Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c993f1d01e3c86f08425
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 23/12627 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEK N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [Y] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [I] [D] [K] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Jean-François PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R46 DÉFENDERESSE S.A. LCL CREDIT LYONNAIS (LCL- LE CREDIT LYONNAIS - LCL ) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0056 Décision du 09 Octobre 2024 Exequatur N° RG 23/12627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEK COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 28 Août 2024, tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile __________________________ Par jugement n° 51/CIV/CC rendu le 9 juin 2022, le tribunal de première instance de Douala-Bonaberi-Bonassama (Cameroun) a : - ordonné à la LCL Banque privée Crédit Lyonnais S.A et à tout tiers détendeur de procéder au reversement des fonds retenus appartenant aux mineurs [J] [D] [L], [D] [J] [A] et [D] [E] [H] dans le compte de la succession de feu [D], pour un partage équitable, la succession ayant été ouverte au Cameroun et au Gabon ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Madame [I] [D] [K] épouse [C] et Monsieur [N], [Y] [D] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris et demandent de prononcer l'exequatur en France du jugement civil n°51/CIV/CC du 9 juin 2022 rendu par le tribunal de première instance de Doula-Bonaberi-Bonassama. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le jugement est régulier en la forme et définitif et que l'objet du jugement dont l'exequatur est demandé est de permettre que les sommes détenues par le Crédit Lyonnais soient versées sur le compte de la succession ouvert chez le notaire. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS demande de : - donner acte au CREDIT LYONNAIS qu'il s'en remet à la justice sur la demande d'exequatur ; - débouter Madame [I] [D] [K] épouse [C] et Monsieur [N], [Y] [D] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ; - condamner Madame [I] [D] [K] épouse [C] et Monsieur [N], [Y] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LYONNAIS fait valoir qu'il n'était pas partie à la décision dont l'exequatur est demandé, qu'il n'en a eu connaissance que lors de la signification opérée par acte d'huissier le 11 août 2022 et qu'il n'a pas été cité conformément aux dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun signé le 21 février 1974 : " En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : / a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : / - n'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, ou / - n' a pas donné lieu à une décision rendue dans l'État requis, ou / - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'État requis / c) La décision, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; / d) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; / e) La décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; / f) Elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. / L'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. / Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat ". En l'espèce, la juridiction camerounaise a été saisie par une requête déposée par Madame [Z] [P] veuve [D] et Monsieur [N], [Y] [D], administrateurs de la succession de [M] [D]. Le jugement dont l'exequatur est demandé a été rendu à l'encontre de la LCL banque privée Crédit Lyonnais S.A sans qu'elle ne soit partie à l'instance. Il n'est pas davantage établi qu'elle a été informée de cette instance. Il convient également de relever que le siège social de la LCL banque privée Crédit Lyonnais S.A est situé en France et que les demandes formulées par les requérants devant la juridiction camerounaise qui tendaient à obtenir le versement de fonds détenus sur des comptes bancaires, ne relèvent pas de la matière successorale. Aucun élément ne permet dès lors de rattacher le litige de manière caractérisée au Cameroun et de considérer que le jugement a été rendu par un tribunal compétent. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jugement dont l'exequatur est demandé ne remplit pas les conditions posées par l'article 34 de l'accord précité. Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [D] [K] épouse [C] et Monsieur [N], [Y] [D] de leur demande d'exequatur. Les dépens resteront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Madame [I] [D] [K] épouse [C] et Monsieur [N], [Y] [D] de leur demande d'exequatur. Laisse les dépens à la charge des demandeurs. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président G. ARCAS C. VITON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c993f1d01e3c86f08425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA