Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c992f1d01e3c86f08411
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 018 320 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11529 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5PG N° MINUTE : Assignation du : 23 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [Y] [K] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Mila DROUARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0209 et par Maître Thierry SUCAU de la SELARL SPBS Avocats, avocat plaidant au barreau du Tarn et Garonne, [Adresse 6] DÉFENDEUR Maître [R] [H] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1226 Décision du 09 Octobre 2024 [Adresse 2] N° RG 22/11529 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5PG COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [K] est propriétaire d'un studio au sein d'une copropriété située au [Adresse 4]. En 1999, des infiltrations puis une inondation ont endommagé ce studio et nécessité des réparations. Le syndicat des copropriétaires a lancé un appel de fonds auprès des copropriétaires de l'immeuble, qui se sont acquittés du paiement qui leur était réclamé soit directement auprès de Monsieur [K], soit auprès du syndic. Le syndic n'a pas remis les fonds collectés à Monsieur [K], qui a décidé de ne plus régler les charges de copropriété. Le 6 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de l'arriéré de charges. Le 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Monsieur [K] à payer 6 733,18€ au syndicat des copropriétaires correspondant à la période du 1er janvier 2003 au 4ème trimestre 2006. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2008. Cette juridiction a également condamné Monsieur [K] au paiement de la somme supplémentaire de 3 716,65€ au titre des charges de copropriété du premier trimestre 2008. Elle a par ailleurs condamné le syndicat des copropriétaires à payer 17 700€ à Monsieur [K] en réparation du préjudice résultant des infiltrations. Monsieur [K] était assisté pour ces procédures par Maître Séverine [H], avocate. Elle avait été contactée par la fille de Monsieur [K], Madame [Y] [K] épouse [M]. Le pourvoi en cassation déposé par le syndicat des copropriétaires a fait l'objet d'une radiation le 30 avril 2009. Les 3 décembre 2008 et le 19 novembre 2009, deux commandements de payer ont été délivrés à la demande de Monsieur [K] à hauteur de 18 292,59€, puis 20 183,20€, en exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008. Le syndicat des copropriétaires a introduit une deuxième instance à l'encontre Monsieur [K] afin d'obtenir le paiement de charges de copropriété. La cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [K] le 17 juin 2020 au paiement de 6 838,35€ au titre de l'arriéré de charges et 1 000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires, après avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [K]. Le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K], dénoncée le 31 juillet 2020. Le 31 août 2020, Monsieur [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution afin de contester cette saisie. Par jugement du 7 janvier 2021, ce juge a déclaré la contestation irrecevable, à défaut de signification de l'assignation à l'huissier ayant instrumenté la saisie. Le juge de l'exécution a précisé que "Monsieur [K] invoque une compensation de sa dette avec des sommes que le syndicat des copropriétaires lui devrait en exécution d'un arrêt qu'il ne produit pas, nonobstant la mention de cet arrêt dans son bordereau de pièces". Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement, par l'intermédiaire de Maître [H], le 2 février 2021. A défaut de signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires, non constitué, la déclaration d'appel a été déclarée caduque le 12 avril 2021. Estimant que Maître [H] avait commis des fautes engageant sa responsabilité, Monsieur [K] et Madame [M] ont fait assigner Maître [H] devant ce tribunal en responsabilité par acte du 23 septembre 2022. Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, Monsieur [K] et Madame [M] demandent au tribunal de : - condamner Maître [H] à payer 18 975,47€ de dommages et intérêts à Monsieur [K], ou à défaut 7 249,97€ ; - condamner Maître [H] à payer une somme équivalente aux intérêts au taux légal qu'il aurait dû percevoir sur le solde de 7 249,97€ entre le 3 juillet 2008 et le 7 janvier 2021 ; - condamner Maître [H] à payer 6 522,26€ de dommages et intérêts à Madame [M] avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Maître [H] aux dépens et au paiement de 3 000€ à Monsieur [K] et Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] et Madame [M] reprochent à Maître [H] d'avoir commis les fautes contractuelles suivantes. 1) Une absence d'exécution d'une décision de justice favorable Ils reprochent à Maître [H] un manque de diligence dans l'exécution de l'arrêt d'appel de 2008. Or la prescription décennale de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution aurait dû être interrompue. Ils estiment qu'ainsi Maître [H] a manqué à son obligation de diligence. 2) Un défaut de dénonciation de l'assignation devant le juge de l'exécution à l'huissier Les demandeurs exposent que cette dénonciation était rendue obligatoire par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Or l'accomplissement des formalités procédurales substantielles relève d'une obligation de résultat par l'avocat, qui a ainsi manqué à son obligation d'efficacité des actes de la procédure. Il appartenait ainsi à Maître [H] de s'assurer auprès de l'huissier mandaté que l'assignation avait été dénoncée. 3) La non-communication de pièces visées dans le bordereau Ce manquement devant le juge de l'exécution constitue une violation du devoir d'assistance. 4) L'absence de signification de la déclaration d'appel Cette signification est rendue nécessaire par l'article 905-1 du code de procédure civile et n'a pas été réalisée par Maître [H], privant de toute efficacité la déclaration d'appel contre le jugement du juge de l'exécution. Au titre des préjudices, Monsieur [K] et Madame [M] exposent que la non-exécution forcée de l'arrêt du 3 juillet 2008 a fait perdre une chance à Monsieur [K] d'obtenir la compensation de sa dette avec celle détenue par le syndicat des copropriétaires à son égard. Or cette compensation est désormais impossible. Ils ajoutent que Monsieur [K] a perdu une chance d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, si l'assignation avait été délivrée à l'huissier instrumentaire et s'il avait pu invoquer une compensation, après communication de l'arrêt de 2008. Enfin, ils soutiennent que Monsieur [K] a perdu une chance de voir le jugement du juge de l'exécution réformé en appel. Concernant le préjudice de Madame [M], les demandeurs font valoir qu'elle a exposé des honoraires et frais d'huissier qui auraient été évités par l'exécution de l'arrêt de 2008. Par dernières conclusions du 14 juin 2023, Maître [H] demande au tribunal de débouter Monsieur [K] et Madame [M] de leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation aux dépens et leur condamnation in solidum au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [H] rappelle qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen dans les procédures litigieuses, sauf à établir l'existence d'une faute spécifique non établie en l'espèce dans le déroulé de la procédure. Concernant l'absence d'exécution de l'arrêt de 2008, Maître [H] soutient qu'elle ne pouvait faire plus que les commandements de payer délivrés et qu'il incombait à l'huissier en possession de ces actes de poursuivre l'exécution jusqu'à son terme. Au titre de la procédure devant le juge de l'exécution, Maître [H] expose qu'il appartenait également à l'huissier de faire le nécessaire pour régulariser la procédure de contestation de saisie et qu'il ne peut lui être tout au plus reproché qu'un défaut de contrôle. Maître [H] conteste enfin le décompte proposé au titre du préjudice par Monsieur [K]. Elle souligne qu'aucune preuve tangible du préjudice n'est par ailleurs apportée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les fautes alléguées Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. Les différentes fautes alléguées seront examinées successivement 1.1 Sur l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008 Il résulte de l'article 420 du code de procédure civile que l'avocat remplit les obligations de son mandat jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement est passé en force de chose jugée. Maître [H] était donc tenue d'initier l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008 dans le cadre de son mandat ad litem. Il convient toutefois de préciser que l'introduction d'un pourvoi en cassation entraîne l'ouverture d'une nouvelle instance, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants et mettant fin par là-même au mandat de représentation de l'avocat constitué en appel. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a déposé un pourvoi contre l'arrêt d'appel du 3 juillet 2008 le 15 octobre 2008. A compter de cette date, Maître [H] n'était donc plus tenue d'assurer l'exécution de cet arrêt d'appel, sauf à se voir confier un nouveau mandat, non établi en l'espèce. Par ailleurs, le fait que Maître [H] n'ait pas initié de démarches d'exécution forcée entre l'arrêt et l'introduction du pourvoi ne peut être considéré comme fautif, compte tenu du court délai séparant ces deux étapes procédurales et du fait que l'absence d'exécution de l'arrêt était de nature à entraîner l'irrecevabilité du pourvoi, comme cela fut le cas en l'espèce. Les demandeurs ne caractérisent donc pas de faute à ce titre. 1.2 Sur l'absence de signification de l'assignation devant le juge de l'exécution à l'huissier instrumentaire L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées au commissaire de justice qui a procédé à la saisie le jour même de l'assignation ou le jour suivant. Il appartient à l'avocat en charge de la procédure de veiller au respect de cette formalité. En l'espèce, Maître [H] ne justifie pas avoir attiré l'attention de l'huissier sur ce point, ni avoir vérifié dans le délai de la dénonciation que celle-ci avait été bien réalisée par l'huissier qu'elle avait saisi. Ce faisant, Maître [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 1.3 Sur l'absence de transmission d'une pièce Les demandeurs reprochent par ailleurs à Maître [H] de ne pas avoir transmis au tribunal une pièce figurant dans le bordereau de communication de pièces. Cette faute alléguée contribue toutefois au même préjudice que la faute précédemment retenue et ne sera pas examinée séparément. 1.4 Sur la procédure d'appel Il est constant que la déclaration d'appel a fait l'objet d'une caducité, à défaut de signification à l'intimé dans le délai requis. Cette erreur procédurale caractérise un manquement de Maître [H] à son obligation de diligence et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 2. Sur les préjudices Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice allégué résultant de la non-exécution forcée de l'arrêt du 3 juillet 2008, et par conséquent l'absence de recouvrement de la créance reconnue par la cour d'appel le 3 juillet 2008, n'entretient tout d'abord pas de lien de causalité avec la faute retenue, qui ne concerne que la procédure de contestation de la saisie. Les demandeurs soutiennent avoir perdu une chance d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K]. Compte tenu toutefois de la prescription, évoquée en demande, de la créance résultant de l'arrêt du 3 juillet 2008 en faveur de Monsieur [K], une simple annulation de la saisie n'aurait eu aucune incidence sur l'existence de la dette. Monsieur [K] ne justifie donc pas d'un préjudice résultant de l'absence d'annulation ou de mainlevée de la saisie. Monsieur [K] sera donc débouté de ses demandes. En revanche, les honoraires versés à Maître [H] pour la procédure devant le juge de l'exécution, puis en appel l'ont été en pure perte et constituent un préjudice indemnisable. Il n'est pas contesté que ces sommes ont été versées par Madame [M]. Les demandeurs justifient, au vu des pièces produites, que ces honoraires se sont élevés à 4 320€ et ceux de l'huissier à 297,26€, soit une somme totale de 4 617,26€. Maître [H] sera donc condamnée au paiement de 4 617,26€ à Madame [M] en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur les autres demandes L'équité commande en l'espèce de condamner Maître [H] aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3 000€ à Madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans faire droit aux autres demandes formulées sur ce même fondement. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel, DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de ses demandes, CONDAMNE Maître [R] [H] à payer 4 617,26€ à Madame [Y] [K] épouse [M] en réparation de son préjudice, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Maître [R] [H] aux dépens, CONDAMNE Maître [R] [H] à payer 3 000€ à Madame [Y] [K] épouse [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c992f1d01e3c86f08411
Données disponibles
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- Résumé officiel
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