Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c993f1d01e3c86f08417
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03008 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUY N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SAINT HONORE 35 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0059 DÉFENDEUR Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patrick DUCHASSAING DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1305 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUY DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 10 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] [G], expert, avec pour mission de déterminer la valeur des parts de la SAS SAINT HONORE RESTAURATION cédées par la SAS SAINT HONORE 35 à la SAS LA MAISON PLISSON. Une réunion entre la société SAINT HONORE 35, la société LA MAISON PLISSON et l'expert s'est tenue le 8 octobre 2021. A l'issue, l'expert a adressé aux parties un compte-rendu de leur entretien ainsi qu'une lettre de mission. Il leur a rappelé que ses travaux ne débuteraient qu'après réception de la lettre de mission signée et règlement des honoraires prévisionnels de sa mission, qu'il a estimés à la somme de 21.600 euros HT, soit 25.920 euros TTC. Le 22 novembre 2021, l'expert a adressé un courrier aux parties les invitant à signer la lettre de mission du 8 octobre 2021 et à procéder au règlement de ses honoraires. Il a réitéré sa demande le 10 décembre 2021, notant que seul un acompte de 6.000 euros lui avait été versé le 30 novembre 2021 par la société SAINT HONORE 35. Par courrier du 22 novembre 2021 et courriel du 9 décembre 2021, et compte tenu du silence de la société LA MAISON PLISSON, la société SAINT HONORE 35 a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état. Le 22 décembre 2021, la société SAINT HONORE 35 a adressé un courrier doublé d'un courriel au président du tribunal de commerce de Paris, sollicitant de ce dernier qu'il convoque les parties pour rappeler à la société LA MAISON PLISSON ses obligations, compte tenu du non-respect par cette dernière du calendrier prévu par l'expert et en l'absence de toute diligence de sa part, et afin que les difficultés de l'expertise soient tranchées. Dans le prolongement de ce courrier, l'expert a informé le 23 décembre 2021 le président du tribunal de commerce de Paris de ce que conformément aux règles prévues à l'article 1843-4 du code civil, il serait contraint sauf avis contraire de sa part, de l'informer de l'impossibilité de réaliser sa mission à défaut de réception de la lettre de mission signée par les parties, du règlement de ses honoraires, et de l'obtention des documents sollicités à l'issue de la réunion du 8 octobre 2021. Le 30 mars 2022, les sociétés LA MAISON PLISSON et SAINT HONORE RESTAURATION ont été placées en redressement judiciaire puis mises en liquidation judiciaire le 18 juillet 2022. Le 27 juin 2022, la société SAINT HONORE 35 a demandé à l'expert de lui restituer l'acompte de 6.000 euros versé par elle à son endroit le 30 novembre 2021. Le 24 août 2022, M. [G] a indiqué qu'il ne pouvait mettre fin à la mission sans avoir eu l'accord du président du tribunal de commerce de Paris ou des mandataires judiciaires désignés aux termes des jugements convertissant les procédures collectives précitées en liquidations judiciaires. La société SAINT HONORE 35 a interrogé en vain les mandataires judiciaires concernés sur leur position quant à la poursuite de l'expertise, par lettres recommandées avec accusé de réception le 25 août 2022. Par lettre recommandée du 8 octobre 2022 reçue le 11 octobre 2022, la société SAINT HONORE 35 a mis en demeure M. [G] de lui restituer la somme de 6.000 euros versée à titre de provision. Par courrier du 13 octobre 2022 l'expert a rappelé les diligences effectuées par lui depuis sa désignation (organisation d'une réunion, réception de documents, envoi et réception de courriers et de courriels) et a fixé leur coût à 4.590 euros HT. Face au refus de M. [G] de lui restituer la provision susvisée, et à l'échec des tentatives de règlement amiable de leur différend, la société SAINT HONORE 35 l'a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 20 février 2023. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société SAINT HONORE 35 demande au tribunal de : "Vu les articles 1302 à 1302-3 du Code civil, Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu l'article 1186 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, (…) - De condamner Monsieur [U] [G] à restituer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 6.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2022, au titre de la répétition de l'indu ; - Subsidiairement, de condamner Monsieur [U] [G] à restituer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 6.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2022, sur le fondement de la caducité du contrat ; - A titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur [U] [G] à restituer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 4.704 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2022 ; - En tout état de cause : * De débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * De condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ; * De condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * De condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance ; * D'ordonner l'exécution provisoire, de droit". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [G] demande au tribunal de : "Vu les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil, ainsi que les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et les dispositions des articles 1186 et 1240 du code civil visés par la société demanderesse, Débouter la société SAINT HONORE 35 de l'ensemble de ses chefs de demande en l'absence de tout caractère indu de la somme de 6000€ TTC perçue par monsieur [G] au titre d'une prestation accomplie. La débouter de même de sa demande formée à titre subsidiaire au titre d'une prétendue " caducité " du contrat, ainsi qu'au titre d'une prétendue résistance abusive. En tout état de cause, Débouter la société SAINT HONORE 35 de l'ensemble de ses demandes. Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Recevoir monsieur [U] [G] en sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral occasionné par le comportement de mauvaise foi de la société SAINT HONORE 35 tel qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats ainsi que par le caractère abusif de la présente procédure. Condamner à ce titre la société SAINT HONORE 35 au paiement de la somme de 5000€. Condamner en outre la société SAINT HONORE 35 au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous dépens de la présente instance". La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la répétition de l'indu Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société SAINT HONORE 35 soutient qu'aucun contrat n'a été formé entre elle et M. [G] : la lettre de mission n'ayant jamais été acceptée, ni par la société LA MAISON PLISSON, ni par elle-même. Elle observe que M. [G] a confirmé cette circonstance, en rappelant à de multiples reprises qu'à défaut de signature de ladite lettre et du versement des honoraires sollicités, ses travaux ne pourraient pas débuter. Elle rappelle que l'équité ne peut pas être la source d'obligation entre les parties, et que la somme versée par elle à l'expert doit donc lui être restituée. En réponse, M. [G] fait valoir que la somme de 6.000 euros trouve sa cause dans l'exécution d'une prestation consistant en un examen préalable des pièces indispensables à la compréhension du litige et à la préparation de la mission, les deux parties ayant chacune fait connaître leur accord à cette mission par courriels du 8 octobre 2021. Il en déduit que la prestation qu'il a réalisée ne constitue pas un acte gratuit et doit être rémunérée selon ce que l'équité commande, au regard de son coût horaire et du temps passé. Il ajoute que la demanderesse méconnaît les dispositions de l'article 1194 du code civil selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que M. [G] a été désigné dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, et que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement de ses honoraires est fixée par convention et ne relève pas des dispositions applicables à l'expert judiciaire. En application de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution". L'article 1302-1 du même code prévoit ensuite que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". En l'espèce, la lettre de mission datée du 8 octobre 2021 remise par M. [G] aux parties prévoit que "Les parties doivent retourner à l'expert la présente lettre de mission, revêtue de leur signature et de la mention "Bon pour accord", accompagnée du règlement des honoraires prévisionnels de l'expert. Les travaux de l'Expert ne pourront être mis en œuvre qu'à réception de la lettre contresignée et du règlement des honoraires". Par courriels du 8 octobre 2021, la société LA MAISON PLISSON et la société SAINT HONORE 35 ont exprimé leur accord pour que l'évaluation des parts sociales de la SAS SAINT HONORE RESTAURATION par l'expert se déroule selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Il est constant que la lettre de mission n'a pas été retournée signée par les parties et que les honoraires prévisionnels de l'expert n'ont pas fait l'objet d'un règlement intégral, M. [G] ayant au demeurant adressé plusieurs courriels aux parties faisant état de ces circonstances, et de l'impossibilité de réaliser sa mission du fait de ces carences. Il ne peut être déduit des courriels adressés par les parties le 8 octobre 2021 qu'un contrat a été formé entre l'expert et celles-ci, dans la mesure où elles expriment à cette occasion leur consentement sur la seule question du cadre légal de l'intervention de M. [G]. A défaut d'accord des deux parties sur la mission de l'expert formalisé soit par la signature de la lettre susvisée et le versement des honoraires prévus par celle-ci soit au moyen de tout autre support auquel le tribunal pourrait se référer, force est de constater qu'aucun contrat n'a été valablement formé entre les différentes parties. La demanderesse souligne à juste titre que l'équité invoquée par M. [G] ne saurait à elle-seule créer d'obligation entre les parties, qui ne sont liées par aucun contrat, et qu'elle ne peut pas justifier la rémunération réclamée par lui, peu important à cet égard qu'il ait, préalablement à la signature d'un quelconque contrat, effectué certaines diligences de sa propre initiative. Dans ces conditions, aucune dette n'a été mise à la charge de la société SAINT HONORE 35 à l'égard de M. [G], de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la restitution de la provision qu'elle lui a indûment versée. En conséquence, M. [G] sera condamné à restituer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 6.000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de la société SAINT HONORE 35 Au visa de l'article 1240 du code civil, la société SAINT HONORE 35 sollicite une indemnisation compte tenu de l'attitude dilatoire de M. [G] et de son refus de restituer la provision. En réponse, M. [G] soutient que son refus n'est pas abusif, la mission n'ayant pu être menée en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. La société SAINT HONORE 35 ne démontre pas que le préjudice qu'elle allègue subir serait distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, lequel a déjà été compensé par l'octroi d'intérêts moratoires. La demande d'indemnisation qu'elle formule sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de M. [G] M. [G] sollicite une indemnisation, estimant subir un préjudice moral du fait du trouble causé par l'attitude de la demanderesse, laquelle tente, selon lui, au mépris du principe d'ordre public de bonne foi, d'obtenir de manière indue la restitution de la somme versée. La société SAINT HONORE 35 estime qu'une telle demande n'est pas fondée et en sollicite le rejet. Sur ce, Au vu du sens de la présente décision, par laquelle le tribunal fait droit à la demande de restitution de la société SAINT HONORE 35, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [G] sera condamné à payer à la société SAINT HONORE 35 la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE M. [U] [G] à restituer la somme de 6.000 euros à la SAS SAINT HONORE 35, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ; DEBOUTE la SAS SAINT HONORE 35 de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [U] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SAS SAINT HONORE 35 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la SAS SAINT HONORE 35 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c993f1d01e3c86f08417
Données disponibles
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