Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c992f1d01e3c86f08402
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 35 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/13936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5Z N° MINUTE : Assignation du : 22 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sadia CHELBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #E0279 DÉFENDERESSES Société SELARL REDILEX AVOCATS [T] [Adresse 3] [Localité 7] défaillant Madame [O] [T] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/13936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5Z COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 2002, Mme [L] [B], de nationalité algérienne, a épousé M. [X] [E], de nationalité française. Le 21 mars 2007, elle a formé une déclaration d'acquisition de la nationalité française en qualité de conjoint de français, enregistrée le 17 décembre 2007. Elle a divorcé de M. [X] [E] le 8 avril 2009, puis a épousé M. [I] [M] le [Date mariage 1] 2009. Ce dernier a déposé une déclaration de nationalité française par mariage le 25 juillet 2014. Lors de l'entretien d'assimilation, il a affirmé entretenir une relation avec Mme [B] épouse [M] depuis 2003 et s'être marié religieusement avec elle au cours de l'année 2005. Au regard de ces propos, l'enregistrement de sa déclaration a été refusé et le procureur de la République de Paris a assigné Mme [B] épouse [M] en action négatoire de nationalité française. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2017, à l'occasion duquel Mme [B] épouse [M] n'était pas représentée, l'enregistrement de la nationalité française de Mme [B] en 2007 a été annulé. En 2020, la préfecture du Val de Marne a demandé à Mme [B] épouse [M] la restitution de ses titres d'identité français. Par acte du 20 octobre 2022, Mme [L] [B] épouse [M] a fait assigner Maître [O] [T] et la SELARL Redilex avocats [T] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1231-1 et 2225 du code civil aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Mme [L] [B] épouse [M] demande au tribunal de condamner solidairement Me [T] et la SELARL Redilex au paiement de la somme de 351 500 euros en réparation des préjudices subis, de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Elle soutient avoir confié à Me [T] la défense de ses intérêts dès 2014 pour la représenter dans le cadre de la procédure négatoire de nationalité française entamée par le procureur de la République et jusqu'au courrier recommandé qu'elle déclare avoir envoyé le 3 août 2021 afin de dessaisir Me [T], de sorte qu'elle n'est pas prescrite en son action en responsabilité. Elle indique avoir versé à son avocat la somme de 1 500 euros en 2014 et reproche à Me [T] et à la SELARL dans laquelle il exerce de n'avoir réalisé aucune diligence pour l'aider à sauvegarder son titre d'identité français, rappelant notamment que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2017 mentionne expressément qu'elle n'était pas représentée dans cette procédure. Elle ajoute que les défendeurs ne l'ont pas informée de sa possibilité d'interjeter appel de ce jugement, pas plus qu'ils ne l'ont assistée dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle estime que ces fautes lui ont fait perdre une chance de faire valoir ses arguments en justice, et qu'elle subit un préjudice moral né du retrait de la nationalité française. Elle ajoute qu'en l'absence de situation régulière sur le territoire français pendant une durée de 5 ans et au regard de la fraude entachant désormais son dossier, la carence de Me [T] lui a fait perdre une chance d'acquérir la nationalité française par naturalisation. En l'absence de titre de séjour, elle précise ne pas pouvoir voyager à l'étranger ou signer un contrat de bail pour un logement social. Elle considère enfin que la faute de Me [T] a causé un préjudice à ses enfants, ces derniers ne pouvant justifier être français par filiation. Elle évalue son préjudice global à la somme de 351 500 euros, se décomposant comme suit : - 200 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence d'examen contradictoire de son affaire et à la perte rétroactive de la nationalité française pour fraude ; - 50 000 euros en réparation de la perte de chance de présenter un recours devant la cour d'appel de Paris ; - 45 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la tromperie de Me [T] de 2014 à 2021 ; - 35 000 euros en réparation de la violation de son devoir d'assistance et de conseil ; - 20 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de nationalité française de ses enfants ; - 1 500 euros au titre de la restitution des fonds versés à l'avocat. Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/13936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5Z Me [T] et la SELARL Redilex, valablement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIVATION Sur l'action en responsabilité Dans son assignation, Mme [L] [B] épouse [M] entend engager la responsabilité de Me [T] et de la SELARL Redilex sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Aux termes de cet article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. De jurisprudence constante, un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifeste-ment vouée à l'échec. Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans son assignation, Mme [L] [B] épouse [M] affirme avoir saisi Me [T], et partant la SELARL Redilex, de la défense de ses intérêts à compter de l'année 2014. La charge de la preuve de leur accord de volontés lui incombant, il lui revient de démontrer l'existence d'un mandat ou d'un contrat de prestation de services en produisant tout élément utile au soutien de ses prétentions. Elle ne produit cependant aucune pièce démontrant que Me [T], ou plus généralement la SELARL Redilex, aurait effectivement accepté cette mission d'assistance, de représentation et de conseil, pas plus qu'elle ne démontre avoir procédé au moindre paiement d'honoraires en sa faveur. Dans ces conditions et en application du droit de la preuve, elle ne démontre pas la faute qu'aurait commise Me [T] ou la SELARL Redilex à son encontre, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à leur encontre. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [L] [B] épouse [M], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Mme [L] [B] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Mme [L] [B] épouse [M] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [L] [B] épouse [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des enarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c992f1d01e3c86f08402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA