Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c991f1d01e3c86f083c3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C452D N° : 5 Assignation du : 01 Juillet 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [T] [O] [Adresse 6] [Localité 10] (Royaume-Uni) Madame [U] [O] [Adresse 1], [Localité 8], (Royaume-Uni) représentés par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS - #C1661, avocat postulant et par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE , [Adresse 5], avocat plaidant DEFENDERESSE La société [11] S.A. [Adresse 4] [Localité 7] représentée par l’A.A.R.P.I. LAWINS Avocats agissant par JULIEN BESSERMANN AVOCAT représentée par Maître Julien BESSERMAN, avocat au barreau de PARIS - #C2341 DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 1er juillet 2024 par M. [T] [O] et Mme [U] [O] (les consorts [O]) aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, condamner la société [11] à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir : le contrat Barclays cadence vie 2 n°97/001292 souscrit par [D] [G] ;le détail de la clause bénéficiaire de ce contrat ;l’identité du/des bénéficiaire(s) du contrat ; le montant figurant sur chacun des contrats au jour du décès. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société [11], aux termes desquelles elle demande de : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les consorts [O] ; l’autoriser à communiquer aux consorts [O] les documents sollicités ; dire n’y avoir lieu à aucune astreinte et, à titre subsidiaire, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ;En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Au cas présent, les consorts [O] justifient être les enfants et seuls héritiers d’[K] [S], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 9] en Turquie, et qui avait été désignée comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 12 décembre 2003 par [D] [G], elle-même décédée le [Date décès 2] 2020. Or, la société [11] leur a fait savoir qu’en raison de la façon dont la clause était rédigée, ils ne pouvaient prétendre au versement du capital décès en qualité d’héritiers de la bénéficiaire décédée. La société [11] refusant de leur communiquer cette clause afin qu’ils en examinent le contenu, au motif qu’elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion, ils sont légitimes à en solliciter la communication judiciaire en vue d’un éventuel procès au fond entre les parties et ce, sans préjuger des responsabilités respectives éventuelles. Au demeurant, la société [11] a donné son accord à cette communication judiciaire, de sorte que la demande sera accueillie, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l’absence de toute résistance de la débitrice de l’obligation. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les consorts [O] conserveront donc la charge des dépens, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 étant rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à la société [11] de communiquer à M. [T] [O] et Mme [U] [O] : le contrat Barclays cadence vie 2 n°97/001292 souscrit par [D] [G] ;le détail de la clause bénéficiaire de ce contrat ;l’identité du/des bénéficiaire(s) du contrat ; le montant figurant sur ce contrat au jour du décès ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Laissons à M. [T] [O] et Mme [U] [O] la charge des dépens de la présente instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 09 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c991f1d01e3c86f083c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA