaissance de dette portant sur cette somme, avec engagement de rembourser celle-ci par versements mensuels de 600 euros jusqu’au mois de juillet 2027. Des virements ont été réalisés régulièrement jusqu’au 15 avril 2015, laissant un reliquat de dette de 88.000 euros. A la suite de sa séparation avec Mme [E], M. [M] [R] a procédé au remboursement de la somme de 44.000 euros à ses parents le 12 janvier 2021. Après différents échanges avec Mme [E], les époux [R] ont sollicité du président du tribunal judiciaire d’enjoindre cette dernière à s’acquitter de la somme de 44.000 euros, suivant requête du 18 mai 2021 rejetée par ordonnance du 10 juin 2021. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2022, les époux [R] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 mars 2023, les époux [R] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1376 du code civil Vu les articles 751 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la reconnaissance de dette signée le 16 février 2014, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, JUGER recevables les demandes de Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] et les dire bien fondées ; JUGER que l’action de Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] n’est pas prescrite Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER Madame [F] [E] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] la somme de 44 000€ restant due au titre de la reconnaissance de dette du 16 février 2014 avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER Madame [F] [E] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] la somme de 28 200€ due du 15 mai 2015 inclus au 15 mars 2023 inclus (=600€/ 2x 94 mois), à parfaire et avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Madame [F] [E] de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER Madame [F] [E] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [I] [R] la somme de 5 000€ au titre de résistance abusive. CONDAMNER Madame [F] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 juin 2024, Mme [E] demande au tribunal de : « Vu l’article 2224 du code civil CONSTATER la prescription de l’action en justice DECLARER Monsieur et Madame [R] irrecevables en leurs demandes A titre subsidiaire, DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Madame [E] les plus larges délais pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation mise à sa charge En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Madame [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2023. Lors de l’audience des plaidoiries tenue le 2 juillet 2024, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [E] devant le tribunal, et les a autorisées à présenter une note en délibéré sur cette question au plus tard avant le 19 juillet 2024. Aucune des parties n’a adressé de message à la juridiction dans ce délai. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites. Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription des prétentions formées par les époux [R]. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur les demandes en paiement des époux [R] Les époux [R] soutiennent en substance que Mme [E] s’est engagée, avec leur fils, à leur rembourser un prêt portant sur la somme de 96.600 euros, ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette qu’ils ont signée ensemble le 16 février 2014. Ils exposent alors que leur fils a procédé au paiement intégral de la part lui incombant dans cette dette, mais que Mme [E] refuse de manière abusive de les rembourser à hauteur de sa propre part, soit la somme de 44.000 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent à tout le moins la condamnation de Mme [E] à leur payer la somme de 28.200 euros au titre de sa quote-part dans les mensualités échues du prêt depuis le 15 mai 2015, dernier paiement effectué avec son ex-conjoint, et jusqu’au 15 mars 2023. En réplique aux moyens de Mme [E], ils relèvent qu’à la date de la reconnaissance, l’article 1376 du code civil n’était pas entré en vigueur, de sorte qu’aucune exigence de formalisme ne peut leur être opposée. Ils rappellent encore que les autres éléments mis aux débats établissent la réalité du prêt qu’ils invoquent. En réponse, Mme [E] fait essentiellement valoir que la reconnaissance de dette produite n’est pas de sa main, de sorte que le formalisme édicté à l’article 1376 du code civil n’a pas été respecté, que la seule pièce communiquée au titre du virement des fonds, à savoir un simple bordereau de banque, est insuffisante à justifier de leur remise et/ou de l’existence d’un prêt et que la mention portée sur ce bordereau, à l’initiative des demandeurs, constitue une preuve constituée envers eux-mêmes. Elle considère encore que la reconnaissance ayant été rédigée par le fils des époux [R], ce dernier s’est seul engagé à rembourser une dette et qu’il n’a alors pas été mis en cause par les demandeurs. Elle expose que, dans ces circonstances, le tribunal n’est aucunement renseigné sur la répartition du passif entre les époux à la suite de leur séparation. Elle prétend en outre qu’étant à cette époque en couple avec M. [M] [R], l’intention des demandeurs était nécessairement libérale. Elle soutient ensuite qu’au jour du 15 février 2023, elle serait redevable de la somme de 43.200 euros au titre des mensualités échues et que les époux [R] ont alors été totalement désintéressés en raison du versement de 44.000 euros opéré par leur fils. Sur ce, Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ». Par ailleurs, en application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l’article 1326 du code civil, « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante. Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, en vertu duquel : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». En l’espèce, la reconnaissance de dette dont se prévalent les époux [R] et qu’ils communiquent en pièce n° 2 se présente ainsi : Mme [E] souligne, sans être contredite par les demandeurs, que ce document n’est pas de sa main, mais de celle de M. [M] [R]. Elle admet cependant avoir signé cet écrit avec celui-ci. Dans ces circonstances, et en application des articles 1326 et 1347 susvisés du code civil, cet acte, ne satisfaisant pas au formalisme édicté par le premier de ces articles, constitue uniquement un commencement de preuve, lequel doit être corroboré par d’autres éléments. Les époux [R] communiquent alors : - un bordereau de virement du 30 janvier 2014 émanant d’un compte bancaire au sein du Crédit agricole Pyrénées Gascogne, à destination de « [R] [M] [F] », portant sur un montant de 96.600 euros – soit la somme indiquée à la reconnaissance de dette – et renseignant comme motif du virement : « prêt familial pour appart bordeaux », - des extraits de relevés pour ce même compte en banque sur lesquels apparaissent, pour chacun des mois entre le 15 mars 2014 et le 15 avril 2015, un virement mensuel de « [R] [M] [F] » à hauteur de 600 euros, - un autre extrait de ce compte dont l’année n’est pas visible mais sur lequel figure, à la date du 12 janvier, un virement de « Mr [M] [R] » pour un montant de 44.000 euros, - une attestation de Me [B] [P], notaire, lequel déclare avoir constaté la vente le 23 décembre 2020 d’un bien immobilier situé à [Localité 5] appartenant à M. [M] [R] et à Mme [E], - un décompte ayant suivi cette vente fixant le solde de prix revenant aux vendeurs à la somme de 81.306,62 euros, avec la précision suivante dans son en-tête : « Monsieur [M] [R] ET Madame [F] [E] (attention ils sont séparés : répartir le solde à hauteur de moitié chacun) ». Ces éléments concordants corroborent entièrement la reconnaissance de dette en date du 16 février 2014 ainsi que les explications données par les époux [R] dans leurs écritures, ces derniers faisant état d’une somme de 96.600 euros versée sur le compte-joint de leur fils et de son épouse pour leur permettre d’acquérir un bien immobilier à [Localité 5]. Mme [E], qui conteste la remise des fonds, n’oppose aucune pièce pour établir que le virement du 30 janvier 2014, dont atteste le bordereau produit, aurait été annulé ou n’aurait pas été reçu sur le compte faisant état de son prénom et de son ancien nom d’épouse. Elle n’expose pas davantage les motifs qui auraient conduit à des virements mensuels depuis ce même compte au profit des époux [R], à hauteur de 600 euros, somme identique à celle fixée dans la reconnaissance de dette, et à compter de la date fixée dans ce même écrit. Elle ne peut davantage soutenir que seul M. [M] [R] se serait engagé par la reconnaissance de dette rédigée de sa main, alors même qu’elle ne conteste pas avoir signé cet acte, dans lequel est d’ailleurs renseigné son nom et est employée la première personne du pluriel. Il est ainsi établi son libre consentement pour s’engager avec son ancien époux aux obligations contenues dans cet écrit. L’absence de mise en cause de M. [M] [R] est alors sans incidence démontrée sur l’issue du litige, le tribunal observant au surplus que Mme [E] avait toute liberté pour appeler ce dernier en intervention forcée. Enfin, si Mme [E] invoque une intention libérale des époux [R], il est constant qu’une telle intention ne se présume pas et elle ne produit aucune preuve pour en justifier. Du tout, il résulte que M. [M] [R] et Mme [E] ont conclu ensemble un prêt avec les demandeurs sur la somme de 96.600 euros et qu’ils se sont engagés à la rembourser par mensualités successives de 600 euros, jusqu’à un terme fixé au 15 juillet 2027. Compte tenu de la nature à tout le moins conjointe de l’obligation ainsi souscrite, il s’en déduit que Mme [E] est tenue de rembourser aux époux [R] la moitié de la somme empruntée soit 48.300 euros. Pour autant, l’accord ne prévoit aucune clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, de nature à rendre immédiatement exigible la totalité du solde emprunté. Par ailleurs, le tribunal n’a pas à pallier, dans le cadre de son délibéré et hors tout débat contradictoire, les prétentions et moyens incombant aux époux [R] quant à la poursuite du contrat, notamment au regard de la résistance abusive qu’ils opposent à Mme [E] faute de tout remboursement effectué depuis mai 2015. Dans ces circonstances, Mme [E] disposant d’un délai expirant le 15 juillet 2027 pour rembourser le prêt en cause, elle ne peut pas être d’ores et déjà tenue au paiement de la totalité de la somme empruntée, sauf à violer les dispositions de l’article 1899 susvisé. Les époux [R] seront par conséquent déboutés de leur demande principale en paiement de la somme de 44.000 euros. En revanche, Mme [E] ne conteste pas n’avoir honoré aucune des mensualités convenues avec les époux [R] depuis le 15 avril 2015, date du dernier virement effectué avec son époux à hauteur de 600 euros. Mme [E] a donc manqué, depuis cette date, à la bonne exécution de son obligation, en violation des dispositions de l’article 1134 susvisé du code civil. La demande subsidiaire des époux [R] s’analyse alors en une exécution forcée de cette obligation, ces derniers sollicitant le paiement de la quote-part de la défenderesse pour chacune des mensualités échues depuis le mois de mai 2015 et jusqu’au mois de mars 2023. La somme due sur cette période par Mme [E] s’élève ainsi à 300 x 94 = 28.200 euros. Mme [E] sera en conséquence condamnée à payer aux époux [R] cette somme. Conformément à l’article 1153 ancien du code civil et au regard de la nature du contrat en cause, à exécution successive, il y a lieu de dire que la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 sur la somme de 24.300 euros, sollicitée par les époux [R] dans leur assignation, et à compter de leurs conclusions régularisées le 20 mars 2023 pour le surplus. Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPJ Sur la demande indemnitaire des époux [R] En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce, si les époux [R] concluent à une résistance abusive de Mme [E] à exécuter l’obligation de remboursement lui incombant, ils ne justifient toutefois par aucun moyen, ni par aucune pièce d’un préjudice dont ils auraient souffert en lien causal avec ce manquement. Leur demande indemnitaire ne peut dès lors qu’être rejetée. Sur la demande de Mme [E] en délais de paiement Mme [E] sollicite des délais de paiement et la mise en place d’un échéancier, invoquant une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter d’une éventuelle condamnation prononcée par le tribunal. En réponse, les époux [R] soulignent que Mme [E] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière et qu’elle a en outre bénéficié, à l’occasion de sa séparation avec M. [M] [R], d’importantes liquidités. Sur ce, En vertu de l’article 1244-1 alinéa 1er du code civil, « (...) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». En l’espèce, Mme [E] ne verse aux débats aucun document renseignant le tribunal sur sa situation économique actuelle, et pouvant dès lors justifier les délais de paiement qu’elle sollicite. Au surplus, les époux [R] relèvent, sans être contredits, que la défenderesse dispose d’un emploi stable et qu’elle a perçu d’importantes sommes d’argent à l’occasion de la vente de différents biens immobiliers acquis avec M. [M] [R]. Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [F] [E], Déboute M. [U] [R] et Mme [I] [R] de leur demande en paiement de la somme de 44.000 euros, Condamne Mme [F] [E] à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [R] la somme de 28.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 pour la somme de 24.300 euros et à compter du 20 mars 2023 pour le surplus. Déboute M. [U] [R] et Mme [I] [R] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, Déboute Mme [F] [E] de sa demande en délais de paiement, Condamne Mme [F] [E] à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, Condamne Mme [F] [E] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c991f1d01e3c86f083b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA