Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c994f1d01e3c86f08448
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14497 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZD N° MINUTE : Assignation du : 17 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MAINTENANCE ET SERVICES ASSOCIES (M.S.A.) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0784 DÉFENDERESSE Association INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0965 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/14497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZD DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'Institut des cultures d’Islam (ci-après l'ICI) est un établissement culturel de la ville de [Localité 5] constitué sous forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour missions la production et la diffusion de savoirs et d’expressions artistiques, notamment contemporaines, favorisant l’accès du public à la diversité des cultures liées à l’islam, et l’enseignement laïque du fait religieux, l’organisation portant sur des cours et ateliers de pratiques artistiques ainsi que des conférences et des séminaires scientifiques. La SAS MSA a été attributaire d'un marché portant sur la maintenance multi-technique des locaux de l'ICI situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Ce marché, conclu pour la période du 25 septembre 2017 au 22 octobre 2020, prévoyait des prestations de base relatives à la maintenance multi-technique préventive et corrective rémunérées par un prix global et forfaitaire et des prestations complémentaires faisant l'objet de commandes ponctuelles à partir de devis. A l'expiration du marché, un différend est né entre les parties sur l'exécution et le paiement des prestations de la société MSA. Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée à ce litige, la société MSA a, par acte extra-judiciaire du 17 novembre 2021, fait citer l'ICI devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société MSA demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-6, 1342 et 1343-2 du Code civil, (...) - JUGER que la société M.S.A. a correctement exécuté ses prestations, conformément au marché attribué ; - JUGER que la société M.S.A. est créancière à l’égard de l’Institut des Cultures d’Islam de la somme de 15.375,96 euros, correspondant à un solde de créance appelé au titre des factures n° FA 1005, FA 1262, FA 1238 et FA 1282 ; - CONDAMNER l’Institut des Cultures d’Islam à régler à la société M.S.A. la somme de 15.375,96 euros, assorti des intérêts de retard au taux de 8 % l’an courant à compter du 18 janvier 2021 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dus ; - CONDAMNER l’Institut des Cultures d’Islam au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; - DEBOUTER l’Institut des Cultures d’Islam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER l’Institut des Cultures d’Islam à régler à la société M.S.A. la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 juin 2022, l'ICI demande au tribunal de : « Vu l’assignation et les pièces Vu le marché, le CCAP et les CCTP Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, - REJETER toute demande en paiement de la société MSA ; - CONDAMNER la société MSA à verser la somme de 4.975 € HT soit 5.970 € TTC au titre des pénalités pour retard dans les communications des documents de l’exercice 2018-2019 ; - CONDAMNER la société MSA à verser la somme de 3.500 € à l’Institut des cultures d’Islam sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - REJETER toute demande complémentaire ou contraire. ». La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 2 juillet 2024 en raison de l'indisponibilité du magistrat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En application de l'article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Il résulte de l’article 1353 dudit code que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Sur les demandes en paiement de la société MSA Sur les factures FA1238 et FA1282 La société MSA sollicite le paiement du solde des factures FA1238 et FA1282 émises au titre des forfaits de maintenance des mois de septembre et octobre 2020 (jusqu'au 22 octobre). Elle fait valoir qu'elle a exécuté les prestations correspondant à ces factures, que l'ICI n'explique pas pourquoi il a procédé à une réfaction pour des prestations qui auraient été inexécutées au cours de périodes antérieures, qu'il ne s'est pas plaint du défaut de maintenance des onduleurs qui porterait sur une période ayant débuté en octobre 2019 et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas des inexécutions invoquées. L'ICI oppose avoir opéré une réfaction de 749 euros HT en raison de l'inexécution de certaines des prestations contractuellement convenues. Il prétend ainsi qu'aucune maintenance des onduleurs n'a été effectuée entre le 22 octobre 2019 et le 22 octobre 2020 et qu'entre le 28 février et le 2 juin 2020, celle des ascenseurs n'a pas été réalisée selon la périodicité prévue. Sur ce, Les factures FA1238 et FA1282, d'un montant total de 7.088,70 euros HT, portent sur les forfaits de maintenance des mois de septembre (4.146,22 euros HT) et octobre 2020 (2.942,48 euros HT). Il n'est pas contesté que l'ICI a réglé ces factures après avoir déduit des pénalités de retard à hauteur de 4.975 euros HT et des réfactions de prix à hauteur de 749 euros HT pour des prestations non réalisées. La question des pénalités de retard appliquées en raison de l'absence de transmission des documents contractuellement prévus sera examinée ci-après dans la mesure où l'ICI forme une demande distincte de condamnation de ce chef. A titre liminaire, il sera relevé que le fait que les prestations de maintenance soient facturées mensuellement et que l'ICI ait réglé les factures correspondant aux périodes antérieures à celles en débat ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse contester la bonne exécution de certaines des prestations en cause dont la périodicité n'était pas mensuelle et ne dispense donc pas la société MSA de justifier de cette exécution. Il doit en outre être tenu compte du fait que les réductions ont été opérées lors du paiement des dernières factures à l'arrivée de l'échéance du marché, date à laquelle les parties sont amenées à faire les comptes. Il n'est par ailleurs pas contesté que la rémunération annuelle de la société MSA a été fixée par rapport à une liste de prestations précises dont le prix figurait dans la Décomposition du prix global forfaitaire (DGPF) remise par la société. Ce document n'a toutefois pas été produit aux débats. Sur la maintenance des ascenseurs L'ICI affirme, sans être contesté, que la maintenance des ascenseurs devait être réalisée toutes les six semaines et que la DGPF remise par la société MSA prévoyait un prix annuel de 2.929 euros HT pour huit contrôles, soit 336 euros HT par contrôle. Or, d'une part, la société MSA ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve de la bonne exécution des prestations de maintenance selon la périodicité prévue. D'autre part, l'ICI justifie s'être plaint, à la fin du mois de mai 2020, de l'absence de maintenance des ascenseurs depuis le 27 février 2020 et avoir sollicité une intervention en urgence de la société. Dans ces conditions, la réduction du prix appliquée par l'ICI à hauteur de 336 euros HT est justifiée. Sur la maintenance des onduleurs Il ressort des explications non contestées de l'ICI que la dernière opération de maintenance a été réalisée le 10 octobre 2019 pour l'exercice du 22 octobre 2018 au 22 octobre 2019. La société MSA ne produit aucune pièce pour justifier qu'elle a procédé à la maintenance des deux onduleurs sur le dernier exercice ayant pris fin le 22 octobre 2020. Par suite, l'ICI est bien fondé à solliciter une réduction du prix pour la prestation en cause. La société MSA ne critiquant pas le montant de la retenue appliquée que l'ICI indique avoir calculé à partir de la DGPF, celui-ci sera retenu, soit 413 euros HT. La créance de la société MSA au titre des factures FA1238 et FA1282 s'élève donc au montant des pénalités de retard que l'ICI a imputées sur cette facture pour le non-respect des délais de remise des rapports trimestriels, soit 5.970 euros TTC (4.975 euros HT). Sur les factures FA1005 et FA1262 Ces factures concernent des prestations complémentaires. Sur la facture FA1005 La société MSA fait valoir que cette facture correspond au remplacement d’une carte maître au sein d’un système de sécurité incendie (SSI) effectué le 5 février 2020. Elle expose tout d'abord qu'avant la réalisation de sa prestation, une entreprise tierce (Engie-Ineo) est intervenue au sein du SSI pour procéder à des travaux sur des équipements en relation avec le Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), qu'elle avait de ce fait informé l'ICI qu'elle se déchargeait de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ultérieur survenant sur cette installation et que sa proposition comprenait des limites de prestations spécifiques sur ce point. Elle prétend alors qu'elle a procédé au remplacement de la carte maître, que celle-ci a toutefois immédiatement « flashé », que l'ICI ayant indiqué qu'il souhaitait connaître la cause de la panne avant de procéder au règlement de la facture, elle lui a transmis un rapport d'audit qui concluait à l'existence d'anomalies externes indépendantes des travaux de remplacement et qu'il n'a formulé aucune observation. Elle considère donc qu'il ne peut pas invoquer l'absence de réalisation de la prestation pour refuser le paiement de la facture. L'ICI oppose que la réfaction à laquelle il a procédé est uniquement motivée par l'inexécution d'une partie des prestations objet de la facture de sorte que le débat sur l'origine de la panne est sans objet. Il prétend en effet que, compte tenu du dysfonctionnement survenu immédiatement après la mise en place de la carte, la prestation « forfait de programmation CMSI et installation » n'a pas été réalisée. Sur ce, La facture FA1005 du 13 mars 2020 correspond au devis A2359 d'un montant total de 9.611,76 euros TTC. Sur ce montant, l'ICI a retenu la somme de 3.729,40 euros HT, soit 4.475,28 euros TTC. Le devis prévoit, outre la fourniture d'une carte maître, un « forfait programmation CMSI et installation ». Il ressort des explications concordantes des parties que dès son installation, le système a « flashé ». L'ICI prétend qu'à la suite de ce dysfonctionnement, la société MSA n'a pas réalisé la prestation de programmation prévue au devis. Or, la société MSA, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'exécution conforme de l'ensemble des prestations prévues à la facture dont elle sollicite le paiement, ne fournit aucune explication sur la prestation de programmation en cause et le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier à quelle étape précise de son intervention, le dysfonctionnement s'est produit. Le fait que l'ICI ait pu demander à ce que l'origine du dysfonctionnement soit déterminée et ait indiqué qu'en fonction des résultats des investigations, il pourrait ne pas régler la totalité des travaux ne saurait suffire à établir que la prestation de programmation a été exécutée et permettre à la société MSA d'en solliciter le paiement. Par suite, la société MSA sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement du solde de cette facture. Sur la facture FA1262 La société MSA fait valoir que la réduction opérée par l'ICI n'est pas justifiée dès lors qu'il s'agissait de travaux urgents pour lesquels elle a mobilisé entre le 25 et le 27 février 2020 (soit sur une période de trois jours) entre deux et quatre personnes. Elle relève que l'hypothèse d'une intervention assurée par un personnel en nombre inférieur à celui prévu au devis ne figurait pas parmi les réserves mentionnées en marge de celui-ci comme conditionnant l’acceptation par l'ICI de la facturation. L’ICI oppose que le devis prévoyait quatre jours d'intervention avec deux techniciens mais que deux jours ont suffi à réaliser les travaux ce qui selon lui justifie la réfaction de 50% à laquelle il a procédé sur le montant des prestations correspondant aux deux journées non effectuées (soit 3.329,90 euros HT). Sur ce, La facture FA1262 concerne le « remplacement du CMSI et des AES hors service suite intervention du 05/02/2020 » et correspond au devis 00012405. L'exécution conforme des travaux n'est pas en débat. Si l'ICI a fait précéder son acceptation du devis d'un certain nombre de réserves, celles-ci ne concernaient pas le coût des prestations de la société MSA. Le devis comporte une rubrique listant les prestations techniques et essais à réaliser et indique « Prestations réalisées en présence de la société agréée par le constructeur 4 jours à 2 techniciens » pour un montant de 6.559,80 euros HT. Le tribunal relève, d'une part, que s'il est fait mention d'un nombre de jours et de techniciens, la somme précitée n'est pas calculée par référence à un coût journalier ou par technicien et partant correspond au prix total des prestations à réaliser sur lequel les parties se sont accordées. Il ressort, d'autre part, des comptes-rendus d'intervention produits aux débats que les 25 et 26 février 2017, deux techniciens de la société MSA (ou de son sous-traitant) étaient présents toute la journée et que le 27 février 2017, trois techniciens sont intervenus le matin pendant deux heures environ. Dans ces conditions, au vu du libellé du devis et de la bonne exécution de la prestation, la société MSA est bien fondée à obtenir le paiement total de ses prestations. L'ICI sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3.935,88 euros TTC au titre du solde de la facture FA1262. Par suite, la créance de la société MSA au titre du solde des factures FA1238, FA1282 et FA1262 s'élève à la somme de 9.905,88 euros (5.970 + 3.935,88), cette somme étant augmentée des intérêts au taux de 8% à compter du 18 janvier 2021, conformément à la demande, cette date étant postérieure à la date d'exigibilité des factures. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il sera également fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'ICI sera donc condamné au paiement de la somme de 40 euros à ce titre. Sur la demande formée par l'ICI au titre des pénalités de retard L'ICI fait valoir que le plafonnement des pénalités l'a conduit à appliquer au titre de l'absence de remise des documents contractuels des pénalités de 4.975 euros HT qui ne représentent pas l'ensemble des retards et défauts d'exécution de la société MSA. Il soutient ainsi qu'il était également fondé à appliquer des pénalités pour non-respect du planning des opérations et des obligations en matière de levée des réserves. La société MSA oppose que l'ICI ne produit aucune pièce pour justifier des manquements qu'il lui impute, notamment en lien avec l'absence de levée des réserves, qu'il ne l'a jamais informée, au cours de l’exécution du marché, que des pénalités de retard allaient être appliquées dans de telles proportions et qu'elle a transmis les documents justifiant de ses interventions. Elle fait également valoir que l'ICI s'estime fondé à appliquer des pénalités de retard en raison de l'inexécution de prestations de maintenance mais procède, dans le même temps, à une réfaction des factures de maintenance pour des sommes différentes. Sur ce, A titre liminaire, il sera relevé que les pénalités en débat concernent uniquement le non-respect des délais de remise des documents contractuels et non l'exécution des prestations de maintenance ou des obligations en matière de levée des réserves. Le cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) du marché conclu entre la société MSA et l’ICI prévoit en son article 8 « Pénalités et réfactions » : « Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation des résultats effectifs et des obligations stipulées dans les CCTP [cahiers des clauses techniques particulières]. Les pénalités générées par une même cause sont cumulables. Le cumul des pénalités appliquées au Titulaire pendant une année est plafonné à 10% du montant annuel du contrat avant pénalités. 8.1 Pénalités concernant la réalisation de la prestation Les pénalités liées à un manquement concernant la prestation sont précisées dans le chapitre 7 du CCTP « 2ème partie Pilotage et Réalisation ». ». L'article 4.2.5 « Modalités pratiques de recours aux pénalités financières » du CCTP 2ème partie Pilotage et Réalisation mentionne : « Des pénalités peuvent être appliquées au Prestataire en cas de non-respect des obligations et engagements contractuels. Les pénalités seront cumulables entre elles. Le cumul des pénalités est limité à 10% du montant annuel du contrat. (…) Le fait que l'ICI n'ait pas exigé l'application d'une pénalité, quelle qu'elle soit, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation définitive de l'ICI à appliquer cette pénalité, ni comme une renonciation de l'ICI à ses droits découlant des dispositions contractuelles. ». L'article 7.1 du document prévoit les différentes situations dans lesquelles des pénalités peuvent être appliquées et, notamment, en cas de « non-respect des délais de création ou de remise des documents ou base de données prévus au contrat (devis, document du pilotage, bilans, rapports...) » et ce, à hauteur de 50 euros HT par document et par jour calendaire de retard au-delà du délai fixé. Les pénalités en débat concernent le non-respect du délai de remise des rapports trimestriels de l'exercice 2019 (période du 22 octobre 2018 à 22 octobre 2019). L'article 4.3.5 « Rapport d'activité trimestriel » du CCTP 2ème partie Pilotage et Réalisation prévoit : « Un rapport d’activité est transmis au plus tard le 10 du mois suivant la période encourue. Le contenu du rapport d’activité comporte, a minima, les éléments suivants : (…) Ce rapport doit fournir toutes les propositions utiles visant à améliorer la qualité des prestations, l’optimisation des coûts, la sécurité de fonctionnement des équipements, les consommations en fluides, etc. ». Dans le cas présent, la société MSA ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la remise des rapports trimestriels de l'exercice 2019, ni a fortiori de leur remise dans le délai exigé. La circonstance que l'ICI ne l'ait pas informée, pendant l'exécution du marché, que des pénalités de retard allaient être appliquées ne fait pas obstacle à l'application de ces pénalités, les dispositions de l'article 4.2.5 du CCTP étant à cet égard dépourvues de toute ambiguïté. Il ressort alors des calculs non critiqués effectués par l'ICI dans ses conclusions que les pénalités dues jusqu'au 22 octobre 2019 pour le défaut de remise des rapports des trois premiers trimestres de l'exercice 2019 s'élèvent à un total cumulé de 24.250 euros. Dans ces conditions, l'ICI était fondé à appliquer des pénalités de 4.975 euros HT, soit 5.970 euros TTC, au titre du retard dans la remise des rapports d’activité trimestriels de l’exercice 2019, cette somme correspondant au montant maximum des pénalités applicables annuellement. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l'ICI tendant à voir condamner la société MSA au paiement de la somme de 5.970 euros au titre des pénalités de retard et de constater la compensation entre cette condamnation et les condamnations mises à la charge de l'ICI au titre du solde des factures, l'ICI ayant, de fait, invoqué cette compensation en procédant à une réfaction de la somme qu'il restait devoir au titre des factures FA1238 et FA1282. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'ICI sera condamné aux dépens et à verser à la société MSA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne l'Institut des cultures d’Islam à payer à la SAS MSA la somme de 9.905,88 euros au titre du solde des factures FA1238, FA1282 et FA1262, cette somme étant augmentée des intérêts au taux de 8% par an à compter du 18 janvier 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SAS MSA de sa demande en paiement au titre du solde de la facture FA1005 ; Condamne l'Institut des cultures d’Islam à payer à la SAS MSA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS MSA à payer à l'Institut des cultures d’Islam la somme de 5.970 euros TTC au titre des pénalités de retard ; Constate la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties ; Condamne l'Institut des cultures d’Islam à payer à la SAS MSA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Institut des cultures d’Islam aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c994f1d01e3c86f08448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA